‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 126 sur 326 · L'art. 761, en tout cas, conservera longtemps encore · texte numérisé non relu

L'art. 761, en tout cas, conservera longtemps encore

f'iV. tupra, n.439.

<V Kapport Dauphin, Journ. off.. Doc. pari.. Sénat, 1895, n. 8, p. 5.

('; V.su^îra, n.449.

son application ;son abrogation, comme toutes les dispositions de la loi de 1896, n'est relative qu'aux successions ouvertes depuis la publication de la loi de 1896. Elle n'est même pas absolue pour ces dernières; car Tart. 9 de la loi dispose: « Toute réclamation sera interdite à V enfant naturel lorsqu'il M aura reçu du vivant de ses pf're et mère, avant la date de la » promulgation de la présente loi, la moitié de ce gui lui est » attribué par les art. 758, 759,760 et 761 précédents {^),av€C ♦) déclaration expresse de lapart de leurs père ou mère que leur » intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qiiih » lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait infé- » rieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant natu- » rel, il ne potnra réclamer que le supplément nécessaire pour » parfaire cette moitié ».

Cette disposition transitoire n'est que l'application du droit commun ; les effets des actes et contrats sont déterminés par la loi qui est en vigueur au moment où ils sont faits, et, d'autre part, la quotité des droits de Tenfant naturel étant réglée par la loi en vigueur au moment de l'ouverture de la succession (*), c'est par comparaison avec la quotité nouvelle que, pour les successions ouvertes depuis la promulgation de la loi de 1896, doivent être fixés les droit de l'enfant naturel vis-à-vis duquel le père ou la mère a usé du droit que lui conférait l'art. 761 (^j. La solution de la loi aurait donc dû l'emporter, même en l'absence d'un texte (*).

g X. Rétroactivité de la loi du 25 mars 1896.

457. La loi du 25 mars 1896 ne soulève, au point de vue de la détermination de Tépoque à partir de laquelle elle s'applique, que des questions semblables à celles que soulèvent, dans le même ordre d'idées, toutes les lois relatives à la dévolution successorale. Nous étudierons donc ces questions avec celles de la rétroactivité des lois relatives à la dévolution successo-

(•) Anciens art. 757 â 759.

(«) V. infra, n. 838.

Cj Rapport Dauphin, précité. — Sénat, discours Dauphin, 25 mare 1896, /aw». off. du 26, Déb, parl.j p. 235.

(*) V. cep. Thomas, Bev. gén. du dr., XXI, 1897, p. 338.

raie [*). Nous nous sommes déjà occupés de la rétroactivité de la disposition qui supprime Tancien art. 761, relatif à la diminution des droits de l*enfant naturel par la volonté du père ou de la mère (^) et de celle qui supprime Tancieu art. 760, relatif à l'imputation (^J.

SECTION II

§ I. Nature du droit appartenant aux enfants adultérim ou incestueux.

458. Des propositions ont déjà été faites aux Chambres pour assimiler au point de vue successoral les enfants adultérins où incestueux aux enfants simplement naturels (^). Une autre proposition (^), sans aller aussi loin, demandait qu'en labsence d'enfants légitimes ou naturels, les enfants adultérins ou incestueux eussent droit à un tiers de la portion qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes en présence d'ascendants ou de frères et sœurs, et à la moitié en présence de collatéraux moins proches ou en l'absence de tous parents.

Ces propositions n'ont pas été adoptées ; la loi du 25 mars 18%, qui améliore la situation des enfants naturels simples, na pas touché à celle des enfants adultérins ou incestueux. D'après l'art. 762 C. civ. « les dispositions des art, 756, 758^ » 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins »> ou incestueux^' la loi ne leur accorde que des aliments ». La loi du 25 mars 1896, en adoptant cette rédaction, n*a modifié Tancien art. 762, qu'il remplace, qu en raison du changement de numérotation des dispositions auxquelles il renvoie (*).

{»; V. i/i/ra, n. 836 s.

(*; V. 8upra, n. 456.

{*) V. $upm. 11. 435.

(*) Proposition Ghicbé, Chambre, Exposé des motifs. Doc. parlement., 1890, annexe n. 742, p. 1425.

(^) Proposition Pontois, Chambre, Exposé des motifs, Doc. parlement., 1891, 0. 1414, p. 1241.

(V Les art. 758 à 760 remplacent les anciens art. 757 et 758. L'ancien art. 762 portait (I Les dispositions des art. 757 et 758 » etc.

En droit romain et dans Tancien droit, les enfants adultérins ou incestueux ne pouvaient même pas réclamer des aliments (*).

La loi du 12 brumaire an II, qui assimilait les enfants naturels aux enfants légitimes, attribuait aux enfants adultérins et incestueux « à titre d'aliment» le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été légitimes.

459. Il résulte de Tart. 762 que Tenfantadultérin ou incestueux est exclu de la succession par tout successeur, même par le conjoint survivant ou par TEtat (*). Les aliments que la loi lui accorde ne constituent qu'une créance ('). Tout ce qui excède cette créance est réductible (^), mais les héritiers et légataires à titre universel peuvent seuls demander la réduction (*).

§ IL Personnes qui ont droit aux aliments.

460. Le droit aux aliments n'appartient qu'à l'enfant adultérin ou incestueux lui-même; il ne se transmet pas à ses enfants même légitimes (^); aucun lien de parenté n'existe, en eflFet, entre ces derniers et le père et la mère de l'enfant naturel.

§ IIL Conditions nécessaires pour que les enfants adidtèrins ou incesticeux aient droit à des aliments et montant de la créance.

L Preitve de la filiation.

461. Pour qu'un enfant adultérin ou incestueux puisse venir réclamer des aliments dans la succession de son père ou

(*) Nov. 89. — Lebrun, liv. 1, ch. II, sect. I, n. 4.

(«) Nîmes, 13 juil. 1824, S. chr. — Chabot, art. 762, n. 2; Bedel, Ti\ de Vadul- 1ère, n. 102; Matpel, n. 173; Poujol, art. 762, n. 4; Demolombe, XIV, n. 124; ilureauz, V, n. 268 ; Le Sellyer, I, n. 406.

(') Il a môme été dit que cette créance est simplement naturelle. Limoges, 23 tv. 1901, D., 1902. 2. 474 ; — mais cela est inacceptable.

(*) Ilureaux, V, n. 267 ; Le Sellyer, I, n, 422.

(») Contra Demolombe, XIV, n. 132; Le Sellyer, I, n. 423.

(«] Massé et Vergé, I, p. 337 ; Demolombe, XIV, n. 135.

SUCCESSION DES ENFAxNTS ADULTÉRINS OU INCESTUEUX 375

de sa mère, il faut évidemment qu'il prouve sa filiation par rapporlau défunt; or, l'art. 335 rend cette preuve impossible, puisqu'il prohibe la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux. L'art. 762 ne trouve donc son application que dans les cas où la filiation, soit adultérine, soit incestueuse, se trouve constatée par la force môme des choses. Tel est notamment le cas où le mariage dont est issu Tenfant est annulé pour bigamie ou inceste et celui où un jugement devenu irrévocable par erreur constate la filiation; tels sont encore les cas de désaveu, ou d'action en réclamation d'état rejelée en ce qui concerne le mari. Ces difficultés rentrent dans le commentaire de Tart. 335.

462. La reconnaissance volontaire, étant interdite et frappée de nullité, ne permet pas de réclamer des aliments (*); c'est la seule manière de concilier les art. 335 et 762.

Le texte de Tart. 762, qu'on invoque en sens contraire, n'a aucune importance, puisqu'il suppose simplement que la filiation adultérine ou incestueuse peut être légalement constatée. Il suffit donc, pour que l'art. 762 ne détruise pas l'art. 335, de trouver des cas où le premier se trouve applicable, et c'est ce que nous avons fait. Les travaux préparatoires du Code civil fournissent un argument à l'appui de la doctrine

(') Cass. civ., 28 juin 1815, S. clir. — Cas», req., 11 nov. 1819, S. chr. — Gsss. req., 6 avril ou mai 1820, S. ctir. — Cass. civ., 9 mars 1824, S. chr. — Cass. civ., i« août 1827, S. chr. — Cass. civ., 18 mars 1828, S. chr. — Cass. civ., 8 fév. 1836, S., .36. 1. 241. — Cass. civ., 4 déc. 1837, S., 3S. 1. 29. — Cass. civ., 3 fév. 1841, S., 41. 1. 117. — Cass. req., 18 mars 1846, S., 47. 1. 30. - Cass. req., 19 avril 1847, S., 47. 1. 562. — Paris, 13 août 1812, S. chr. — Uouen, 6 juil. 1820. S. chr. — Baslia, 30 avril 1855, S., 55. 2. 619. —Nîmes, 22 déc. 1866, S., 67. 2. 174. — Bruxelles, 11 avril 1846, Belg.jud., 1816, p. 1160. - Bruxelles, 14 juil. 1847, Pas,, 47.2.216.

- Bruxelles, 3 fév. 18i9, Pas., 49.2. 269. — Bruxelles, 10 fév. 1877, Relg.jud., 18T7, p. 420. — Chabot, arl. 762; Duranton, 111, n. 195 s.; Bedel, Tr. de Vadulière, n. 70 s. ; Taulier, I, p. 417; Marcadé, art. ^^; Déniante, H, n. 63 bis; I)emo« loinbe, V, n. 583 et 584 ; Anbry et llau, VI, p. 219 et 220, § 572, notes 11 et 12; Arniz, l, n. 622; Thiry, I, n. 452 et II, n. 94; Hue, V, n. 106. — Contra Toulouse, 5 mars 1827, S. chr. — Bennes, 31 déc. 1834, S., 36. 2. 506. — Lyon, 25 mars 1835, S., 35. 2. 241. — Paris, 14 déc 1833, S., 36. 2. 63. — Bruxelles, 29 juil. 1811, S. chr. — Merlin, Rep., v» Filiation, n. 20 et 22; Toiillier, 11, n. 967 et 969 et IV, n. 246; Vazeille, Tr. du mar,. 11, n. 504 ; Fouet de Conflans, art. 762, n. 4 ; Valette sur Proudhon, II, n. 155; Laurent, IV, n. 161 ; Puzicr-Herman, art. 762, n. Sel 9.

— V. aussi pour la reconnaissance sous seing privé, Paris, 25 prairial an XIII» S. chr. — Nancy, 20 mai 1816, S. chr.

cjue nous combaltons (^); mnis noire syt^lème y est également admis par Lahary (-) et Duveyrier ('). Il est faux et singulier (I*objecter encore que les aliments constituent une charité et non un droit et c|ue, par suite, Tenfant, en les réclamant^ n'essaie pas de faire produire un effet à la reconnaissance.

Si notre opinion est exacte, elle s'applique même au cas où la reconnaissance est acceptée; car Tacccptation dcrenfaut, dans un système législotif qui ne Tcxige pas pour la validité de la reconnaissance, ne peut produira aucun effet (M.

Mais rengagement pris par Tauteur de la reconnaissance de fournir des aliments à Tenfant incestueux ou adultérines! valable, aucun texte ne le défendant (^).

Il« Influence des actes antérieurs au décès. Règlement de la

pension,

463. Si le père ou la mère ont acquitté pendant leur vie, et d'une mauière définitive, c'est-à-dire tant pour l'avenir que dans le présent, la dette d'aliments que la loi met à leur charge, leur succession en sera dégrevée. « Lorsque le père » ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront » fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui » aura assure' des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra » élever aucune réclamation contre leur succession » (art. 764)(«).

Il faut cependant faire exception pour les cas où l'enfant serait devenu sans sa faute incapable d'exercer le métier qui lui a été appris (~); on ne peut plus dire alors que des aliments soient assurés h l'enfant. Mais il en est autrement si

{*) Siméon, Locré, X, p. 294; Joubert, Locré, I, p. 442.

(«j Locré, VI, p. 264.

(3) Locré. VI, p. 323.

(*) Gass. civ., 28 juin 1815, S. chr. — Cas», req., 18 mir» 1846, S., 47. 1. 30. - Demolombe, V, n. 186; Aubry el Rau, VI, p. 221, § 572, note 14.

(*) Gass. civ., 15 juill. 1846, S., 46. 1. 721. — Grenoble, 20 janv. 1831, S., 33. 2. 538. — Rennes, 31 déc. 1834, S., 36. 2. 506. — Aubry el Rau, VI, p. 221, §572, note 15. — V. cep. Angers, 8 déc. 1824, S. chr.

(^ Ge texte, qui figucil dans le Gode civil, a été reproduit par la lui du 25 inirt 1896 avec sa numérotation.

r) Demoloiiibe, XIV, n. 129; Aubry et Rau, VI, p. 225, §572; Le Sellyer, I, n.4l9; Planioi, lll, n. 18i9.

cette incapacité se produit après le décès (*), car nous verrons que la loi a voulu éviter les contacts ultérieurs entre les héritiers et Tenfant naturel.

La nature du métier importe peu; si Tenfant a pris, par les soins de son père ou de sa mère, une profession libérale lai permettant de vivre, il n'a pas droit à des aliments (*). Mais il est indispensable que le métier appris permette à Tenfant de vivre (^). Ceci est une question de fait; il a été décidé que le métier de couturière à la journée n'assurait pas suffisamment Texistence de Tenfant (^).

464. Les aliments peuvent consister, d'après la volonté des père et mère, non pas seulement dans une pension, mais dans une valeur transmise à titre définitif (^). L'enfaat ne peut, il est vrai, recevoir que des aliments (art. 762), mais rien uempêche qu*un meuble ou un immeuble lui soit attribué à ce titre, pourvu que les revenus ne suffisent pas à Tenfant pour vivre et qu'il soit obligé, dans ce but, d'absorber peu à peu le capital.

De toute manière, il suffit que l'un des auteurs de l'enfant lui ait assuré des aliments pendant sa vie, pour que l'autre et sa succession soient déchargés de toute obligation de ce chef; ce qui, d'ailleurs, s'explique facilement par cette considération que l'enfant n'a droit qu'à des aliments, et que, pour réclamer des aliments, il faut être dans le besoin (<^),

465* Les auteurs ne peuvent assurer de leur vivant les aliments à leurs enfants sans le consentement de ce dernier f ).

('] Planiol, loc. cit.

(>) Marcadé, art. 764; Bureaux, V, n. 264 et 265 ; Demolombe, XIV, n. 128; Le Sellyer, I, n. 420.

(') Demolombe, XIV, n. 128; Laurent, IX, n. 143; Le Sellyer, loc, cil.

(*) Toulouse, 30 avril 1828, D. Rép., v» Suce, n. 374. — Demolombe, loc. cil. ; Le Sellyer, I, n. 421. — V. cep. Puzier-Herman, art. 764, o. 3.

(*) Caa». civ., 15 juili. 1846, S., 46. 1. 721. — Demolombe, XIV, n. 131. — Contra Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 532.

(') Delvincourt, II, p. 22, note 7 ; Chabot, art. 764, n. 2; Delaporte, arL 764 ; Daranton, VI, n. 330 ; Poujol, art. 764, n. 10 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 532; Demolombe, XIV, n. 127; Aubry et Rau, VI, p. 225, § 572, noie 33; Laurent, IX, n. 143; Le Sellyer, I, n. 417. — Con/m. Demanle, III, n. 183 bis, I.

!^) Merlin, Quest., vo Réseive, § 1; Malpel, n. 192; Chabot, art. 763, n. 6; Hureaux, V, n. 269; Le Sellyer, I, n. 140 et 141.

L*opinion contraire a été soutenue (*) ; on la fonde sur ce qu'elle n*est pas combattue par les ternies de Tart. 764. Ce n'est pas une raison suffisante; les aliments consistent dans une prestation fournie à Tenfant; or, celui-ci ne peut èlre forcé à recevoir cette prestation, puisqu'il s'agit ici, comme dans Tancien art. 761, d'une transmission de propriété exigeant le consentement. L'opinion contraire est forcée d'avouer que l'enfant ne peut, malgré lui, recevoir à titre d'aliments un meuble ou un immeuble, par ce qu^on ne peut lui imposer une acquisition de propriété, et c'est déjà une concession à notre doctrine; mais le même argument ne s'applique-t-il pas à une somme d'argent ?

465 bis. Après le décès du père les héritiers peuvent, avec le consentement de l'enfant adultérin, remplacer les ali* menls par un capital. Mais ils ne le peuvent pas sans ce consentement (').

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