II. Part du propriétaire
59. Le propriétaire du fonds a droit, d'après l'art. 716, à la moitié du trésor ; il en est ainsi, comme nous l'avons dit, même s'il est une personne morale (^).
Cependant le propriétaire n'a droit à aucune partie si un tiers justifie de sa propriété sur le trésor (®).
En sens inverse, le propriétaire a droit, dans diverses circonstances, au trésor entier.
V Le trésor lui appartient en entier s'il justifie en être pro-
(») Demolombe, XIII, n. 53.
(*) Demolombe, XIII, n. 53.
{') Lebret, Quesl. nolabl., liv. 5 ; Béraud, Des fiefs, art. 212.
(♦) Thomas Latour, Hev. de législaL, I, 1853, p. 296 8. ; Demolombe, XIII, fi.43.
. (*) Angers, 25 mai 1849, S., 49. 2. 375, S., 49. 2. 159 (sol. impl.). —Demolombe, XIII, n. 43.
{*) W. supra, n. 40 s.
(') V. supra, n. 58.
<*j \, supra, n. 40 s. * .
priétaire, c*est-à-dire s*il prouve que le trésor a été enfoui par lui ou par une personne dont il est héritier directement ou par transmission (').
2' Si le propriétaire du fonds trouve le trésor lui-même, ce trésor lui appatiient en entier, moitié comme propriétaire et moitié comme inventeur (') ; c'est ce que l'art. 716 dit formellement. Les moyens que le propriétaire emploie pour découvrir le trésor importent peu ; le droit romain du Bas- Empire attribuait le trésor au flsc si la recherche était faite par des moyens magiques (') et Tancien droit suivait la môme solution (^); elles n'est plus exacte aujourd'hui (*).
3* Si le propriétaire a ordonné la recherche du trésor, le trésor lui appartient en entier (•).
4*" Dans les hypothèses où l'inventeur est privé de tout droit sur le trésor parce qu'il a fait des recherches pour le trouver, à qui revient la moitié que l'inventeur ne peut acquérir? Au propriétaire du sol, qui se trouve ainsi avoir droit à la totalité du trésor (^). C'était la solution donnée par la loi romaine (^) et elle doit encore être admise aujourd'hui. On ne voit pas à qui reviendrait cette partie du trésor si elle n'était pas attribuée au propriétaire; cette solution se justifie surtout dans le système d'après lequel l'allocation de la moitié du trésor À l'inventeur est une restriction au droit d'accession en vertu duquel le propriétaire a droit à tout ce qui vient du sol et notamment au trésor ('); cette restriction disparaissant, le droit du propriétaire reprend toute sa plénitude. Mais, dans le système même que nous avons adopté et d'après lequel le trésor devrait appartenir, en législation, tout entier à l'inventeur, c'est au propriétaire qu'est dévolue la part enlevée h
(') V. suprOf n. 40 s.
(*) Demolombe, XIII, n. 42 ; Aubry et Haii, II, p. 370, § 201, note 30; Laurent, YUI, n. 449 ; Fuzier-Herman, art. 716, n. 33 ; Vigie. II, n. 25 ;Thiry, II, n. 4.
{*) L. unie, C, De Utesaur., 10. 15.
(*) Ferrîère, Dicl. de dr., v« Trésor, n. 1 ; Rousseaud de Lacombe, Jurisp/*. ci»., p. 243.
(») Demolombe, XIII, n. 42 ; Thiry, II, n. 4.
(•) V. supra, n. 53.
{^; V. les auteurs cités infra, o. 60.
{'( L. unie, C, De Ihesaur,, 10. 15.
(•) V. supra, n. 35.
48 MODES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
rinventeur; car si, en législation, le droit d*accession n*appartient pas au propriétaire, il lui est reconnu par la loi.
Il est donc inexact d*appliquer, comme le font certains auteurs ('), les principes relatifs aux épaves : le trésor n'est pas une chose perdue ou égarée.
60. Le propriétaire du fonds est celui qui en a la pleine propriété ou la nue propriété; le trésor en eifct est attribué au propriétaire /î/re soli, c'est-à-dire comme accessoire du sol; il ne peut donc appartenir qu'à celui qui est propriétaire du sol. Sont donc exclus du droit à partager le trésor :
Tusufruilier, ainsi que le dit du reste expressément Fart. 598;
l'usager et le titulaire d*un droit dMiabilation (^) : ils n*ont qu^une partie des droits de Tusufruitier et ne peuvent jamais prétendre à des profits plus étendus que les siens;
Temphytéote (');
le superficiaire (*);
le possesseur, même de bonne foi (^), car il pe fait siens que les fruits ;
le locataire (•).
61. Le propriétaire d'un bâtiment, même s'il n est pas propriétaire du sol, a la moitié des trésors trouvés dans le bâtiment (^).
Cela s'applique même à celui qui, ayant acquis un mur ou un bâtiment pour le démolir, y trouve un trésor (*). L'ache-
(M Laurent, VIII, n. 457.
(•) Proudhon, Tr. des dr, d'usage, I, n. 147; Dcmolombe, XIII, n. 47; Laurent, VIII, n. 448; Fuzier-Herman, art. 716, n. 20.
(') Duranlon, IV, n. 314; Proudhon, Tr. du dom. privé, I, n. 380; Demolombe, XIII, n. 47; Fuzier-Herman, art. 716, n. 22.
(♦) Proudhon, op. cit., I, n. 380; Demolombe, XIII, n. 47; Fuzier-Hernnan, arl. 716, n. 21.
(S) Duranlon, IV, n. 350; Uemolombe, XIII, n. 47; Aubry et Rau, II, p. 371, §201, noie 33; Fuzier-Herman, art. 716, n. 25; Wahl, note S., 1900. 4. 9. — V. supra, n. 57.
(•; Trib.civ. Nimes, 10 mars 1880. S., 81. 2. 95. — Fuzier-Herman, arl.716, n.23.
(7) Paris, 26 déc. 1825, S. chr., D., Rép,, vo Propriété, n. 200. — Demolombe, XIH, n. 48; Demante, II, n. 12 bis, III ; Massé et Vergé, II, p. 102, § ?9i, note 10.
{•) Contra Paris, 26 déc. 1825, S. chr., D., Rép., y Propriété, n. 200. — Demolombe, XIII, n. 48; Laurent, VIII, n. 448; Fuzier-Uerman, art. 716, n. 12; Hue, V n. 16.
TRÉSOn — ATTRIBUTION 49
teur est devenu propriétaire de l'objet acquis avec tout ce qui s*y trouve. On objecte que le mur ou le bâtiment acquis sont entre les mains de lacquéreur des meubles, et non pas de Tacquéreur du fonds. Qu'importe ? le trésor trouvé dans un objet mobilier n'estil pas soumis à la règle de Tart. 716 (*) ?
62. Le propriétaire dont parle Tart. 716 est évidemment la personne qui est propriétaire au momeut de la découverte (*). x\însi Tacheteur ne doit aucun compte du trésor au vendeur ('); celui-ci ne peut môme se baser sur la découverte du trésor pour demander la rescision de la vente en se prétendant lésé des sept douzièmes,, car la lésion suppose une erreur sur la valeur des objets vendus, et le trésor n*a pas clé vendu (*).
Mais si la vente est résolue, par exemple pour inexécution des conditions ou par Texercice d*un pacte de réméré, la partie du trésor attribuée jure soli appartient au vendeur, quoique le trésor ait été découvert pendant, que Tacquéreur était en possession (*). L'acquéreur dont le titre est résolu est censé n*avoir jamais été propriétaire et cela seul justifie notre solution ; on n*a pu la contester qu'en assimilant le trésor aux fruits et en rappelant que Tacheteur dont le droit est résolu giirde les fruits; celte assimilation, comme nous le verrons (*), est inexacte. L'ancien droit adoptait, il est vrai, Topinion contraire (^) ; mais Fancien droit était souvent beaucoup plus largo que le droit moderne dans les droits qu'il laissait à l'acquéreur dont le titre était résolu.
De môme, si la vente est annulée, le vendeur devient rétroactivement propriétaire du trésor trouvé par l'acquéreur.
(') V. supra, n. 38.
(«) V. infra, n. 67.
(») V. cep. une décision contraire, supra, n. 38.
I*) Demolornlie, XHI, n. 46.
(*) DurantoD, XVI, n. 425; Duvergier, Tr. de la vente, n. 55; Troplong, ibid., n. 767 et 816; Marcadé, art. 1673, n. 2; Dcmolombe, XIII, n. 46 bis; Kuzier-Hermao, art. 710, n. 24. — Cow/ra Proudhon, o/). cit., I, n. 401; Thomas Lalour, flfp. de légisL, 1853, 1, p. 292.
{•i V. infra, n. 63 et 65.
('; Dirgcnlré, Coul.de Bretagne, sous Vavi. 51; Fcrrière, Dict. de dr. et de prat., vo Trésor,
Slcc. — I. 4
§111. Rappo7*is des attributaires avec leurs créanciers
et leur conjoint.
63. La part du trésor acquise àTinveulcur lui est attribuée, nous en avons déjà fait la remarque (*), par droit d'occupation; quant à la portion dévolue au propriétaire du fonds, elle lui est attribuée en cette qualité de propriétaire et, par suite, comme accessoire du fonds (*); néanmoins le trésor n'est pas une partie du fonds dans lequel il a été découvert; il s*en distingue très nettement. On ne peut même pas, faute d'une disposition législative qui lui attribue ce caractère, le considérer comme étant fictivement immeuble en qualité d'accessoire du fonds. Le trésor ne peut pas non plus être regardé comme un fruit ou comme un produit du fonds : ce n'est pas le fonds qui lui a donné naissance, et son existence est complètement indépendante de celle du fonds ('). Aussi la loi décide-t-elle que-l'usufruitier n'y a aucun droit {*).
Quelle est donc alors la nature juridique du trésor? Le trésor rentre parfaitement dans la définition que Tart. 518 donne des meubles par leur nature. C'est un don île fort une, une obvenlio, comme disaient les Romains, une échule mobilière, suivant l'expression des anciens auteurs.