‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 133 sur 326 · IV. Frères et sœurs de l'enfant naturel et descendants des · texte numérisé non relu

IV. Frères et sœurs de l'enfant naturel et descendants des

frères et sœurs,

482. « En cas de prédécès des père et mère de l'enfant nan turel décédé sans postérité, les biens qu'il en avait reçus M passent aux frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en » nature dans la succession : les actions en 7'eprise s'il en w existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il en est encore dû, » retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les ♦> autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs » descendants ». C'est ce que décide l'art. 766 C. civ., maintenu et reproduit par la loi du 25 mars 1896.

Le Code civil disait « passent aux frères ou sœurs légitimes » et mettait au singulier le mot « reprise » ; les modifications Apportées par la loi de 18% n'ont, on le voit, aucun intérêt. D'autre part, les mots décédé sans postérité ont été ajoutés par la loi de 1896; cette modification n'est également d'aucune importance.

Lors de la discussion de la proposition qui a abouti à la loi •du 25 mars 1896, le droit des frères et sœurs de l'enfant naturel donna lieu à des divergences. Comme nous l'avons vu, la proposition soumise à la Chambre des députés le supprimait en même temps que celui des père et mère naturels (^). En rétablissant le droit de toutes ces personnes à l'hérédité, la Chambre, à la suite de sa commission, faisait passer le conjoint survivant avant les frères et sœurs et, en outre, ne faisait aucune distinction entre les frères et sœurs naturels et les frères et sœurs légitimes. Le Sénat a préféré maintenir la situation antérieure, parce que la loi de 1896 n'avait pour objet que d'améliorer la situation des enfants naturels (').

A. Personnes admises à succéder et ordre dans lequel elles succèdent .

483. Les frères et sœurs naturels d'un enfant naturel sont les enfants naturels issus du même père ou de la même mère que lui; ses frères et sœurs légitimes sont les enfants légitimes de son père ou de sa mère. En d'autres termes, si une

{*) V. supra, n. 475.

(') Rapport Dtuphio, Journ. off.. Doc, pari. , avril 1895.

même personne a plusieurs enfants, dont les uns sont lég^î- (imes et les autres naturels, les enfants naturels sont, les uns par rapport aux autres, frères naturels, et ils ont pour frères légitimes les enfants légitimes. L'expression frères légitimes est d'ailleurs assez mal choisie ; car elle donnerait à entendre que ceux qu'on désigne sous ce nom sont des parents légitimes pour les enfants naturels, tandis qu'il est bien évident qu'ils ne peuvent être que des parents naturels (*).

Légitimes ou naturels, les frères d'un enfant naturel peuvent être germains, consanguins ou utérins, suivant qu'ils ont le même père ou la même mère que lui, ou le même père seulement, ou la même mère seulement.

Quand un enfant naturel meurt sans postérité, ni père ni mère, sa succession revient à ses frères et sœurs naturels par dérogation au principe contenu dans l'art. 757 (ancien art. 756 m fine). Elle leur est attribuée à l'exclusion des frères et sœurs légitimes du défunt, et sauf pour ceux-ci le droit de retour successoral dont il sera parlé plus loin{'). Au premier abord, cette préférence accordée aux frères naturels sur les frères légitimes peut paraître singulière, car les seconds sont parents de l'enfant naturel au même titre que les premiers, et ils ont en outre pour eux T'avantage de la légitimité. EiFectivement le texte primitif de l'art. 766 appelait les uns et les autres concurremment à la succession. Mais on fit remarquer au Conseil d'Etat que, les frères naturels ne pouvant être appelés en aucun cas à succéder à leurs frères légitimes, ceux-ci ne devaient pas être admis à succéder aux premiers, en vertu du principe de réciprocité qui est Tune des lois de la matière. Sur cette observation, on transforma le droit de succession ordinaire, que l'on avait primitivement accordé aux frères et sœurs légitimes, en un droit de succession anomale.

A plus forte raison, les frères et sœurs naturels recueillentils la succession par préférence au conjoint survivant (').

(') Chabot, art. 7C6, n. 1 ; Delaporte, art. 766; Marcadé, art. 766; Demanle, III, n. 85 bis; Demolombe, XIV, n. 152; Le Sellyer, I, n. 443.

(') Chabot, art. 767, n. 1; Duranton, VI, n. 341; Demante, III, o. S7 6û, I; Demolonibe,XlV, n. 169; Hue, V, n. 122; Le Sellyer. I, n. 465.

Mais, comme nous Tavons montré, ils sont primés soit par les père et mère, soit par celui d*entre ces derniers qui a reconnu Tenfant naturel et lui survit (^j.

484. Le droit de succession est accordé également par la loi, dans les mêmes conditions, aux descendants des frères et sœurs naturels.

Il ne s*agit ici que des descendants légitimes (^).

L'opinion contraire prétend se baser sur le sens général des mots descendants ; elle ajoute que Tart. 766 fonde le droit de succession qu'il établit exclusivement sur la parenté naturelle. Tout cela est peu probant; le mot descendants ne désigne que la descendance légitime ; et s'il est vrai que l'art. 766 est fondé sur la parenté naturelle, il faut reconnaître qu'il n'existe pas de parenté naturelle en dehors de celle qui lie les enfants à leurs parents (art. 757). D'un autre côté les enfants naturels ne peuvent succéder à leur aïeul; à plus forte raison, ne doivent-ils pas pouvoir recueillir la succession de leur oncle. Enfin l'art. 757 (ancien art. 756) dit d'une manière absolue que les enfants naturels n'ont aucun droit sur les biens des parents de leur père et mère.

Cette solution n'a pas été modifiée par la loi du 25 mars 1896 («).

Quant aux descendants légitimes, c'est d'une manière absolue que l'art. 766 leur donne le droit de succéder; ils succèdent donc non seulement de leur chef, mais encore par repré-

(') V. supra, n. 4758.

(»} Paris, 26 mars 1891, S., 91. 2! 20S, D., 91. 2. 172. — Trib. civ. Seine, 11 déc. 1901, Gaz. /r/6., 6mar8l902. — Boileux, II[,p. 151 ;Duvergier sur Touiller, IV, n. 269, note a; Demante, III, n. 86 bis, Vil ; Marcadé, art. 766, n. 3; Massé et Vergé, II, p. 281, § 370, note 6; iJemolombe, XIV, n. 162; Aubry et Rau, VI, p. 310, §607, note 6; Hureaux, V, n. 282; Cadrés, Tr. des enf. nal.y p. 277; Laurent, IX, n. 151; Fuzler-Hernfïan, art. 766, n. 10; Arnlz, II, n. 1360; Thiry, II, n.95; Hue, V, n. 112; Le Sellyer, I, n. 449; Thomas, Rev. gén. du dr., XXI, 1897, p.513; Mesnard, op. cit., o. 123; Coulon, op, cU.t p. 200; Planiol, III, n. 1857. — Contra Ducanrroy, Bonnier et Roustain, II, n. 538; Chabot, sur lart. 766, n.6; Malpel, n. 164; Poujol, sur Tart. 766, n. 7; Vazeille, sur Tart. 766, n. 6 ; Rolland de Mllargaes, Tr. des enf. nal., n. 401 ; Moulin, Des dr. suce, des enf. nat., p. 210; Âllard, Des enf. nal., n. 466. — Jug. de la corn, supérieure de file Maurice, cité par Demolombe, loc. cil. — V. supra, n. 387 s.

i'j Trib. CIV. Seino, 11 déc. 1901, précité.

scntatioii (^) ; en vain dit-on que la représentation n*existe pas dans les successions irrégulières; cela est vrai en principe, mais faux dans Tespèce.

485. Mais les frères et sœurs naturels ou leurs descendants sont les seuls qui peuvent succéder; les frères et sœurs légitimes, c'est-à-dire les enfants légitimes des père et mère naturels n*ont pas le droit de succéder à leurs frères et sœurs naturels, fût-ce à défaut de frères et sœurs naturels de ces derniers; TEtat même leur est préféré (*) ; c'est tout à fait arbitrairement qu*on a voulu les placer entre le conjoint et TEtat C'). Ils n*ont jamais droit qu'au retour successoral (*).

B. Conditions auxquelles est subordonné le droit des frères et sœurs

naturels et de leurs descendants,

486. Pour que le droit de succession des frères et sœurs naturels s'exerce, il faut que leur iiliation, ainsi que celle de l'enfant naturel décédé, soient reconnues ("') judiciairement ou volontairement (*).

C'est une application du principe d'après lequel il n'y a pas lien de parenté entre personnes qui sont des enfants naturels non reconnus ou dont l'une a cette qualité.

(') Cass. civ., 1" juin 1853, S., 53. 1. 481, D., 53. 1. 177. — Marcadé, art. 766; Deinante, IH, n. 86 bis. VIII; Demolombe, XIV, n. 161 et 163; Bureaux, V, n.281, in fine; Mesnard, op. cit., n. 123; Couion, op, cit., p. 200 et les auteurs cités infrot II. 489. — Cunlra Le Sellyer, 1, n. 448; Hue, V, n. 112.

(«) Cass. req., 26 nov. 1883, tt., 85. 1. 485. — Grenoble, 13 janv. 1840, S., 40. 2. 216. - Cass. civ., Uf juin 1853 (motifs), S., 53. 1. 481, D., 53. 1. 177. - Colmar, 18 janv. 1850, D., 51. 2. 161. — Amien*, l«r avril 1868. D., 70. 2. 81. — Sol. delt régie, 2 août 1894, Journ. de VEnreg., 1895, u. 24573. — Delaporte, art. 766 ; Vazeille, art. 766, n. 7; Poujol, art. 766, n. 6 ; Demolombe, XIV, n. 165 ; Marcadé, art. 766, n. 3 ; Massé et Vergé, II, p. 282, § 370, note 10 ; Taulier, III, p. 201 ; Aubry et Rtu, VI, p. 341, § 607, note 10; Thiry, II, n. 96; Laurent, IX, n. 152; Toullier. IV, n. 269; Duvergier sur Toullier, IV, n. 269, note b; Fuzier-Herman, art. 766, n. 9; Hue, V, n. 112; Hureaux, V, n. 285; Le Sellyer, I, n. 447; Couion, op. cit., p. 202.

(») Delvincourl, II, p. 23; Duranton, VI, n. 239.

(♦, V. infra, n. 726 s.

V*j Cass. civ., 3 avril 1872, S., 72. 1. 126, U., 72. 1. 113. — Trib. civ. Lyon, 26 nov. 1884, Gaz. Pat., 85. 1. 208. — Trib. civ. Seine, 14 déc. 1900, Gaz. Trib., U janv. 1901 (qui décide avec raison que la possession d'état ne suffit pas). — Aubry et Hau, VI, p. 340, §607; Fuzier-Herman, art. 766, n. 8 ; Le Sellyer, I, n. 458; Mesuard, op. cil., n. 123.

(*j Trib. civ. Seine, 14 déc. 1900, précité. — Le Sellyer, toc. cil.

487. Les frères et sœurs naturels ne peuvent plus, après le décès de l*enfant naturel et dans le but de lui succéder, établir la filiation de ce dernier non encore prouvée (').

L'action en réclamation d*état ne passe pas, en effet, aux héritiers de Tenfant naturel (C. civ., art. 341). Quant à la reconnaissance volontaire des père et mère, elle ne peut être exercée que par eux ; or le droit de succession des frères naturels ne s'ouvre qu'après le décès des père et mère, c'està-dire à une époque où la reconnaissance est impossible.

La cour de cassation juge avec raison que la possession d'état, n'étant pas reconnue par la loi comme un mode de preuve de la filiation naturelle, ne peut être invoquée par les frères et sœurs naturels (*).

Mais rien ne les empêche d'établir leur propre filiation. Si la reconnaissance volontaire est impossible, l'action en reconnaissance judiciaire peut être intentée par les frères et sœurs naturels contre les héritiers légitimes de leurs auteurs; la qualité d'enfants naturels leur étant rétroactivement acquise au jour de leur naissance, ils peuvent alors, si leur frère défunt a été lui-même reconnu avant son décès, se prévaloir de

l'art. 766.

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