II. Situation postérieure à la loi du So mars i
455. La loi du 25 mars 1896 (art.1), en même temps qu'elle augmentait la quotité des droits de l'enfant naturel et faisait de lui un héritier, a supprimé l'art. 761 . Le père ou la mère n'ont donc plus, pour diminuer les droits de l'enfant naturel, d'autre moyen que de le réduire h sa réserve (*). L'abrogation de l'art. 761 est très logique, puisque l'enfant naturel a désormais les droits de tous les autres héritiers. En outre, •comme on Ta fait pemarquer au Sénat (*], les deux idées dont s'inspirait l'art. 761 étaient peu soutenables; il est inutile de donner à l'enfant naturel la jouissance anticipée d'une partie de ses droits, s'il doit en perdre le surplus, et môme on pouvait craindre que le père ou la mère n'abusât des besoins de son enfant pour l'amener (en supposant même que son <:onsentement fût nécessaire à cet effet, ce qui, comme nous ravonsvu,estdouteux) à se contenterd'une part réduite. D'autre part, en voulant débarrasser ainsi la famille, comme le disait Siméon, « d'un créancier odieux », on n'a pas songé que l'enfant naturel ne peut équitablement être privé, dans l'intérêt de la famille, de ses droits. Du reste, nous avons montré plus haut qu'à cet égard l'art. 761 manquait complètement «on l)ut(').