‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 122 sur 326 · Voilà donc un. premier moyen que peut employer le · texte numérisé non relu

Voilà donc un. premier moyen que peut employer le

(*) V. Baudry-Lacantincrie et Colin, Tr. ilesdonai.t I, n. 466.

(*) V. sttprai n. 437. .

l'y V. Baudry-Lacantincrie et Colin, loc. cil.

(*} V. Baudry-Lacanlinerie et Colin, Tr, des donat., I, n. 7C6 s.

père, lorsqu'il veut laisser à son enfant moins que ne lut donne la loi.

L ancien art. 761 lui en donnait un second : « Toute récla- » mation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de » leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attri- M bué par les articles précédents, avec déclaration expresse, » de la part de leur père ou mère, que leur intention est de » réduire l'enfant naturel à la portion quHls lui ont assignée. u — Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié » de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra ») réclamer que le supplément nécessaire j)our parfaire cette » moitié ».

L'art. 761 dérogeait au droit commun contenu dans les art. 791, 1130 et 1600, en ce qu'il autorisait une convention, une sorte de marché sur une succession qui n'était pas encore ouverte : en retour du don qui lui était fait, Tenfant renonçait par avance à la succession de son père ou de sa mère. Les motifs de notre disposition sont indiqués dans les travaux préparatoires.

Le tribun Siméon dit au corps législatif : « Si, pour la tranquillité et le repos de leur famille, les père ou mère ont eu soin d'acquitter de leur vivant leur dette envers leur enfant naturel, si, en la payant par anticipation, ils ont déclaré ne vouloir pas qu'il vitit après eux troubler leur succession, \t Gode maintiendra cette disposition, lors même que ce don anticipe n'arriverait qu'à la moitié de la créance; mais si le don était resté en dessous de la moitié, l'enfant pourrait en réclamer le supplément. Une pareille donation est utile et pour l'enfant naturel qu'elle fait jouir plus tôt et pour la famille qu'elle débarrasse d'un créancier odieux; il est bien de la maintenir, mais sous la condition équitable qu'elle n'aura pas été excessivement lésive » (').

Chabot, rapporteur au Tribunat, dit de son côté : « Il était convenable de laisser aux père et mère cette faculté qui retiendra les enfants dj^ns les devoirs de la piété filiale » (')•

['] Locré, X, p. 293.

\\ Locré, X, p. 245.

A. A quelle portion Venfant naturel pouvait être réduit.

441. Observons que ce n'est pas à la moitié de sa réserve^ mais bien à la moitié de sa part héréditaire (*), telle qu'elle était fixée par les anciens art. 757 et 758, c'est-à-dire en se plaçant au moment du décès et non au moment de la donation (^), que l'enfant naturel pouvait être réduit par le moyen dont il vient d'être parlé. La loi est formelle. Il pouvait d'ailleurs arriver que l'enfant naturel reçût ainsi, pour tout droit de succession, des biens d'une valeur inférieure au montant de sa réserve.

B. A quelles conditions la réduction était subordonnée,

442. Le père naturel pouvait-il imposer à son enfant la réduction autorisée par l'art. 761, et l'exclusion de sa suc-* cession qui en était la conséquence ? L'affirmative (^) prévalait en jurisprudence. Il s'agit, dit-on, d'un acte de la puissance paternelle, d'un droit que la loi accorde au père naturel dans l'intérêt de sa famille légitime, et dont l'enfant ne doit

(*) Duranlon, VI, n. 331; Dvvergier sur TodMter, IV, n. 262, noie a; Vazellle, art. 761, n. 6; Chabot, art. 761, n. 7 (dit le contraire, n. 1); l^ulier, III, p. 193; Marcadé, art. 761, n. 1 ; Massé et Vergé, II, p. 279; Uodière, Sote, P., 1860, 1084; Belost-Joiiiiiont sur Chabot, art. 761, obs. 1 ; Laurent, XI, n. 138; Hureaux, V, u. 241 ; Demolombe, XIV, n. 11 ; Aubry et Rau, VI, p. 338, §605, note 19; Marcadé, art. 761 ; Arntz, II, n. 1352 ; Fuzier-Herinan, art. 761, n. 13; Thiry, II,n.92;Huc, • V, n. l(ô. — Contra Cass. civ., 31 août 18i7, S., 47. 1. 785, D., 47. 1. 324. — Cass. req., 29 juin 1857, D., 59. 1. 26. — Toulouse, 29 avril 1845, S., 46. 2. 49, D., 45. 2. 165. — Paris, 17 janv. 1865, S., 65. 2. 2. — Toullier, IV, n. 262 ; Grenier, 7r. des don., II, u. 674; Richefort, III, n. 420; Demante, III, n. 80 6t5, II; Le Sellyer, I, n. 394 ; Merlin, Hép.^ v^ Réserve^ n. 18, sect. IV.

(•) Chabot, art. 761, n. 6; Laurent, IX, n. 136; Duvergicr sur Toullier, IV, n. 262, note a; Demolombe, XIV, n. 113 ; Aubry et Rau, VI, p. 338, § 605, note Id; Massé et Vergé, II, p. 279; Fuzier-Herman, art. 761, n. 14.

{^) Cass. req., 21 avril 1835, S., 35. 1. 243. — Cass. civ., 31 août 1847, S., 47. 1. 785, D., 47. 1. 324. — Douai, 27 fév. 1834, S., 34. 2. 393. — Toulouse, 29 avril 1845, S., 46. 2. 49, D., 45. 2. 165. — Metz, 27 janv. 1853, S., 54. 2. 721, D., 54. 2. 252. — Pau, 12 mars 1856, D., 57. 2. 130. — Paris, 24 juin 1886, sous Cass., S., 88. 1. 217, D., HS. 1. 209. — Toullier, IV, n. 262; Duranlon, VI, n. 304 et 305; Bclost- Jollmont sur Chabot, art. 761, obs. 2 ; Fouet de Conflans, art. 761, n. 2 ; Taulier, m, p. 191 ; Cadrés, Enf. nat., n. 200 ; Massé et Ver^é, II, p. 278, § 369, note 22; Uodière, Reo, de lég., III, 1845, p. 468 ; Pont, Note, S., 47. 1. 785 et Rev, de lég., IV, 1846, p. 88 et le Droit, 24 sept. 1856; Moulin, Gaz. des Trib., 26 nov. 1863; Le Sellyer, I, n. 303; X..., Noie, S , 88. 1. 217.

pas pouvoir enlravor rexercicc. Si donc celui-ci refuse traccepler la proposition cjui lui est faite, le père pourra, après lavoir fait au besaîii déclarer suffisante par la justice, se libérer par des offres réelles suivies de consignation, comme peut le faire un débiteur à Tégard de son créancier (arg. art. 1257).

Cette solution, qui revient en définitive à appliquer ici au père naturel à Tégard de son enfant les règles qui régissent les rapports de débiteur h créancier, aurait peut-être été acceptable dans le système, admis par le projet, qui n'accordait à Tenfant naturel qu*un droit de créance sur la succession de ses parents; et encore on aurait pu objecter que ce droit de créance ne prenait naissance qu'à Tépoque de Touverture de la succession. Mais on sait que ce système a été rejeté, et on ne pouvait par suite accepter une solution qui en est la conséquence ('). Si Ton écarte Tidée de dette et de créance, on voit que le père naturel est obligé, pour arriver k la réduction autorisée par Tart. 761, de rendre son fils propriétaire d'une certaine partie de ses biens, équivalente ou à peu près à la moitié de la part béréditaire future de Tenfant. Or on n aperçoit: pas d'autre moyen, pour arriver à ce résultat, que la donation entre vifs, et elle suppose nécessairement le concours du donataire; il n'y a pas de donation possible sans lacceptation du donataire (arg. art. 932). C'est ce qu'indique le mot recevoir, et ce mot est également employé dans l'ancien art. 760, où il désigne incontestablement une donation, et où la loi règle également, comme dans Tart. 761, la situation d'un enfant naturel traité par son père ou sa mère autrement que la loi elle-même ne le traite. Les mots déclaration et intention, dont on argumente en sens contraire, ne signifient rien,

:';Trib. civ. Seine, Il mars 1885, Aet;. 7io/., arl.7i06 — Merlin, flep., v© Réserve, sect. IV, n. 18; Chabot, art. 761, n. 3 et 5; Delvincourt, H, p. 22, noie 3; Grenier, Ti'. des don., II, n. 675; Favard, v'^ucc, n. 1 ; Hicherort, Tr. de Vêlai des fam., III, n. 423; Malpel, n. 163; Poujol, art. 761, n. 9; Vazeilie, art. 761, n. 7 et 8; Duvergier sur Touiller, IV, n. 262, note a ; Ducaurroy, Bonnier et Uonstain, H, n. 524 ; Mircadé, art. 761, n. 2; Detnante, 111, n. 80 bis, 1; Demolombe, XIV, n. 105; Anbry et Rau, VI, p. 332, § 605, note 20; Laurent, IX, n. 132; Vigie, II, n. 148; Ariilz, II, n. 1353; Maasigli, Rev. criL, 1889, p. 450; Thiry, II, n. 92; Hue, V, n. 1C8; Hureaux, V, n. 237 et 238.

puisqu'ils démontrent seulement que la volonté du père est nécessaire, sans dire par là que la volonté de Tenfant ne soit pas également indispensable. On dit, il est vrai, que, si Teofaut refuse d'accepter, le père pourra obtenir un jugement déclarant que la donation est tenue pour acceptée. La loi aurait pu sans doute consacrer cette solution, mais, dans son silence, il parait bien difficile, comme nous le verrons, de Tadmettre.

D'ailleurs cen*est pas seulement dans Tintér^t de la famille qu*a été édictée la disposition de rarlicle761 ; c'est aussi dans l'intérêt de lenfanl; l'orateur du Tribunal Ta affirmé. Il est donc juste que l'enfant soit le juge de son intérêt, et qu'il puisse refuser d'accepter la donation, lorsqu'il estime que l'anticipation de jouissance qu elle lui procurera ne compensera pas le sacritice que la réduction lui impose. En résumé, c'est une transaction libre sur la succession future du père naturel que Tart. 761 autorise. L'enfant naturel l'acceptera ou la repoussera suivant son intérêt dont il est seul juge.

Le système que nous combattons a en outre un tort très grave, celui de faire manquer au législateur son but : l'enfant naturel qui se sera vu imposer l'attribution prévue^ par l'art. 761 sera peu disposé à s'en contenter et ne manquera pas de se présenter au partage en soutenant qu'il n'a pas reçu la moitié de sa part héréditaire.

On a prétendu l'appuyer parles travaux préparatoires: Siméon emploie les expressions acquitter la dette, déclare, eic. C'est attaclier bien de l'importance à des expressions insignifiantes; l'ancien art. 760 parle aussi de déclaration et cependant il ressort bien de celle disposition que la loi prévoit une donation.

On objecte encore que, s'il s'était agi d'une donation, c'està-dire d'un contrat, la loi -n'aurait pas fixé de maximum. Celte observation est inexacte; le contrat dont il s'agit serait, d'après les principes, nul conimè pacte sur une succession future ; la loi n'a voulu le valider que sous certaines condi-. lions. Les pactes sur succession future, ajonte-t-on, ne se présument pas. Cela est vrai, aussi l'art. 761 a-t-il été obligé de prévoir ce pacte pour le rendre valable. Et, du reste,

lopinion que nous combattons déroge à un principe beaucoup plus essentiel encore, celui qui exige, pour la transmission, le concours des volontés. On répond à cela que Tacle prévu par Tart. 761 est ua testament anticipé et que les testaments transfèrent la propriété par la seule volonté du testateur; ce sont là des idées singulières : d'un côté il est faux que le testament transfère la propriété par la seule volonté du testateur et Tacceptation du légataire est nécessaire; d*un autre côté, Tidée d'un testament anticipé est tellement contraire au droit commun qu'il faudrait un. texte pour la rendre acceptable; enfin c'est un étrange testament que celui qui s'exécute du vivant du testateur et est irrévocable.

L'opinion que nous combattons pourrait s*appuyer sur un passage contenu dans un discours du rapporteur de la loi du 25 mars 1896 au Sénat (^) : « Si l'enfant naturel refuse son adhésion, c'est la loi qui, à sa place, fait la convention ». Mais ce n'est là qu'une opinion individuelle, et elle n'a été invoquée que dans le cours d'un développement sur l'effet rétroactif de la loi.

443. Ce qui, en tout cas, était inadmissible dans l'opinion contraire, c'était d'exiger, comme le faisaient tous ses partisans (^), que le père fit sanctionner sa déclaration par le tribunal et obtint un jugement condamnant l'enfant naturel à ticceptcr les offres faites. On ne voit pas à quoi aurait servi ce jugement, puisque le tribunal ne pouvait, dans cette même opinion, rejeter les 'offres du père.

444. La réduction ne pouvait résulter que d'une donation entre vifs. Il résultait du texte et de l'esprit de l'art. 761 qu'un testament ne suffisait pas : la réduction devait pour l'enfant naturel être compensée par l'attribution d'un droit immédiat et irrévocable (').

(*) Discours Dauphin, Sénat, 25 mars 1895, Jovrn. o/f, du 26, Déb. pavl., p. 235.

(*) Metz, 27 Janv. 1853, précité, et les auteurs précités.

t P»ri8, 2 jmv. 1819, S. chr. - Pau, 24 mai 1806, D. Rép., v© Suce, n. 321. — Hennés, 21 julHet 1860, S., 61. 1. 86. — Delaporte, Urt. 761 ; Mtfleville, art. 761 ; Merlin. Rép,, v«» Réserve, sect. IV, n. 18; Chabot, art. 761, n. 3; Grenier, Tr. des don., II, n. 674; Touiller, IV, n. 262; Del\ incourt, II, p. 22, note 8; Malpel, n. 163; Duranlon, VI, n. 306; Favarii, v* Suce, sect. 4, § 1, n. 16; Poujol, art. 761, o. 8;

Une donation de biens à venir ne suffisait pas davantage (^).

Mais un acte entre vifs et portant attribution d'une somme à payer après le décès du donateur était considéré, è juste titre, comme suffisant (^). Sans doute Je donataire n*a pas alors uue jouissance immédiate, mais il a un droit immédiat et irrévocable et c*est tout ce qu*exigeait Tari. 761 ; du reste, si Fenfant naturel voulait réaliser immédiatement la valeur donnée, rien ne Peu empêcbait.

Il en était surtout ainsi si la somme produisait des intéréts(').

La seule condition indispensable à ce point de vue était que le donateur fût immédiatement dessaisi ; ce dessaisissement seul était obligatoire (^).

En partant de cette idée, on ne devait pas autoriser la donation soumise à une clause de retour pour le cas de prédécès du donataire (^) ; car une donation conditionnelle u a pas une existence certaine et le donataire ne peut pas librement disposer de son montant ; mais on devait autoriser la donation avec réserve d'usufruit (') et si Topinion contraire a été soutenue (~), c'est que ses partisans ont cru à tort que dans cette hypothèse le donateur ne se dessaisissait pas.

Hureaux, V, n. 239; Laurent, IX, n. 137; Demoloinbe, XiV, n. 109; Belosl-Jolimont sur Chabot, art. 761, obs. 2; Aubry et Hau, VI, p. 334, § 605, note 26; Misse et Vergé, II, p. 278; Fuzier-Herman, art. 761, n. 1 ; Vigie, II, n. 149; Thiry, II, n. 92; LeSellyer, I, n. 390.

(») Nancy, 22 janvier 1838, P.. 43. 2. 326, D. Rép., v« Suce, n. 321. — Bordeiux. 28 décembre iS90,Recueil de Bordeaux, 91. 1. 119. — TouIlier,IV, n. 262; Dunnton, VI, n. 306; Grenier, Tr. des don.y II, n. 674; Delvincourt, II, p. 22, note 8; Chabot, art. 761, n. 4; Malpel, n. 163; Poujol, art. 761, n.8; Favard, r« Suce, sect. IV, § 1, n. 16; Massé et Vergé, II, p. 278; Demolombe, XIV, n. 109; Aubry et Rau, VI, p. 333, § 605; Fuzier-Herman, art. 761, n. 5; Le fciellyer, I, n. 39C>.

\^) Cass. req.. 2 février 1870, S., 70. 1. 361, D., 70. 1. 249. — En ce sens Demolombe, XIV, n. 110; Duranton, VI, n. 306. — Conba Toullier,lV, n.262;Foiier- Herman, art. 761, n. 5 et 6.

[^) Cass. req., 2 février 1870, précité.

l*) Nancy, 22 janvier 1838, précité. — Cliabot, art. 761, n. 3; Vazeille, art. 761, n. 7; Delvincourl, H, p. 22, note 3; Poujol, p. 312; Duranton, VI, n. 305; Toullier, IV, n. 262; Demolombe, XIV, n. 105.

\^] Laurent, IX, p. 166, n. 3. — Conlra (^ass. req., 2 février 1870, précité. — Fuzier-Herman, art. 761, n. 9.

(«) Duranton, VI, n. 306; Poujol, art. 761, n. 4; Duvergier sur Touiller, IV, n. 262, note 6; Massé et Vergé, II, p. 178; Demolombe, XIV, n, 110; Aubry et Riu, VI, p. 333, § 605; Laurent, IX, n. 137.

(') Nancy, 22 janvier 1838, précité. — Chabot, art. 761, n, 3; Touiller, IV, q.262;

De même la réduction pouvait être faite par une donation dont l'exécution était ajournée au décès (').

iVIais, dans ces deux derniers cas, il fallait, pour calculer la valeur de Tobjet donné, diminuer de son montant l'estimation de la moins value résultant du retard de la jouissance (^). — Si Tenfant ne jouissait pas immédiatement, il recevait évidemment, au fond^ une valeur moins considérable que dans Thypothèse contraire; la valeur reçue étant moindre, le supplément à fournir à lenfant devait être plus considérable.

445. La volonté du père de réduire son enfant naturel à la portion qu*il lui assignait devait être déclarée expressément; Tart. 761 le disait en termes formels. Cela signifiait que la déclaration ne devait pas prêter à Téquivoque; mais la loi n'exigeait pas une déclaration formelle; il suffisait, par exemple, que la donation fût déclarée faite (( pour tenir lieu à Tenfant de ses droits dans la succession future du donateur » (^).

A plus forte raison, n'était-il pas nécessaire que le père déclarât donner à ses héritiers légitimes la part de Tenfant naturel {*).

En l'absence d'une déclaration expresse, l'enfant était sim» plement tenu d'imputer ce qu'il avait reçu sur sa portion héréditaire, conformément h l'art. 760 (^). Il en était ainsi par exemple si le défunt avait fait au profit de tiers des libéralités qui ne pouvaient être exécutées que si la libéralité antérieurement faite au profit de l'enfant naturel était réduite (^).

446. A quelle époque devait être faite la déclaration ? A notre avis, elle devait être contemporaine de la donation. Cela résulte des termes de la loi : « lorsqu'ils ont reçu,,, avec dé-

Tiolier, m, p. 191 ; Vazeille, art. 761, n. 8; Le Sellyer, I, n. 390; Hureauz, V, n. 240.

(*) V. dâos les deux sens les auteurs précités.

(») Cass. req., 2 février 1870, S., 70. 1. 361, D.» 70. 1. 249. — Duranlon, VI, n. 306; Poujol, art. 761, n. 4; Duvergier sur Touiller, IV, n. 262, note 6; Demolombe, XIV. 0. 110. — Contra Chabot, arl. 761, n. 3; Touiller, IV, n. 262; Taulier, III, p. 191.

{') Chabot, arl. 761, n. 6; Demolombe, XIV, n. 107; Le Sellyer, I, n. 395.

(♦) Le Sellyer, I, n. 392.

<^ Doraotoo, VI, n. 303; Laurent, IX, n. 135.

(•) Vigie, II, D. 148; Le Sellyer, I, n. 396. — Conira Cass., 15 nov. 1859, S., 59. 1.881,0., 59. 1.443.

claratioD »; le tribun Siinéon dit plus formellement encore (*]: (( si, en la payant par anticipation, ils ont déclaré...., ». Oa objectait que rart.843 s'exprime, pour la dispense de rapport, dans les mêmes termes et que celui-ci se contente pourtant d'une dispense postérieure à la donation; mais il s'agissaitici de détruire la libéralité, non de Taugmenter. Cette solution ast d'ailleurs seule logique, dans Topinion que nous avons soutenue et d'après laquelle le père pouvait imposer la réduction à Teufant : il lui aurait tendu évidemment un piège si, après lui avoir fait une donation pure et simple, il était venu plus tard lui imposer une réduction dont il n'avait pas été question dans la donation, que par suite Tenfant n'avait pu prévoir et dont la perspective l'aurait peut-être déterminé à refuser. Aussi la plupart des partisans de l'opinion que nous avons défendue étaient-ils en ce sens (^).

Dans le système contraire de la jurisprudence, on était logiquement conduit à décider que le père pouvait manifester sa volonté postérieurement à la donation; c'est en effet ce que paraissait décider, malgré quelques dissidences, la jurisprudence (®).

Ce qui était certain, c'est que le père pouvait, postérieurement à la déclaration de réduction, faire une déclaration contraire (^) ; cette déclaration contraire n'avait pas besoin d'être exprimée en termes sacramentels; le juge du fait appréciait souverainement si elle avait été faite (^). Elle ne résultait pas du seul fait d'une augmentation de fortune (^).

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