‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 138 sur 326 · DROITS DU CONJOINT — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE · texte numérisé non relu

DROITS DU CONJOINT — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

permeltre les représentations des ouvrages de leur mari ou auieur vingt ans après le décès de ce dernier. — La loi du 14 juillet 1866 (art. t^**) est ainsi conçue :

<( La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires (les auteurs, compositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans à partir du décès de Fauteur. Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et. indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits dont Tauleur prédé-> cédé n'a pas disposé par acte entre vifs ou par testament. Toutefois, si Tauteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les art. 913 et 915 C. civ. Celte jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre le conjoint; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage». Le conjoint succédant à la propriété littéraire est un successeur k titre universel (*), de même que Tascendant donateur : toute une fraction du patrimoine se détache pour être soumise à l'usufruit du conjoint; cette fraction fait l'objet d'une dévolution indépendante. On objecterait à tort qu'un droit d'usufruit n'est pas un droit universel: la jurisprudence, en effet, décide, à propos des legs d'usufruit, le contraire.

Ce droit du conjoint survivant est entravé par les droits suivants qui s'exercent à son préjudice :

1** La réserve que le code civil accorde à certains héritiers. Cette réduction est définitive et le conjoint ne peut, s'il survit aux réservataires, prétendre à la jouissance de la portion réservée au proGt de ces derniers; la loi n'établit pas de retour en sa faveur (*). La propriété littéraire est en outre, d'après la jurisprudence, une propriété ordinaire à laquelle est applicable, sauf dérogations spéciales, le droit commun; la loi du 14 juillet 1866 dit, du reste, que les droits des suc- Ci Conlra BoUlel, Soie, D., 1903. 2. 489.

(') Paris, 18 juin 1883, S.. 83. 2. 227, D., 85. 2. 47. — Thaller, Rev. crit., XIII, i^i, p. 382; Godard, Coîiclusions sous Paris, 18 juin 1883, précilé.

cesseui's, pendant leur durée, restent réglés conformcment aux prescriptions du Code civil. Il est vrai que, suivant Tart. 1 de la loi, la jouissance du conjoint est réduite, s*il y a des réservataires, au profit de ces héritiers, mais ce n*est pas une raison pour changer en usufruit la part que la loi accorde à ceux-ci en pleine propriété*

2^ Le droit de retour légal accordé, conformément au droit commun, à certains héritiers (^). La loi de 1866 ne contient pas sur ce point, comme le nouvel art. 767, une disposition formelle; mais cette disposition n'était pas nécessaire, car les droits de retour légal priment tous les autres droits de succession, autres que ceux des ascendants.

3*" La cession consentie par Tauleur au profit d'un tiers, car cette cession enlève au patrimoine les droits de propriété littéraire.

: Dans Tancieu droit, le droit du cessionnaire ne pouvait prévaloir contre celui des héritiers. Le privilège de concession, perpétuel pour Tauteur et ses héritiers, était limité à la vie du pren)ier en cas de cession [^).

La loi de 1793 portait, au contraire : « Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant Tespace de dix ans après la mort des auteurs ». (art. 2).

Le décret de 1810 portait également : « Les auteurs peuvent céder leur droit^à un imprimeur ou lihraire ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leurs lieu et place pour eux et leurs ajjanis cause » (art. 40).

4" Le droit du conjoint disparaît en cas de convoi en secondes noces.

5° Il n'est pas accordé au conjoint contre lequel la séparation de corps a été prononcée.

6* Il n'est pas accordé au conjoint divorcé, et cela même si c'est ce conjoint qui a obtenu le divorce (*), car il n'y a plus de lien entre les époux divorcés; le nouvel art. 767 peut, du reste, fournir un argument d'analogie.

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