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Les lois barbares donnaient également certains droits

au conjoint survivant.

La loi des Visigoths (^) donnait à la veuve une part d enfank en usufruit; la loi des Burgondes (^) une part en usufruit.

(') V. supray n. 480 et 492 et i/0'a, n. 734.

{•) V. supra, n. 395.

(») Liv. IV, lit. 2, § 14.

(*)Tit. 42, §l,2;Ut.74, §1,2.

60i, Dans les pays de droit écrit, on avait emprunté au droit romain le système de la quarte du conjoint pauvre, mais celte quarte était accordée au mari comme à la femme; elle était calculée en usufruit si Tépoux survivant se trouvait en concours avec des enfants nés du mariage et en nue propriété dans le cas contraire (').

De plus, la femme survivante avait droit ('), sous le nom d*augment et contre-augment, à un tiers au moins, tantôt en propriété, tantôt en usufruit, de la succession de son mari (^).

Enfin, la femme avait droit, pendant Tannée de deuil, à une pension.

Le mari survivant, de son côté, dans le ressort des parle* ments de Bordeaux et de Pau, recevait, à titre de contreaugment, une portion de la dot de sa femme (*).

502. Le droit coutumier accordait à la femme un douaire (^), en compensation de la situation inférieure où elle se trouvait vis-à-vis de Thomme par suite de la renonciation à la succession de ses auteurs, généralement contenue dans son contrat de mariage, et par suite aussi du privilège de masculinité; le douaire ne portait que sur les immeubles.

Le douaire était reconnu notamment dans le Berry (°), dans

(*) Lebrun, liv. I, ch. Vil, n. 3 et 22; Rousseaud de Lacombe, vo Suce, 2* part , sect. IV, § 2. — V. Boisdonade, Hisl, des dr. de VépouT suiDivanly 1874, p. 289 s.

ODans le Béaro, le Beaujolais, la Bresse, le Daupbiné, le Forez, la Guyenne, le Languedoc, le Lyonnais. — V. Coui. de Merville (14> s.), art. 32 (augment égal à la moitié de la dot), }iouv. Rev. hist. du dr., 1891, p. 592.

0 Warnkœnig etStein, FranzôsischeSfaals-und Rechlsgeschtchle, II, p. 262. — V. surtout sur Taugnient de dot, Bretonnier, Recueil des principales questions de droit, avec les notes de Boucher d'Argis (5« édit., Paris, 1783, p. 16 s.), où se trouvent retracées la doctrine et la jurisprudence des divers pays de droit écrit ; Boucher dWrgis, Tr. des gains nuptiaux et de survie qui sont en usage daîis les pays de droit écrit (1738) ; de Sal vandy, Essai sur Vhist, et la législ. des gains de survie entre époux (1855) ; Fons, Coût. Jion écrites, relatives aux gains de survie (Reç. de VAcad. de législ. de Toulouse, VI, 1857, p. 115 s.) ; Boissonade, Hist. des dr. de Vépoux survivant (1874); Merlin, Rép., v° Quarte du conjoint pauvre; Lebrun, liv. I, cb. VII, n. 3; Despeisses, I, p. 305.

(*) Sur le contre-augment, v. Bretonnier, op. cit., p. 40.

(') Polhier, Jnlrod. au lit. XII de la Coul. d'Orléans, n 1, et Tr. du douaire, m. 1; Renusaon, Tr. du douaire, Paris, 1733; Ginoulhiac, Hisi. du régime dotal et de la communauté en France, p. 35 s. ; Riinasson, Rev. de législ., 1870-71.

(*) Thomas de la Tbaumassière, Coût, hcales du Rerry, p. 439.

Suce. — I. 26

)e ressort de la coutume de Paris ('), dann la coutume d*Ofléans ('), en Flandre (^), dans la coutume de Bretagne (^), dans les coutumes de Normandie {^)y d*Anjou C^), du Maine ('), du Poitou (*), en Artois (®).

Le douaire, autrefois conventionnel, devient légal à partir de Philippe- Auguste {^^),

Le douaire n*exislait que si la femme n'avait pas obtenu de son mari un douaire conventionnel ou préfix ("); cependant certaines coutumes permettaient alors à la femme d opter entre le douaire légal et le douaire coutumier (**).

Mais, en général, il pouvait être dépassé par le douaire conventionnel (*^).

Dans certaines coutumes, la femme, quand elle était héritière de terre, n avait pas de douaire (*^). D*autres coutumes ne reconnaissaient en aucun cas le douaire : telles étaient les coutumes de la Marche (art. 288), de la Rochelle (art. 85), de Cambrai (tit. IV, art. 1), de Saintonge (art. 76).

Au début, le douaire était constitué copropriété; dès le nm^ siècle, il n*exista plus qu'en usufruit (*^) ; la raison en

(') Art. 248. — V. Coût, notoires, art. 51 et 59; Desmares, Décis., 175; Ginind coutumier, liv. II, ch. XXXII ; Souv. rev. kist., 1891, p. 162. — V. aussi Beaaminoir, XIII, 2. 12.

(«) Art. 218.

Cj Coût de Cambrai, 1376, Le Glay, Analecles, p. 124.

!*) Art, 433.

(^) Art. 367 s. Grand coutumier de Normandie, cb. CI ; Placilés de Normandie, art. 71; Biard, Tr. du douaire en Sormandie, Evreux, 1784 ; Colin, Le droit des gens rnariés dans la coutume de Normandie, Nouv. rev. hist, du dr., XV, 1892, p. 427 s.

(•) Art, 299.

(') Art. 313.

(•) Art. 256.

(') Coutume d'Artois (xiv siècle), publié par Ad. Tardif, 1883, Ut. XXXII, art. 1, p. 82.

(*<>) Beaumanoir, cb. XIII; Pierre de Fontaines, cb. XXI, n. 45; Laurièresur Loysel, iiv. I, lit. III, règl. 1.

("} Coût, de Paris, art 261. -^ Coût, de Normandie, art. 371 s.

(^*) Coût, de Meaux, de Troyes.

(") V. cep. Coût, de Normandie, art. 731 s. ; du Maine, du Poitou. — Coût, de Bourgogne, ch. des Dr. et appartenances à gens mariés^ art. 8.

('*) Coul. dWnjou, Etablissements de saint Louis, éd. Viollet, p. 267.

('*) M. Viollet, Hist. du dr. civ. fr., p. 777, et Etablissements de saint Louis, I, p. 237, note 1, montre que la transformation était opérée dès le xiii" siècle. — V. les textes cilés infra, p. 403, noie 5. — V. cep. Coutumier d'Artois, xiv« siècle, tit. XXXII, art. 1, p. 83.

est que, le droit de la femme dans la succession de son mari ayant ^té admis, le douaire devenait moins utile (*).

Diantre pari, dans les premiers temps, le douaire n^était acquis par la femme qu^après la première nuit passée avec son mari ('); cette règle finit par disparaître; le droit au douaire dériva de la bénédiction nuptiale (').

Le douaire ne portait en général que sur les immeubles appartenant au mari lors du mariage ou qui lui provenaient ultérieurement d'une succession en ligne directe (^); les terres féodales, qui, à l'origine, étaient soustraites au douaire, y furent soumises plus tard C^].

Le douaire s'étendait quelquefois aux immeubles de l'asr cendant du mari si cet ascendant, décédé après le mari, avait consenti au mariage (^).

La femme pouvait, même avant le décès de son mari, renoncer au douaire. La coutume de Bretagne (art. 433) le disait formellement. Le coutumier d'Artois, au xiv"* siècle, donne la même solution C); on considérait que la prohibition des pactes sur succession future ne se trouvait pas violée, cette règle étant inapplicable aux conventions faites par contrat de mariage et le douaire étant regardé comme une convention tacite faite par contrat de mariage.

La femme était privée du douaire si elle était convaincue d'adultère durant son mariage, si elle avait abandonné le mari, si elle s'était livrée à la débauche après la mort de son mari, si elle se remariait à son domestique et enfin si elle mésusait de l'héritage (^).

(') VîoIIet, Hist. du dr, civ., p. 777.

(») Polbier, Tr. de la corn., § 22.

(') Laurière, CouL de Paru, art. 248, éd. 1777, H, p. 256.

(•) Coût, de Paris, art. 248.

('} V. Viollet, HisL du dr, cioil, p. 779, note 2, qui montre qu'au xiii» siècle l'état primitif avait gardé des vestiges. — Goût, de Touraine-Anjou, xiii* siècle, rapportée d^as Etablissements de saint Louis, éd. Viollet, H, p. 510, HI, p. 70; Charte de 10i9-1033 dans Guérard, Cartul, de Vabbaye de Saint -Père de Cltarlres,\\^ p. 271.

(•) Coût, de Normandie, art. 369 (Tardif, Coût, de Normandie, 1"* p., Le très ancien coutumiei% p. 81). — Coût, de Touraine, art. 333, Viollet, Etabl, de saint Louis, ni, p. 267.

\J) Tit. 33, art. 3, Tardif, p. 84.

v'; Poliiîer, Tr. du douaire, n. 256 s.

503. La femine survivante avait également le droit d*habi« ter dans une des maisons de son mari pendant sa viduité ou même pendant sa vie; cependant les coutumes d'Anjou et du Maine réservaient ce droit à la femme noble, et la coutume de Paris ne l'accordait à la femme que pendant les délais pour faire inventaire et délibérer.

604. En outre, les pays de coutume donnaient à Vépoux noble un préciput légal au cas où il n'existait pas d'enfants communs. Dans le ressort de 1b coutume de Paris, ce préci* put portait sur les meubles de la communauté situés hors de la ville et du faubourg; Tépoux qui en bénéficiait était sou* mis à la charge de payer les dettes mobilières de la communauté et les obsèques de Tépoux décédé (*)*

Dans le ressort de la coutume de Normandie, le préciput^ uniquement accordé à la femme, était de moitié des meubles s'il n'y avait pas d'enfants du mariage ou si les enfants étaient tous des filles dotées; il était d'un tiers des meubles, s'il y avait des enfants nés du mariage (art. 392 et 397); en outre la femme avait la moitié en usufruit des conquèts faits en bourgage et le tiers en usufruit des autres conquèts (art. 329); le mari, de son côté, avait un droit de viduité qui consistait dans l'usufruit de tous les biens de la femme et se réduisait & un tiers, si le mari se reinariait (primitivement le droit de viduité s'éteignait dans le même cas); le droit de viduité était subordonné à la condition qu'un enfant fût issu du mariage, mais il importait peu que cet enfant fût décédé avant sa mère»

De plus, beaucoup de coutumes donnaient à l'époux snrvi* vaut un usufruit universel sur les immeubles de l'époux prédéoédé comme compensation de la dévolution, en vertu de laquelle les immeubles de Tépoux survivant étaient frappés d'inaliénabilité au profit des enfants communs.

Dans les coutumes du Nord, l'époux survivant avait, sous le nom à'entravestissement, au préjudice même des enfants^ la propriété de la part de Tépoux prédécédé dans la communauté; cette propriété, en cas de second mariage, se restreignait aux meubles.

(*) Cout. de Paria, art. 116 et 131.

505* EnfiD le conjoint survivant succédait à défaut de parents('); dans les pays de droit écrit, conformément au droit romain, la femme succédait à défaut de parents et par préférence au fisc (*j; au contraire la plupart des coutumes lui préféraient lefisc(«). La loi des 21 nov.-l«^ déc. 1790 fit passer le conjoint survivant avant le fisc.

606« Le législateur de la période révolutionnaire, préoccupé surtout de faire disparaître les inégalités et les privilèges, abolit les gains légaux de survie.

. Le Code civil s est engagé à sa suite dans la même voie ; il s'est contenté d'attribuer au conjoint, à défaut de parents, la succession tout entière. On a avancé que c'était par suite d'une oiéprise qu*il avait négligé d'assurer le sort du conjoint sur-» vivant. Lors de la discussion au Conseil d'Etat, Maleville fit remarquer qu'on avait omis de régler les droits de succession du conjoint survivant en concours avec des héritiers; cette observation resta sans effet, Treilhard ayant répondu que déjà le conjoint était appelé à l'usufruit du tiers des biens en vertu de l'art. 40 du projet (*). Or cet article, qui est aujourd'hui Tart. 754 C. çiv., confère des droits d'usufruit aux père et mère et non pas au conjoint; telle est, au témoignage de Maleville lui-même ["), et dans l'opinion de la plupart des interprètes (^), l'explication de la lacune contenue dans le Code civil.

Cependant on admet quelquefois que le Code, à Texemple du droit intermédiaire, négligea volontairement de régler la

(*; Lebrun, liv.IfChap. VII, n. 13 etl4;DuplessU,Cou^ de Paris, iiireS, Des suce, préf. ; Duplesais, 2«consuIl. ; Ricard, Coût, d'Amiens, art. 88, 251 et 252; Rousfltud de Lacombe, v» Suce, 2* p., sect. 4; Laurière sur LoUel, liv. 2, Ut. 5, règl. 24; Potbier, Jnlrod. au Ht. XVIJ de la coût, d'OrléanSy n. 35.

[*) V. en ce sens la loi des Wisigoths, Forum judicum, IV, 2, il, dans Portugalis monumenia hislonca, leges et consuetudines, I, p. 46.

{*) Normandie, Maine, Anjou ; Bacquet, Tr. dti dr, d'aubaine, cbap. XXXIII, art. 2 et 3; Loisel, liv. 2, tit. 5, n, 24. — V. cep. coût, du Berry, cbap. des suce, ab intestat, art. 8 ; coût, du Poitou, art. 29.

(«)Fenet, XII, p. 38; Locré, X, p. 101.

l») Art. 767.

(*) Demolombe, XIV, n. 176; Viollet, Hist, du dr. civil franc., p. 812; Boissonade, J7ts/. des dr. du conjoint survivant, p. 341; Bressoles, Explic, de la loi du 9 mars 1891, n. 2 ; Hue, V, n. 118; Le Sellyer, I, n. 470.

situation du coûjoint survivant, pour né pas faire revivre les droits abolis de douaire et d'augment (^).

507. Le système du Code, d'une dureté excessive, trouvait, il est vrai, un correctif dans le double principe de la liberté des conventions matrimoniales et de la liberté détester, mais ce correctif était imparfait; il fallait songer à assurer le sort du conjoint lorsqu'il n'avait pas été dressé de contrat de mariage, que le contrat ne contenait aucune disposition à son profit, et que le conjoint décédé avait oublié ou n'avait pas eu le temps de tester. La succession ab intestat étant fondée, en partie du moins, sur la volonté présumée du défunt (*), il fallait tenir compte de l'affection que les époux éprouvent ordinairement l'un pour l'autre. La plupart des législations basées sur le Code civil avaient adopté cette modification ('). Des lois spéciales l'avaient en partie réalisée en France (^). La réforme complète a été effectuée par la loi du 9 mars 1891, due à l'initiative de M. Delsol.

g II. Droits du conjoint sur certaines parties de la succession en vertu de lois spéciales.

506. Plusieurs lois postérieures au Code civil ont, en certaines circonstances et dans une certaine mesure, accordé au conjoint survivant un droit de succession. Après avoir donné le commentaire de ces lois, nous examinerons comment elles doivent être appliquées en présence du nouvel art. 767.

Le décret du 1" mars 1808 (art. 48 et 49) assurait certains droits aux veuves des titulaires de majorais.

609. Laloidul4 juillet 1866, sur les droits des ayants cause des auteurs, perfectionnant la loi antérieure du 3 août 1844, admet le conjoint survivant à la jouissance pendant 50 ans des droits d'auteur que le conjoint prédécédé a laissés dans sa succession ab intestat, La loi du 3 août 1844 autorisait simplement la veuve et les héritiers d'un auteur dramatique à

(>) V. Humbert, Sénat, séance du 21 nov. 1890 [Joum. off. du 22, p. 1054). (*j V. supra, n. 303.

('} En Belgique, la réfornne ne 8*est efTecluée que parla loi du 20 nov. 1S96, qui est calquée sur la loi française de 1691. (♦) V. in//'a, n. 508 s.

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