‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 136 sur 326 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

498. Les successions dont il sera queslion ici sont, à notre avis du moins, aujourd'hui les seules successions irrégulières; il est certain que depuis la loi du 25 mars 1896 les enfants naturels sont devenus des héritiers •(*), et il en est de même, selon nous, pour les parents naturels de Tenfant naturel (-).

g I. Historique,

499. A Rome, un droit assez large était attribué à Tépoux survivant sur la succession de son conjoint prédécédé.

Diverses novelles de Justinien admettaient la femme pauvre et sans dot (mais non le mari; la nov. 53, ch. VI, qui, en 537, étendait la quarte au mari, a été abrogée en 547 par la nov. 117) à prendre un quart de la succession de son mari décédé sans enfants, ou une part d'enfant en usufruit avec minimum du quart si le mari laissait des enfants de son mariage avec'elle ou d'un mariage précédent.

En outre le droit prétorien appelait le conjoint survivante la bonorum possessio unde vir et iizor, si Tépoux prédécédé ne laissait pas d'autres héritiers selon le droit civil ou le droit prétorien.

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