DROITS DU CONJOINT — MAINTIEN DES LOIS SPÉCIALES
qiie, lorsqull s'agira de la succession d'un auteur ou d'un artiste, pour ce qui concerne la propriété littéraire ou la propriété artistique, c'est spécialement la loi de 1866 que Toa appliquera, tandis que, pour ce qui concerne le surplus de la succession, c'est le Code civil qui réglera la dévolution de la succession. II est bien évident que ces lois spéciales (celles do 1866 et de 1873] continueront à recevoir leur application ; si elles contiennent une dévolution successorale d*une nature spéciale, pour une partie des biens du défunt, cçtte loi de dévolulion sera respectée; mais, quant au surplus de la succession, ce sont les règles du Gode civil, modifiées désormais par notre loi, qui devront recevoir leur application dans l'avenir ». Et sur cette observation de M. Bozérian : « c'est donc le système du cumul que vous adoptez! », M. Lacombe répond : a II n'y a pas, à proprement parler, de cumul, mais on pourrait plutôt dire qu'il s'agit, en quelque sorte, de deux successions distinctes : l'une, relative aux droits d'auteur, sera réglée par la loi de 1866 et, quant au surplus de la succession, ce sont les règles du Code civil, modifiées désormais par notre loi, qui devront recevoir leur application dans l'avenir ». Cette déclaration est, on le voit, très catégorique.
Elle nous force à rejeter le système qu'un auteur (^) attribuait à la loi avant son vote définitif, et d'après lequel la loi de 1866 (et sans doute aussi celle de 1873) serait abrogée comme étant incompatible avec le nouvel art. 767.
Enfin M. Bozérian proposait au Sénat un troisième système^ qu'il appelait le « Système de conciliation » et qu'il formulait dans une proposition d'article additionnel ainsi conçue : « La loi du 13 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs continuera d'être appliquée. Si, par suite de son application, le conjoint survivant n'est pas entièrement rempli des droits qui lui sont conférés par l'art. 1" de la présente loi, la différence sera complétée par une attribution à lui faite jusqu'à due concurrence sur les autres biens de la succession ». Cette proposition a été retirée par son auteur sur les explications précitées de M. Lacombe.
(*) LyoD-Caen, Droit du 31 mars i890. — V. aussi Thaller, loc, cil.
II résulte de là que rimputation des libéralités, exigée parle nouvel art. 767, se fait seulement sur la succession ordinaire et non pas sur la succession réglée par la loi de 1866 et 1873 (*).
De même les diverses dispositions de Tart. 767 relatives à Tusufruit ne sont pas applicables à TusuTruit provenant de la loi de 1866; ainsi on ne peut imposer au conjoint de Taoteùr la conversion de son usufruit en rente viagère (^).
Ainsi encore la déchéance de Tusufruit s'applique, en cas de convoi, au conjoint succédant en vertu de la loi de 1866, même s'il n'existe pas de descendants issus du mariage et quoique Tart. 767 soit contraire (') ; et, dans le cas de la loi de 1873, le conjoint qui se remarie continue à n'encourir aucune déchéance (*).
Mais le nouvel art. 767 règle même la propriété littéraire, pour les questions omises par la loi de 1866 (').
g III. Droits du conjoint à la succession ordinaire.