III. Montant des aliments
466. « Ces aliments sont réglés, eu égard attx facultés du » père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers » légitimes » (art. 763) (^).
Le mot légitimes qui termine l'article aurait dû être supprimé ; car il est clair qu'il y a lieu de tenir compte, pour régler les aliments, du nombre et de la qualité des successeurs quels qu'ils soient, irréguliers ou légitimes (^),àrexclusion des sucesseurs testamentaires [^). Ainsi les aliments seront plus considérables en présence d'ascendants ou de collatéraux, qu'en présence d'enfants légitimes (•); ils varieront aussi suivant la situation «de fortune des héritiers ('].
(*) Demolombe, XIV, n. 130.
(*) Planiol, 111, n. 1847.
(') La loi du 25 mars 1896 a reproduit ce texte tel qu'il figurait dans le C. civ.,et en a conservé la numérotation.
(*) Chabot, art. 763, n. 5; Massé et Vergé, I, p. 337; Marcadé, art. 763, n. 7 s.; Demolombe, XIV, n. 126; Hue, V, n. 107; Le Sellyer, I, n. 415; Mesnard, Comment, de la loi du i5 mars 1896^ n. 116.
(») Demanle, 111, n. 82 bis, IV; Demolombe, XIV, n. 125; Le Sellyer, I, n. 413.
(«) Le Sellyer, I, n. 413; Planiol, III, n. I8i6.
C) Le Sellyer, 1, n. 415. — Contra Delvincourt, II, p. 24, note 5; Demolombe, XIV, n. 126; Chabot, art. 763, n. 4.
li est clair aussi qu*on devrait avoir égard, pour ce règlement, aux besoins du réclamant, qui peuvent varier à Tinfini suivant son âge, son état de santé, sa condition sociale, etc. ('].
Cette solution ne se trouve pas indiquée dans Tart. 763; mais elle résulte du sens naturel du mots aliments. Ainsi Fen* fant n*aura aucun droit aux aliments s'il n'est pas dans le besoin.
Elle résulte également du droit qu*ont les père et mère d'affranchir leur succession de Tobligatiou de fournir des aliments en faisant apprendre un métier à Tenfant.
L'opinion contraire s'est fondée sur une fausse application du principe d'après lequel les aliments sont fixes.
En un mot, les aliments dus à l'enfant adultérin ou incestueux doivent être réglés conformément à l'art. 208, dont l'art. 763 n'est qu'une reproduction incomplète. Si des res: sources personnelles lui permettent de vivre, il n'a pas droit à des aliments.
§ IV. Révocation et modification de la pension
alimentaire.
467. On enseigne avec raison que les aliments, qui peuvent être dus aux enfants adultérins ou iucestueux, sont réglés d'une manière définitive, une fois pour toutes, lors de la liquidation de la succession de leurs auteurs, et sauf k tenir compte dans ce règlement des éventualités de l'avenir. C'est du moins ce que l'on peut induire de nos articles, qui mettent la dette alimentaire à la charge de la succession, et Don à la charge des héritiers (argument de ces mots de l'art. 764 : (( L'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession »), semblant accorder ainsi à l'enfant une sorte de droit héréditaire restreint à des aliments. Il parait
(^) Cien, 3 mai 1833, cité par Demolombe, XIV, n. 127. — Delvincouri, II, p. 24, Dote 7; Chabot, art. 762, n. 1 et art. 76&, note 2: Loiseau, p. 556 et 750 ; Malpel, n. 171 ; Bedel, op. cit., n. 93; Poujol, art. 764, n. 7 à 9; Marcadé, art. 763 et 764; Oucaurroy, Bonnier et Roustaiii, II, n. 532; Massé et Vergé, I, p. 337; Demoiomlje, XIV, n. 125 et 127; Aubry et Rau, VI, p. 226, § 572, note 3i ; Laurent, IX, n. 143; Puzier-Herman, art. 763, n. 1; Le Sellyer, I, n. 417; Coulon, op. cit., p. 180. — Contra Demante, III, n. 82 bis, II, Hue, V, n. 107.
conforme au vœu de la loi d'altribuer à l^enfant un capital qui, placé à rente viagère sur sa tête, puisse lui donner des ressources suffisantes pour vivre : il est remarquable que nos articles ne parlent jamais de pension alimentaire. On évitera ainsi les points de contact fréquents que la constitution d*uDe rente viagère à la charge de la succession établirait entre les héritiers légitimes et Tenfant adultérin ou incestueux (*).
Une opinion en tout cas inacceptable est celle qui permet à lenfant une augmentation si les circonstances l'exigent et qui interdit aux héritiers de lui faire jamais subir une diminution (').
468. Si Tenfant ne peut demander d'augmentation après la fixation faite lors décès, il ne peut pas davantage la demander lors du décès, quand la fixation a été faite par son auteur du vivant de ce dernier ; les arguments que nous avons invoqués ont encore ici toute leur valeur ; cependant Topinion contraire remporte en doctrine (').
g V. Compétence en matière de pension alimentaire.
469. La demande en aliments est intentée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (^); c*est une application de Tart. 59-6"* C. proc, qui fixe cette compétence pour les demandes intentées par les créanciers du défunt contre les héritiers ; cependant il en est autrement s'il n'y a qu'un seul héritier (~') ; dans ce dernier cas la demande est portée devant le tribunal du domicile de l'héritier. Cette dernière règle est également appliquée lorsque le partage est terminé entre les héritiers.
(») Demanle, in, n. 82 6w, II; Demolombe, XIV, n. 127; Hue, V, n. 107.- Contra Laarent, IX, n. 144; Fuzier-Herman, art. 763, n. 3; Le Sellyer, I, n. 417* (») Chabot, art. 763, n. 3 et 4; Planiol, III, n. 1848. — V. suptOy n. 459. (») Massé et Vergé, I, p. 338; Demolombe, XIV, n. 129. (*] Garsonnet, Tr. de procéd.y I, p. 712, § 170, note 19. (») V. infra, n. 3073.
SUCCESSION AUX ENFA]NTS NATURELS 381
SECTION III