‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 13 sur 326 · I. Part de r inventeur · texte numérisé non relu

I. Part de r inventeur

51. Doit être considéré comme inventeur celui qui a découvert le trésor (art. 7J6), c'est-à-dire celui qui Ta mis à nu, celui qui le premier Vu rendu visible eu fouillant, alors même qu'un autre Taurait vu ou s'en serait emparé avant lui; une apprélieusiou physique u*est donc aucunement nécessaire ('). Du reste, l'invention est une occupation et nous avons montré à propos du droit de chasse que l'occupation consiste dans une volonté d'appropriation et non dans une appréhension matérielle (•).

52. L'invention étant la seule condition exigée, l'inventeur a droit à sa part du trésor même s'il est possesseur de mauvaise foi de l'immeuble sur lequel il a fait des fouilles (^).

L'art. 716 n'excepte pas cette hypothèse et on ne peut objecter que le possesseur de mauvaise foi est tenu de resti-

. (») Liv. I, cb. LXXXVin, édil. Viollet, II, p. 152. — V. aussi Loysel, liv. II, Ut. 2, règle 52; Bouleiller, 1, 36; Bacqnet, Dr, de Justice, cli. XXXII et XXXIII.

(■) Braxelles, 15 mars 1810, S. chr., D. liép., vo Propriélé, ii. 205. — Paris, 9 JQill. 1872, S., 72. 2. 138. — Bologne, 21 juin 1901, S., 1903. 4. 23. — Pothier, op. vit., n. 63 ; Dciviiicourt, II, p. 2, note 6 ; Boileux, III, art. 716; Massé et Vergé, H, p. 101, §2<^, note 8; Demaule, lll, n. \2 bis, 1 ; Dcmolombe, Xlll, n. 31 et 54; Aubry et Hau, 11, p. 370, § 201, note 30; Laurent, VIII, n. 451 ; Fuzier-Herman, art. 716, n. 26.

(') V. supra, n. 23 s.

(•) Deinolombe, Xlll, n. 52.

tuer au propriétaire les fruits de la chose, car la reslilution DC porte que sur les produits que le possesseur a perçus comme tels, non pas sur ceux qu*il a recueillis à un tout autre litre, et qu'un tiers aurait également gagnés à sa place,

La môme solution doit être adoptée pour le cas ou le trésor est trouvé par une personne qui commet un acte illicite (un vol par exemple) sur le terrain d^autrui ('), ou qui y fait des travaux sans le consentement du propriétaire (').

53. Il faut également considérer comme inventeur Touvrier ou le domestique qu*un propriétaire emploie pour faire un ouvrage quelconque, et qui, en accomplissant ce travail ^ découvre un trésor. Inutilement le propriétaire dirait-il que l'ouvrier travaillait pour son compte et le représentait. L ouvrier qu*un propriétaire emploie pour un certain travail est bien son représentant pour ce travail ; mais, en tant que que Touvrier trouve un trésor, il n'est plus le représentant du maître qui remploie, parce que ses services n*ont pas été loués à cette fin : un contrat ne comprend que ce qu'il a été dans rintention des parties d'y faire entrer; or vraisemblablement elles n*ont point songe au trésor (^).

L'ancien droit, toutefois, adoptait une solution contraire {*),

Autre serait le cas d'un propriétaire qui ferait exécuter des travaux par des ouvriers dans le but de découvrir un trésor dont il soupçonnait l'existence. Ici c'est le maître qui cherche le trésor par le moyen d'intermédiaires qu'il paie, et c'est lui qui sera l'inventeur du trésor que les ouvriers trouveront; il aura donc droit à la totalité du trésor (•).

(V Demolombe, XIJl, n. 52.

(•) Demolombe, XIII, n. 52 ; Aubry et Rau, II, p. 371, § 201, noie 36. — V. cep. Touiller. IV, n. 35; Uurenl, VIII, n. 449,

(*) Bruxelles, 15 mars 1810, S. chr., D. Rép., v© Propriété, n. 205. — Grenoble, 2 avril 1889, S., 90. 2. 1 1. — Poiliers, 20 juill. 1891, Gaz. Pal., 91. 2. 333. — Nancy, 22 janv. 1903, S., 1904. 2. 8. — Trib. civ. Seine, 15 janv. 1825, sous Paris, 26 déc. 1825, S. chr. — Trib. civ. Clvray, 19 fév. 1891, Gaz. Pal., 91. 1. 404. — Trib. civ. Florence, 7 avril 1900, S., 19ai. 4. 21. — Laurent, VllI, n. 450; Marcadé, III, sur Tart. 716, n. 2; Duraoton, IV. n. 315; Demanle, III, n. 12 bis, II; Massé et Ver^é, IL p. 102, § 294. noie 15; Aubry et Ran, II, p. 371, § 201, note 34; Demolombe, XIII, n. 50; Fwzier-Herman, art. 716. n. 28; Tlriry, H, n. 4 ; Vigie, II, 0.25; Hue. V, n. 16 ; WabI, Sole, S., 1900. 4. 9.

(•) Perrière, DicL de dr. et de prat,, v» Tiésor ; d'Expilly, R3« plaidoyer.

1») Orléans, 10 fév. 1842, S., 42. 2. 455, D. Rép., \o Propriété, n. 203. — Rouen,

42 MODES d'acquérir la propriété

Bien enlendu le mattre devra prouver, en cas de contestation, que le but de ces travaux était la découverte d'un trésor ; son affirmation ne sufflrait pas ('). Pour se procurer cette preuve, le cas échéant, le propriétaire agira prudemment en faisant d'avance une déclaration devant témoins, ou mieux, s'il craint de trahir son secret, en déposant chez un notaire, avant de commencer les travaux, un pli cacheté dans lequel il indiquera ses intentions (*). Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que le propriétaire ait fait connaître ces intentions aux ouvriers ('), car, alors même qu'il ne les leur manifeste pas, il est exact que la chose n'a pas été découverte par le pur effet d» hasard {*). 11 n'est pas nécessaire non plus que les travaux aient été faits dans le but unique de chercher le trésor, pourvu que le propriétrire ait eu l'intention de faire cette recherche ('). Mais il ne suffit pas que le propriétaire ait invité les ouvriers k lui rapporter les choses précieuses qu'ils trouveraient (*)ou à porter leur attention sur les trésors qu'ils découvriraient (^), ni, à plus forte raison, qtjie le propriétaire ait su(')ou ait supposé (*) que le terrain contenait des trésors.

53 bis. La convention passée entre le propriétaire et l'entrepreneur et portant que les objets trouvés seront à ce der-

3 janv. J853, S., 53. 2. 335, D., 54. 2. 117 (motifs). — Poitiers, 20 juillet 1891, Gaz, Pal., 91. 2. 333. — Trib. civ. CIvray, 19 fév. 1891, Gaz. Pal.y 91. 1. 404. — DelvÎDcourt, loc. cil. ; Duranton, IV, n. 316 ; Marcadé, loc. cit.; Demante, loc, cil.; .^ubry et llau, II, p. 371, §201, note 32: Demolombe, /oc. cit.; Laurent, VIII, n. 450; Fuzier-Herman, art. 716, n. 29 ;Thiry, 11, n. 4; Vigie, II, n. 25; Hue, V, n. 16 ; Wahl, Soles, S., 1900. 4. 9 et S., 1903. 4. 21 ; Bufnoir, p. 23.

(*) Rouen, 3 janv. 1853, précité. — Grenoble, 2 avril 1889, précité. — Poitiers, 20 juil. 1891, Gaz. Pal., 91. 2. 333. — Trib. civ. Civray, 19 fév. 1891, Gaz. Pal., 91. 1. 404. — Uurent, VIII, n. 450; Thiry, II, n. 4; Hue, V, n. 16.

('] Demolombe, XIII, n. 50.

(>) Orléans, 10 fév. 1842, précité. -^ Marcadé, loc. cxL; Demolombe, XIII, n. 50; Laurent, loc. cit.; Wahl, Soles, S., 1900. 4. 9 et S., 1903, 4. 21. — Conlra Trib. civ. Florence, 7 avril 1900, précité.

(») OHéans, 10 fév. 1842, précité. — Demolombe, XIII, n. 50; Hue, V, n. 16; Wahl, Sole, S., 1903. 4. 21.

(•) Kouen, 3janv. 1853, S., 53. 2. 335, D., 54. 2. 117,— Demolombe, XIII» n. 50; Aubry et Hau, II, p. 371, §'291, note 35; Fuzier-Herman, art. 716, n. 30.

(') Trib. civ. Florence, 7 avril 1900, S., 1903. 4. 21. — Wahl, loc. cil.

(») Trib. civ. Florence, 7 avril 1900, précité. — Wahl, loc. cit.

(») Nancy, 22 janv. 1903, S., 1904. 2. 8.

DÎer sans indemnité (*) n'est pas opposable aux ouvriers, s'ils ne se sont pas obligés à la respecter ['), car ils ne sont pas liés par les engagements de l'entrepreneur. Il importe même peu que la convention soit portée h leur connaissance (').

La convention ne peut, en tout cas, être invoquée que par celui qui Ta passée; le propriétaire ne pourrait invoquer la convention passée avec le possesseur de bonne foi (^).

54. Si plusieurs ouvriers sont employés à un même travail et que l'un d'entre eux découvre un trésor, lui seul pourra revendiquer la part attribuée à Tinventeur; les autres ne pourraient élever sur elle aucune prétention ('). — Cette solution devrait être maintenue, même dans le cas où il y aurait société entre les ouvriers : ils se sont associés pour accomplir le travail en commun et en partager les bénéfices, mais non pour découvrir un trésor dont ils ne soupçonnaient pas l'existence (•).

55. L'inventeur ne perdrait pas la moitié que la loi lui attribue, par cela seul qu'il aurait caché sa découverte dans rinlention de s'en attribuer exclusivement le profit (^). La solution contraire du droit romain (") et de l'ancien droit (')

[^) C'est dans le sens de cette convention qu*a été interprétée la clause que l'entrepreneur remettra au propriétaire des ol)jels trouvés par lui ou ses ouvriers. Trib. sop. Carlsrube, 4 juill. 1898, S., 1900. 4. 9. — Elle signiOe plutôt que 1» remise doit avoir lieu pour éviter que Tinventeur ne détourne le trésor et avec mission de le partager, ou encore que le propriétaire gardera les objets moyennant indemnité. Wahl, Soie, S., 1900. 4. 9.

(•) Wabi, Noie, S., 1900. 4. 9. — V. cep. Trib. sup. Carlsrube, 4 juil. 1898, précité, d*après lequel, en ce cas, la découverte n'est pas fortuite. Elle Test, au contraire, puisque l'ouvrier n'a pas ebercbé Je trésor. ,

('} WabI, loc, cit., — Cpnlra Trib. sup. Carlsrube, 4 juil, 1898, précité.

{*} VVabJ, loc. cit. —Contra Trib. sup. Calsrnbe, 4 juil. 1898, précité.

(>} Angers, 25 mal 18tô, S., 49. 2. 375, D., 49. 2. 159. ^ Paris, 8 août 1894, Gaz, Trib,, 20 oct. 1894. — Trib. civ. Nivelles, 31 déc. 1878, l'asicr,, 80. 3. 24. — Demolombe, XIII, n. 55; Aubry et Rau, II, p. 370, § 201, note 31 ; Laurent, VIII,^ D. 451 ; Fuzier-Herman, art. 716, n. 27 et les autorités citées dans les nptes précédentes.

(*) Angers, 25 mai 1849, S., 49. 2. 375, D., 49. 2. 159. — Laurent, VIII, n. 450.

n Houen, 3Janv. 1853; précité. — Paris, 17 mal 1859, D., 59. 2. 114. — Masséet Vergé, II. p. 10^, § 294, note 12; Demolombe.XlII, n. 49; Aubry et Hau, II, p. 372, S 201, note 37; Laurent, VIII, n. 452. — Cpr. Fuzier-FIerman, art. 716, n. 3o.

(•)Nov.51,deLéon.

(•) Serres. Inst. au dr. franc., I, liv. II, lit. I, § 39, qui cite un arrêt de Toulouse, dtj 9 Juil. l697 ; Bèptaric, Tr. des dr. seigneur., p. 618.

44 MODES d'acquérir la propriété

reposait sur des considérations d'équité qui ne peuvent, en l'absence de texte, l'emporter aujourd'hui. — Mais l'inventeur pourrait alors être considéré comme voleur quant à la moitié du trésor appartenant au propriétaire; car il y a de sa part soustraction frauduleuse de cette moitié, ce qui constitue le délit de vol aux termes de l'art. 379 du code pénal (*). Le délit aurait même le caractère d'un vol qualifié, s'il avait été commis par des ouvriers travaillant pour le compte du propriétaire du fonds (').

L'inventeur ne perdrait pas davantage la moitié à laquelle il a droit par cela seul qull aurait remis au propriétaire de l'immeuble l'objet trouvé ; cette remise peut avoir lieu soit à titre de dépôt, soit dans l'ignorance des droits qui appartiennent à l'inventeur. Toutefois, en fait, la remise peut être considérée comme une renonciation au droit de l'inventeur, surtout si ce droit est contestable (^).

Une transaction ferait également perdre à l'inventeur son droit (*).

66. Pour que l'inventeur ait droit à la moitié du trésor, il faut qu'il Tait découvert, suivant les termes de la loi, « par le pur elTet du hasard »; la loi a voulu décourager les chercheurs de trésors. C'est pour celte raison que si la découverte est faite au cours de travaux ordonnés par le propriétaire dans le but de découvrir le trésor, l'ouvrier n'y a pas droit (*). De même l'ouvrier ne pourra rien réclamer s'il a découvert le trésor à la suite de fouilles pratiquées par lui à cette fin (^).

('} Cass. crim., 18 mai 1827, S. chr., D., Rép.t v» Vol, n. 121. — Cass. crîm., 3 mars 1894, S., 95. 1. 157. — Rouen, 12 fév. 1825, S. cbr. — Cass. Florence, 22 janv. 1887, S., 87. 4. 12. — Limoges, 14 mai 1903, D., 1904. 2. 21. — Demolombe, XIII, n. 49; Aubry et Rau, II, p. 372, § 201, note 37 ; Laurent, VIII, n. 452; Fuzîer-Herman, art. 716, n. 34; Garraud, Tr. Ihéor. et pral, du dr, pén., V,n.80. — Contra Carnôt, Comment, iw le Code pefna/, art. 379, n, 16; Rauler, Or. crim., II, n. 507. -r- Dans l'ancien droit on infligpeait simplement en ce cas à Tinvenleur une amende égale tanlôt à sa part dansTobjet volé, tantôt au double de cette part. Serres, Inslit. du dr. franc., I,liv. II,tit. II, § 39;Boularic, 7/'. c/e« dr. seigneur., p. 627.

(«) Cass. Florence, 22 janv. 1887, S., 87. 4. 12.

(») V. Paris, 27 avril 1868, S., 68. 2. 141.

(«) Paris, 8 août 1894, Gaz. Trib., 20 oct. 1894.

(•) V. supra, n. 53.

(*) Potbier, op. cit., n. 65; Duranlon, IV, n. 317; Demolembe, XIII, n. 51;

— Jasqu*à preuve du conlraire, la découverte est présumée être fortuite, d'abord parce qu'il est rare en fait que le trésor soit découvert à la suite de fouilles, ensuite parce qu'en exerçant des fouilles dans le terrain d'autrui, Tinvenleur aurait empiété sur cette propriété et aurait commis un délit; or les délits ne se présument pas.

57. La solution que nous avons donnée devra être appliquée à toute personne autre que le propriétaire. Elle devra Têtre notamment au possesseur de bonne foi ('); on a soutenu cependant que le possesseur de bonne foi a droit à la moitié du trésor même s'il le trouve après des recherches opérées dans ce but ('), parce qu'il a le droit de faire des travaux sur l'immeuble qu'il possède; mais l'argument nous parait insuffisant : l'art. 716 est général et ne permet aucune restriction. Ou ne pourrait donc attacher aucune importance à l'argument. que l'opinion conlraire tire du fondement de l'art. 716, cet argument fût-il exact en lui-même. Mais il n'en est rien; l'art. 716, dit-on, en enlevant à l'inventeur, quand il a fait des fouilles dans le but de découvrir un trésor, la moitié du trésor que le principe de l'occupation devrait lui faire abandonner, est fondé sur l'idée qu'un tiers, en faisant des fouilles sur le terrain d'autrui pour trouver un trésor, commet une faute. — Si celte considération était appelée à justifier l'art. 716, on ne comprendrait pas que ^ouvrier, par cela seul qu'il connaît l'existence du trésor, perdit tout droit sur ce trésor; il ne commet pas de faute, puisqu'il travaille sur les ordres du propriétaire. L'art. 716 parait, au contraire, inspiré par l'idée que l'inventeur qui cherche un trésor ne mérite aucune faveur, et cette considération est certainement applicable au possesseur de bonne foi; en tout cas, nous le répétons, l'art. 716 s'exprime en termes absolus.

Nous appliquons la même solution à l'usufruitier; ici l'opinion que nous venons de réfuter cesse de se produire ('). On

Aubry el Raa, II, p. 37!, $201, note 33; Laurent, VIII, n. 449; Fuzier-Herman, an. 716. n. 31 el 32; Hue, V, n. 16; Wahl, Sole, S., 1900. 4. 9; Bufnoir, p. 23.

(M Aubry el Rau, loc. cii.

{*] Demolombe, XITI, n. 53 ; Hue, V, n. 16.

(>) De:nolomLe, XIII, n. 53.

46 MODES d'acquérir la propriété

avoue que Tusufruitier n'a aucun droit au trésor qu'il a recherché : cela tient, dit-on, à ce que Tusufruitier n'a pas droit à la portion du trésor jure soli; cette observation est entièrement indifférente à la solution de notre question; du re^te, elle est également vraie pour le possesseur de bonne foi.

EnGn nous appliquons encore celte même solution à Temphyléote (') et au fermier {*).

58. La qualité du propriétaire n'influe pas sur les droits de l'inventeur; on décidait dans l'ancien droit que si le trésor -était trouvé dans une église ou un cimetière, il appartenait tout entier à l'église (^]. Cette solution doit être repoussée aujourd'hui (*). D'une manière générale, l'art. 716 s'applique aussi bien lorsque le trésor est trouvé dans un fonds appartenant à une personne morale que s'il est trouvé dans un fonds appartenant à une personne physique (').

Mais, comme nous l'avons dit, l'inventeur n'a droit à aucune part du trésor sur lequel un tiers ou le propriétaire du fonds justifie de sa propriété (*).

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