C. E/fels de la d*klaralio7i de réduction
448, L'enfant naturel auquel avait été faite une donation avec déclaration de réduction dans les termes de l'ancien art. 761 pouvait, au cas où la valeur qu'il a reçue était inférieure à la moitié de sa part héréditaire, réclamer, comme Ty autorisait celte article, le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.
Cette réclamation ne pouvait être faite que lors de Touveriure de la succession, car jusque là Tenfant naturel n'avait aucun droit sur le patrimoine de son père ou de sa mère, et, du resic, il était impossible, avant ce moment, de savoir à quel cbiifre s'élèverait la part héréditaire de lenfant. — Avant cette époque Tenfant ne pouvait même pas renoncer au droit d'obtenir le complément (^j; celte renonciation aurait été un pacte sur succession future.
L'enfant pouvait même, comme nous l'avons vu, dans certains cas, réclamer le complément de sa part héréditaire tout entière.
44a. Pour déterminer si la part reçue par l'enfant était ou non égale k sa part héréditaire, l'enfant pouvait intervenir au partage et exiger qu'on l'y appelât (^). On a cependant jugé qu'il devait préalablement établir qu'il n'avait pas reçu la moitié de sa part héréditaire (*). Mais comment l'aurait-il prouvé, puisque cette preuve dépendait de la valeur des biens héréditaires, du nombre des héritiers, de leur qualité ? Ces ditfé-
(') LeSellyer, I, n. 4rjO.
(-) Bruxelles, IS fév. 1813, S. clir. — Duranton. VI, n. 306 ; Poujol, art. 761, n. 7 ; Fouet de Conflans, art. 761. n. 3; Massé et Vergé, II, p. 279; Marcadé, art. 761, n. 3; Demoloinbe, XIV, n. 114; Hureaux, V, n. 2i2 et 244; Aubry et Rau, VI, p. 333, § 605, noie li ; Fuzier-Hennan, art. 761, n. 15; Le Sellyer, I, n. 399.
(') Laurent, IX, n. 131; Hue, V, n. 105.
(«j Monipellier, 24 fév. 1873 (motifs), S., 74. 2. 65, D., 75. 2. 163.
renls faits ne peuvent être établis que par le partage. Le but de la loi était ainsi manqué, nous en convenons, mais la solution contraire était inacceptable.
D. -4 qui pouvait être imposée la réduction.
450. L'ancien art. 761 s*appliquait aux descendants de Tenfant naturel comme à Tenfant naturel lui-même (*). L*art. 761 disait : toute « réclamation leur est interdite... » et se présentait ainsi comme une suite de Tancien art. 760, qui parlait expressément de Tenfant naturel et de ses descendants» Cela est plus certain encore depuis la loi du 25 mars 1896; la disposition transitoire de cette loi (') fixe les conditions d application de Tancien art. 761 (art. 9), et renvoie notamment BU nouvel art. 761, et cet article est celui qui assimile à Tenfant naturel ses descendants. — Il faut remarquer que, pour calculer si les descendants de Tenfant naturel, venant à la succession de leur aïeul, avaient reçu la moitié de leurs droits, il y avait lieu de considérer la donation faite à leur pèjre comme si elle leur était faite à eux-mêmes, car les descendants de Tcnfant naturel n'ont que les droits de leur
père.
E. Qui pouvait imposer la réduction.
451. La réduction ne pouvait être faite que par le père; elle ne pouvait avoir lieu par la volonté des héritiers présomptifs, même si Tenfant naturel y consentait. Ainsi la cession que faisait Tenfant naturel. avant le décès de son père, aux héritiers légitimes de ce dernier, pour un prix déterminé, était nulle {^).
F. Dans quels ras la réduction pouvait être imposée et par qui
elle pouvait être invoquée,
452. Lart. 761, ne faisant aucune distinction, s'appliquait même dans le cas où le défunt ne laissait pas d'héritiers légitimes (^).
\') Demolombe, XIV, n. 1!7; Aubry cl Hau, VI, p. 3)5, § 6()5; Le Scllyer, I, n. 401 ; Fuzter- Hennin, arl. 761, n. 19. [*, V. infrOj n. 456.
Ci Trib. civ. Annecy, 24 déc. 1887, l\imt. frani:^ 88. 2. 5U. (*) V. les numéros suivants. .
L'opinion générale était en sens contraire (').
Certains auteurs conféraient au juge le droit de décider dans un sens ou dans un autre en scrutant les intentions du père (^). — Un autre admettait aussi que s*il était clairement établi que l'exclusion avait été portée en faveur de Théritier présomptif, cette exclusion ne proGtait pas aux autres successeurs (^). — Ces derniers auteurs peuvent être revendiqués en faveur de Topinion soutenue par nous, puisque, selon eui, le père pouvait user du bénéfice de Fart. 761, même s'il n*avait pas d'héritiers légitimes; mais il était inexact d'attribuer au juge un pouvoir d'appréciation, puisque la question était uniquement de savoir si Tart. 761 s'appliquait au cas où il n'existait pas d'héritiers légitimes; si cette disposition embrassait cette hypothèse, il fallait nécessairement donner la même solution que dans l'hypothèse contraire. Or il nous parait certain que l'art. 761 ne pouvait être restreint au cas où il n'y avait pas d'héritiers légitimes, car ces termes étaient généraux et c'est après avoir réglé d'une manière complète la dévolution de la succession, soit qu'il y eût des héritières légitimes, soit qu'il n'y en eût pas, que la loi permettait de réduire les droits de l'enfant naturel. La conclusion est évidente : ces droits pouvaient être réduits en face de tout successeur, c'est-à-dire en tout cas, puisqu'il y a toujours un successeur. On objecte que l'art. 761 suivait immédiatement une disposition qui réglait l'imputation imposée à l'enfant naturel en face de cohéritiers, mais d'abord ces cohéritiers pouvaient être aussi bien des enfants naturels que des héritiers légitimes, et, par suite, l'art. 760 n'étant pas uniquement inspiré par l'intérêt de la famille légitime, on ne voit pas pourquoi l'art. 761 se serait rattaché exclusivement à cet intérêt; du reste, comme nous l'avons vu, ce n'est pas à l'art. 760 seul (|u'il fallait rattacher l'art. 761, mais à toutes les
^'j Vazeille, art. 761, n. 12; Marcadé, art. 761, n. 4; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 5i7; Taulier, 111, p. 194; ûemoiombe, XIV, d. 119; Aubry et Rau, VI, p. 33i, § C05, note 27; Massé et Vergé, II, p. 283; Arniz, II, n. 1354: Fiizier-Herinan, art. 761, n. 16; Vigie, II, n. 148.
(2) Demanle, 111, rt. mhls, IV; Laurent, IX, n. 140; Hue, V, n. 105; Tbiry, H, n.93.
Cj Belosl-Julimonl sur Chabot, art. 761, obs. 3.
SL'CCESSION DES E.NFAMTS .NATURELS — RÉDUCTION . 3*39
dispositions de la section OÙ il se trouvait; il était arbitraire de le détacher de cette section et d'en faire une disposition isolée. On objectait encore que Fart. 761, dérogeant à la prohibition des pactes sur succession future, ne pouvait être étendu; nous répondons que, loin de Tétendre, nous le maintenons étroitement dans ses termes. Les termes toute réclamation leur est interdite, sur lesquels on se basait encore pour soutenir que Tenfant naturel était placé par l'art. 761 eu fiicede cohéritiers, n'ont pas, en bonne langue, celte signification; ils signifient uniquement que Tenfant n'avait plus rien à prétendre dans la succession ; nous pouvons ajouter ici encore c|ue, même interprétés comme ils le sont dans Topinion contraire, les termes précités s'appliquaient au moins au cas où Tenfanl se trouve en concours avec d'autres enfants naturels; or ici encore fidée de protection de la famille légitime se trouvait en défaut. Du reste cette idée n'était pas la seule qui eut guidé le législateur; il s'élait aussi inspiré du désir de sauvegarder l'autorité du père et les intérêts de l'enfant; or ces considérations s'appliquaient même sil n'y avait pas d4>éritiers légitimes.
453. Nous concluons de notre système que la réduction pouvait être invoquée, à défaut d'héritiers, par le conjoint survivant (') ou l'Etal («).
Elle pouvait même être invoquée par les autres enfants naturels ; cela nous parait certain quand ils concouraient seuls avec l'enfant dont les droits avaient été réduits (^].
Les arguments de texte sur lesquels se fonde le système réfuté plus haut faisant ici défaut, on se basait uniquement, pour soutenir l'opinion contraire, sur ce que l'art. 761 avait été introduit en faveur des héritiers légitimes; nous avons réfuté déjà cette considération.
(' Delvincourt, If, p. 22, note 9. — Contra Vazeille, art. 761, n. 12; .Marcadé, irl. 761, n. 6; Ducaurroy, Bonnier et Uouslain, II, n. 527; Taulier, III, p. 194; Demolombe, XIV, n. 119; Aubry et Rau, VI, p. 335, § 605, note 29; Massé et Vergé, II, p. 283; Hureaux, V, n. 245.
.', Le Sellyer, I, n. 397 ; Bciost-Jolimont sur Chabot, art. 761, obs. 3. — Contra les ailleurs cités à la note 1 supra, y compris Delvlncourt, toc. cit.
,^^ Belost Jolimont, lac. cit. ; Le Sellyer, loc. cit. — Contra Aubry et Rau, VI, p. 335, § 605, note 30.
Suce. — 1. 24
370 DES SUCCI-SSIONS
Nous croyons que cela était également vrai quand les enfants naturels partageaient la succession avec des héritiers légitimes (*),
Cependant la plupart des auteurs, adoptant ici encore le système que nous avons réfuté, décidaient que les droits des enfants naturels se calculaient comme si Tenfant naturel réduit n'avait subi aucune réduction. Ils invoquaient, outre les considérations précédentes, Tidée que notre opinion conférait aux enfants naturels des droits supérieurs à ceux de Tart. 908. Nous renvoyons, pour la réfutation de ce système, aux développements précédents (-).
D'après d'autres auteurs (-% une distinction devait être faite : si les héritiers légitimes étaient des enfants, les enfants naturels ne bénéficiaient pas de la réduction imposée k Tuo d'eux; mais il en était autrement si les héritiers légitimes étaient des ascendantsou des collatéraux, parce que, dansées derniers cas, la succession se divise par masses entre les enfants naturels et les héritiers légitimes; cette distinction était opposée aux termes généraux de l'art. 761. D'ailleurs, on ne voit pas pourquorla part des divers héritiers légitimes, en présence d'enfants naturels, se serait calculée selon des bases diiférenles.
La plupart des partisans de notre opinion y faisaient exception pour le cas où, au moment de la donation faite à l'enfant naturel, le défunt aurait eu des héritiers présomptifs légitimes (^). Dans ce cas, disaient-ils, c'est évidemment aux héritiers légitimes seuls que le défunt a voulu songer. Rien ne démontre l'exactitude d'une pareille solution; il nous parait arbitraire, en présence d'une réduction imposée d'une manière générale, de limiter les successeurs ayant le droit d*invoquer cette réduction; il vaut beaucoup mieux penser que la réduction a été inspirée par des considérations défa-
{') Conlra Hurcanx, V, n. 246 ; Aiibry et Rau, VI, p. 335, § C05, noie 28; Demolombe, XIV, n. 118; Fiizier-llerman, art. 761, n. 17; Hue, V, n. 105; Demtnle, ITI. n. 81 bis, 111 ; Le Sellyer, ï, n. 402 et 403.
(') V. supra, n. 452.
{\ Duranlon, VI, n. 308; Taulier, III, p. 194.
(*) LJelost-Jolimont, Le Sellyer, loc. cil.
Torablesà fenfant et que le père ne s*est pas, par conséquent, préoccupé des personnes qui seraient en situation de s'en prévaloir.
454. Enfin la réduction pouvait être opposée par le légataire ou donataire universel ou à titre universel. Cependant il en était autrement quand il n'y avait pas d'héritiers légitimes; dans ce dernier cas, en etfet, Topinion générale était qucTenfant naturel avait droit à une réserve dont le montant était égal à sa part héréditaire; or on sait que les successeurs ne peuvent être dépouillés de leur réserve.