DROITS DU CONJOINT — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
ment h Tœuvre déjà publiée, avant le décès, mais encore à l'œuvre inédile (^).
La loi de 1866 ne fait aucune distinction : on ne peut, du reste, refuser au conjoint survivant un droit d'usufruit sur les manuscrits publiés depuis le décès, qu'en accordant aux béritiers un droit de pleine propriété sur ces mêmes manuserits; or, c'est après avoir fixé la durée des droits des héritiers que la loi de 1866 règle la situation du conjoint survivant, et il s'exprime ainsi : « Pendant cette période... ». C'est dire, de la manière la plus évidente, que les droits du conjoint sont corrélatifs à ceux des héritiers et s'exercent sur la totalité de la propriété artistique ou littéraire accordée aux héritiers. En vain dit-on que les manuscrits non publiés appartiennent aux héritiers en vertu d'un droit propre, et que les bénéfices leur appartiennent comme fruit de la publication, c'est-à-dire d'un acte à eux personnel; ces deux propositions contiennent, la première une pétition de principe, et la seconde une erreur. Tout d'abord, en effet, rien ne prouve que les manuscrits soient propres aux héritiers; comme objets matériels, le conjoint n'y a sans doute aucun droit, mais la valeur intellectuelle qu'ils représentent est attribuée en usufruit au conjoint, comme nous l'avons montré, par fa loi de 1866 elle-même. En second lieu, il est inexact que les bénéfices proviennent de la publication; la publication est la condition des bénéfices, elle n'en est pas la cause efficiente; les bénéfices sont produits par le livre.
A supposer le contraire, le conjoint peut en tout cas faire valoir sur les œuvres publiées après le décès le droit de succession que lui reconnaît la loi de 1891 (^). Le manuscrit, qu'on le considère comme écriture ou au point de vue de la valeur intellectuelle qui s'y trouve renfermée, est incontestablement un objet de la succession; il est donc, comme tous les biens compris dans la masse successorale, soumis à l'usufi'uit du conjoint survivant. En objectant que la loi de 1891 n a pas voulu déroger à la loi de 1866, on commet une singulière confusion, car si la loi de 1866 n'accorde, par son
(*) Contra Pouillet, Tt\ de lapropr. littéraire, p. 203. ^)Contra Gerbault et Dubourtf, n. 138.
silence, au conjoint survivant aucun droit sur les œuvres inédites et laisse ainsi sans solution la question qui nous occupe, ce n*est pas déroger à cette loi que de donner une solution à cette même question.
510 bis. L*épouxsuccesseurn*a droit qu'à un usufruitetnon pas à une propriété. On ne peut donc l'assujettir au payement, dans une mesure quelconque, du capital des dettes héréditaices(^). L'objection que, dans notre opinion, la veuve trouve dans le décès de son mari un titre pour ne pas payer les dettes dont les œuvres littéraires doivent garantir rexécution est une pétition de principe; d'ailleurs cette objection disparaît dès lors qu'on oblige le conjoint survivant à payer une part des intérêts de la dette.
Nous pensons en effet que le conjoint est tenu des intérêts des dettes dans la même mesure qu'un successeur à Tusufruit à titre universel ('). Il faut comparer la valeur des biens compris dans la succession dévolue au conjoint à la valeur totale des biens ; une part de dette proportionnelle à laquote* part du patrimoine représentée par la valeur des droits d auteur esta la charge du conjoint pour l'usufruit; à son choix, il paiera cette part qui lui sera remboursée à la fin de l'usufruit ou il en acquittera les intérêts durant son usufruit (G. civ., 612). C'est là le système applicable au conjoint succédant en vertu du nouvel art. 767; il doit être également appliqué au conjoint succédant en vertu de la loi de 1866.
Une seule objection est possible : le conjoint n'est qu'un successeur particulier, et c'est uniquement aux successeurs universels qu'incombe l'obligation aux dettes. Cette objection n'est pas décisive : comme nous le montrerons à propos du retour successoral, c'est d'une manière absolue que les héritiers ab intestat sont tenus des dettes. Du reste, nous avons établi que le conjoint est successeur à titre universel. En tous cas, les droits d'auteur étant dévolus comme un patrimoine distinct, l'usufruitier de ces droits doit être assimilé à l'usufruitier d'un patrimoine entier.
(') Boiatel, Note, D., 1903. 2. 489; Pilon. Reo. trim. dr, civ,, 1904, p. 200 s. - Contra Trib. civ. Seine, 28 fév. 1900, D., 1904. 2. 489. (') Boisiel, loc. cit, — Contra Pilon, loc. cil.
511. La loi du 25 mars 1873, relative à la condition des déportés en Nouvelle-Calédonie, contient la disposition suivante (art. 13] : « Si le concessionnaire vient à mourir après que la concession a été rendue définitive, les biens qui ea font partie seront attribués aux héritiers d'après les règles du droit commun. Néanmoins, dans le cas où il n'existerait pas d'enfants légitimes ou autres descendants, la veuve, si elle habitait avec son mari, succédera à la moitié en propriété tant de la concession que des autres biens que le déporté aurait acquis dans la colonie. En cas d'existence d'enfants légitimes ou autres descendants, le droit de la femme De sera que d'un tiers en usufruit ».
L'art. 14 ajoute : « Les dispositions des art 13 sont
applicables à l'époux de la femme déportée ».
La loi exigeant comme condition du droit de succession que le conjoint survivant habitât avec son époux lors du décès, le droit de succession n'est pas accordé au conjoint séparé de corps, sans qu'il y ait à distinguer si la séparation de corps a été prononcée à son profit ou contre lui (*). A plus lorte raison le conjoint divorcé ne bénéficie-t-il pas de la loi dcJ873{«).
512. La loi du 9 juin 1853, modifiée par celle du 28 avril 1893 (art. 50), accorde à la veuve du fonctionnaire retraité, soQs certaines conditions, le tiers de la pension du fonctionnaire ou de celle qu'il aurait obtenue; mais cette pension est concédée directement à la veuve et elle ne la recueille pas dans la succession de son mari; il ne s*agit donc pas ici d'un droit successoral (').
La loi du 11 avril 1831 (art. 19) accorde également certains droits aux veuves de militaires sur les pensions de leurs maris.
513. Ces diverses lois gardent toute leur valeur et ne sont pas abrogées par la loi du 9 mars 1891, qui donne au conjoint survivant un usufruit sur les biens du conjoint prédécédé.
Aucun doute ne peut évidemment s'élever à cet égard pour les lois relatives aux pensions, puisqu'elles ne concèdent pas
(*) DeLcynes, Rev. cHt,, XXI, 1892, p. 45; Gerbault et Dubourg, n. 60. (') Gertwult et Dabourg, n. 60.
('} Gerbtult et Dubourg, n. 44.
un véritable droit de succession au conjoint survivant ('). Il ne s'est produit de controverse que pour les lois de 1866 et de 1873, sur la succession à la propriété littéraire et aux biens d'un déporté, mais cette controverse ne nous parait pas justifiée; comme Ta dit au Sénat M. Lacombe, répondant au nom de la Commission à une proposition de M* fiozérian : « Il y a une chose certaine, c'est une loi générale que nous faisons, puisque c'est le Code civil que nous modifions; nous sùbsli-» tuons un texte à un autre, dont notre texte modifié prendra la place. La loi de 1866 conserve donc toute sa vigueur, car il est de principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales. Par conséqueiit, la loi de 1866 conserve son plein et entier efl^et, sans qu'il soit besoin d'une disposition formelle » (^). Si l'art. 767 ne fait pas mention de ces lois, c'est qu'il eût été singulier d'insérer dans le Gode civil une loi qui lui est postérieure (^).
Etant donné que les lois de 1866 et de 1873 subsistent, qu'elles contiennent des solutions différentes de celles de Tart» 767, il n'est qu'un moyen de les concilier avec lui, c'est de conserver leur application pour les cas qu'elles prévoient {% La déclaration faite au Sénat par le rapporteurs^) est formelle. «Y a-t-il lieu d'établir par le texte nouveau une conciliatioa entre cette loi (la loi de 1866) et celle que nous avons votée? La Commission ne l'a pas cru, la solution des difficultés proposées ne pouvait faire aucun doute dans son esprit. Les deux lois recevront simultanément leur application; c'est-à-dire
(') Planiol, III, n. 1879.
(*) Sénat, 2 déc. 1890, Journ. off. du 3, héb, parL, p. 1108.
(>) Ibid.
(*) Trib. civ. Seine, 28 fév. 1900, D., 1903. 2. 489. — Renault, Gaz. des Trib., 5 mars 1891; Darras, Le droit d*auieu?\ 1891, p. 39; Bresaoiles, op, et/., p. 59; Bouvier-Bangillon, Rev. gén, du dr.^ XV, 1891, p. 536; Souchon, Rev, crit., 1891, p. 238; de Loynes, Rev. crit., 1892, p. 45; Zeglicki, Rev. crit., 1892, p. 247; Bonnet, Comment, de ta loi du 9 mars 1891, n. 27; GerbauU et Dubourg, n. 106 et 110; Hue, IV, n. 166 et V, n. 137; Defrénois, op. cit. infra, p. 62, n. 119 et 127; Mesnard, Lois nouvelles, p. 530, n. 5i; Binel, Dr. successor. du conj. surviv.f Rev. de l'enreg., 1897, p. 580 et 588; Ploucaud-Pénardille, Des dr. de Vépoux surviv. dans la suce, de son conj., n. 201, 202, 204; Planiol, loc. cit. — Contra Thaller, Ann. de dr. comm., V, 1891, Doctr., p. 90.
(*) Journ. off.y loc. cit.