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C. Division de la succession

488. Les frères et sœurs naturels succèdent par tête ; mais il y a lieu d'opérer un partage entre les deux lignes et de faire ainsi une distinction entre les frères et sœurs utérins ou consanguins, qui ne font partie que d'une seule ligne, et les frères et sœurs germains, qui figurent dans les deux lignes (^}. L'art. 766 ne fait pas, il est vrai, de distinction entre les frères germains et les autres; mais cette distinction se trouve dans l'art. 733, qui, quoique relatif aux successions régulières, doit être, si l'on ne veut pas se contredire, étendu aux succès-

(«) Cass. civ., 3 avril 1872, précité.

i') Même arrêt.

(') Chabot, art. 766, n. 7 ; Loiseau, p. 637 ; Delvincoort, II, p. 24, note 3; Toultier, IV, n. 269; Vazeille, art. 766, n. 5; Taulier, III, p. 202; Marcadé, art. 766, n. 4; Massé et Vergé, II, p. 281 ; Aubry et Rau, Vi, p. 3i0, § 607, note 8; Tliiry, n, 0. 95; Le Sellyer, I, n. 543; Planiol, III, n. 1856. — Contra Ducaurroy, Bonnier et Rouatain, II, n. 540; Demante, III, n. 86 bis, IX; Demolombe, XIV, n. 154; Laurent, IX, n. 150; Fuzier-Herman, art. 766, n. 7 ; Hue, V, n. 112.

SLons irrégulières, puisqu'on y étend Tart. 742 (') ; on objecte cepcnclantquelemolif(]ei*art.733nese rencontre plus et quil ne s'agit plus ici de pallier les inconvénients de la suppression de la règle palerna paiernis; c*cst oublier que Tart. 733 n'est pas dû uniquement à cette dernière idée, mais aussi au désir de favoriser le double lien. Notons encore que Tart. 766 ne dit pas le contraire, puisqu'il attribue la succession aux frères et sœurs naturels, sans indiquer suivant quelles règles, et par là même, on peut le supposer, en renvoyant aux règles de la succession légitime. Entin le projet primitif, après avoir dit que la succession était dévolue aux père et mère^ frères et sœurs, ajoutait : « elle est au surplus régie conformément aux règles générales sur la succession » ('), et si cette dernière partie de la disposition a été supprimée, rien ne prouve qu'on ait voulu abandonner l'idée qui s'y trouvait exprimée. L'orateur du gouvernement dit lui-même dans la discussion que la loi générale sur les successions sera exécutée.

Cette solution devient exacte surtout si on admet avec nous que, depuis la loi du 25 mars 1896, la succession des frères et sœurs naturels est devenue une succession régulière.

489. Les règles de la représentation sont également admises en cette matière ('). On le décidait avec raison même avant la loi du 25 mars 1896, car l'art. 766, appelant les descendants sans indiquer à quel titre, renvoie par là même aux règles de la succession légitime ; du reste le droit de représentation peut être considéré comme applicable aux successions naturelles, puisque l'art. 761 (ancien art. 759] l'édicté dans les successions naturelles en ligne directe. Si on admet avec nous qu'aujourd'hui le droit des enfants, frères et sœurs naturels de leurs descendants est un droit d^héritier, la solution fait moins de doute encore.

(») V. le n. suiv.

(«) Penet, X[[, p. J50.

(') Demaate, III, n. S^bis, VIII ; Ducaurroy, Bonnieret Roustain, II, n. 540 ; Demolombe, XIV, n. 161 et 163 ; Marcadé, art. 766, n. 4 ; Aubry et Rau, VI, p. 340, § 607, note 8 ; Mesnard, op. ciL, n. 123. — Contra Hue, V, n. 112. —Sur les héritiers qui succèdent par représentation, v. supra, n. 484.

SUCCESSION AUX EiNFANTS NATURELS 395

490. Comme l*ac(if, le passif est réparti entre les frères et sœurs ou leurs descendants proportionnellement à leurs droits (').

D. Caractère du droit des frères et sœurs naturels et de leurs

descendants,

491. Il n*était pas douteux qu'avant la loi du 25 mars 1896 les frères et sœurs naturels ne fussent des successeurs irréguliers ('); cette solution s'appuyait sur les mêmes arguments que pour les père et mère naturels (') ; il faut remarquer aussi queChabot, dans son rapport au Tribunat (^), employait le mot de successeurs et non celui d'héritiers.

Les frères et sœurs payaient donc les dettes seulement inira vires ('). Us étaient assujettis, comme tous successeurs irréguliers, à certaines formalités (^).

492.. Nous pensons que les frères et sœurs naturels de I enfant naturel sont devenus, depuis la loi du 25 mars 1896 et pour les successions régies par cette loi C), comme ses père et mère, des héritiers pourvus de la saisine et, comme nous le dirons (^) , dispensés de l 'envoi en possession (*) ; d'abord , on ne concevrait aucune distinction entre eux et les père et mère de l'enfant naturel ; le but de la loi a été de supprimer la classe des successeurs irréguliers, sans doute parce que,

n Chabot, art. 766, n. 3 ; Toullier, IV, n. 269 ; Marcadé, art. 766 ; Duranton, VI, n. 340 ; Delaporte, art. 766 ; Detnante, III, n. 86 bis, VI ; Demolombe, XIV, n. 158 ; Hureaux, V, n. 88 et 307 ; Le Sellyer, I, n. 455.

(«) Chabot, art. 765, n. 54; Touiller, IV, n. 269 ; Demanle, III, n. 86 bis, VI; Demolombe, XIV, n. 166 ; Aubry et Rau, VI, p. 715. § 640, note 1 ; Laurent, IX, n. 161 ; Hue, V, n. 113 ; Le Sellyer, I, n. 454.

(*) V. supra, n. 479.

(•) Locré, X, p. 247 et 249.

{*) Le Sellyer, toc, cit,

(•) V. infra, n. 755 s.

(^} Pour la détermination de ces successions, v. infra, n. 838.

(*) Trib. civ. VersaiUes, 25 novembre 1897, D., 98. 2. 417. — Bufnoir, Annuaire delégisl. franc., XVI, 1896, p. 54, note 1. — Contra Henry, op cit., n. 33 ; Fortler, loiâ nouvelles, 1896, p. 446; Thomas, Rev. gén, du dr., XXI, 1897, p. 213; Gampistroo. Des dr. auccessor. des enf. nat., p. 25, n. 5 ; Mesnard, Comment» de la loi du 95 mars 1896, n. 121 et 123; Defrénois, op. cit., n. 114 ; Coulon, op. cit., p. m et 340 ; Binet, Dr. successor. de Venf. nat., Bev. de VEnreg., 1898, p. 30 ; Sivme,Ul,n.231.

comme le disait le rapporteur du Sénat à propos des enfaats naturels, la distinction paraissait (à tort) être « sans intérêt pratique ».

Si on a maintenu la qualité de successeurs irréguliers au conjoint et à TEtat, c'est probablement parce qu'on ne voulait s*occuperque de la famille naturelle ; c'est peut-être aussi, pour le conjoint, parce que, ses droits ayant été augmentés peu de temps auparavant par la loi du 9 mars 1891, on ne voulait pas y introduire une modification nouvelle, et, pour TEtat, parce qu'on ne désirait pas le soumettre aux dettes ulira vires.

D'ailleurs l'argument que nous a fourni l'art. 724, en ce qui concerne les père et mère naturels, n'est pas moins décisif pour les frères et sœurs de l'enfant naturel. Puisqu'il dit que les héritiers naturels sont saisis, il s'applique aux frères et sœurs de l'enfant naturel, qui sont des héritiers naturels; puisqu'il oppose l'envoi en possession à la saisine et soumet à l'envoi en possession l'Etat et le conjoint seuls, il y soustrait les frères et sœurs. L'opinion contraire, en exigeant que ces derniers se fassent envoyer en possession, contredit donc directement Tart. 724.

Le seul argument qu'elle puisse invoquer est que l'art. 766, qui règle les droits des frères et sœurs naturels, a été placé, par la loi du 25 mars 1896, dans le chapitre IV (« des successions irrégulières »), sous la section III, intitulée « des droits des frères et sœurs naturels sur les biens des enfants naturels ». Nous ne méconnaissons pas l'importance que peuvent avoir la place d*un texte et la rubrique sous lequel il figure, pour l'interprétation de ce texte même. Mais quand on ne peut attacher aucun sens à cette place sans contredire les termes formels d'une disposition législative — ce qui est ici le cas — , on doit la négliger. Au surplus, l'art. 766 n'a pas pour objet de déterminer la nature du droit des frères et sœurs, mais seulement sa quotité; les formalités imposées sont fixées dans les art. 769 et s., qui parient seulement du conjoint et de TEtat, et sont placés sous une rubrique spéciale à ces deux dernières successions ; il est vrai qu'avant la loi de 1896 on appliquait leurs dispositions aux frères et

sœurs de Tenfant naturel, ainsi d'ailleurs qu'aux père et mère naturels, mais c'était à cause de l'analogie des situations, et nous avons montré que cette analogie a disparu. En tout cas, le législateur de 1896 a pu croire, à raison de la place des art. 769 et s. et de la rubrique sous laquelle ils figurent, qu'il était inutile, surtout en présence du nouvel art. 724, de les déclarer expressément inapplicables aux frères et sœurs de l'enfant naturel et que, dès lors, il était sans danger et sans effet pratique de ranger la succession de ces derniers parmi les successions irrégulières.

II est peut-être bon de dire encore, comme nous l'avons fait à propos des père et mère naturels (*), que les frères et sœurs de Tenfant naturel n'étaient pas formellement soumis par le Code civil à la nécessité de l'envoi en possession et que l'opinion générale, pour les y assujettir, leur appliquait les textes relatifs à l'enfant naturel ; ces textes ayant disparu, les frères et sœurs de l'enfant naturel ne sont plus tenus de se faire envoyer en possession.

Subsidiairement, nous pouvons tirer parti des travaux préparatoires. L'art. 723 qu'avait voté la Chambre en 1891 disait : « La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes; à leur défaut, les biens passent au conjoint survivant, aux frères el sœurs naturels ou à leurs descendants légitimes ^ei^'W n'y en a pas, à l'Etat ». L'art. 724 ajoutait : « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; l'époux survivant, les frères ou sœufs naturels et leurs descendants légitimes et l'Etat doivent se faire envoyer en possession ». Dans le texte déflnitif, l'Etat et le conjoint survivant seuls doivent se faire envoyer en possession, les frères et sœurs de l'enfant naturel sont donc les héritiers.

493. Dans tous les cas, pour les successions antérieures comme pour les successions postérieures à la loi de 1896, les frères et sœurs naturels et leurs descendants sont soumis au rapport (•).

(') V. %uipra, n. 480.

(") V. in/'ra, n. 2697.

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