De là résultent deux conséquences importantes
t*^ Les créanciers ayant hypothèque sur un fonds dans lequel un trésor est découvert, n'auraient aucun droit de préférence sur le prix de ce trésor, pas même sur le prix de la |)artie attribuée au propriétaire jure soli {'). La solution contraire s'imposerait, si le trésor pouvait être considéré comme un accessoire du fonds, ayant le caractère d'immeuble par destination.
65. 2° Le trésor ou la portion de trésor attribués à une personne mariée sous le régime de la communauté légale tomberaient dans la communauté. — Cela est difficile à contes-
(•) V. supra, n. 35. — Cpr. n. 51 s.
(") V. supra, n. I^.
(») Hue, V, n. 16.
(•) V. supra, n. CO.
(*) Proudhon, op. cit., I, n. 404; Demolombc, XIII, n. 4C bis; Hue, V, n, 15.
TRÉSOR — RAPPORTS AVEC LES CRÉANCIERS ET CONJOINTS 5t
<er en ce qui concerne la portion attribuée à Tépoux comme inventeur (') : le trésor est un meuble, et, sous la communauté légale, tous les meubles tombent en communauté.
Pour la portion du trésor attribuée à Tépoux comme propriétaire, la question est plus douteuse, et si beaucoup d'autres adoptent notre solution (^), un grand nombre aussi la rejettent ('). — Elle résulte, à notre avis, de ce que, sous la communauté légale, tous les meubles tombent en communauté; s'il en est autrement des produits d'immeubles n'ayant pas le caractère de fruits (mines, etc.), c'est que ces produits «ont des extraits des immeubles et diminuent la valeur de Vimmeuble dont ils faisaient partie intégrante. Or ces considérations ne s'appliquent pas au trésor, qui, nous l'avons noontré, n'est pas un produit du fonds, et qui, en outre, ne diminue pas, par sa découverte, la valeur de l'immeuble. Du reste, c'est par exception que les produits d'immeubles n'entrent pas en communauté; ils devaient, comme meubles, y entrer, d'après la disposition générale de l'art. 1401, et il a fallu un texte spécial (art. 1403) pour décider le contraire; ce texte ne saurait donc s'appliquer au trésor. — Il importe peu (quoique cette objection ait été faite) que l'usufruitier n'ait pas droit au trésor; l'usufruitier ne peut exercer de droit que sur les fruits des biens sujets à usufruit, tandis que
(S Merlin, Rép.f \° Comm. de biens^ § 2, n. 4; Bugnet sur Polliîer, VII, p. 93, note 2; Delvincourl, III, p. 10, note 1 ; Hodicre et Pont, Tr. du contr. de mar.^ «•édll., I, n. 454; Duraulon, IV, n. 31.3 et XIV, n. 133; Demanle, Tkémis, VIII, p. 181; Odier, Ti\ du conlr. de mar., I, n. 86 ; Troplong, Tr. du conlr. de mar,, I, 0.417; Demolombe, XIII, n. 45; Laurent, XXI, n. 228; Daniel de Folleviile, Tr, du contr. pécun. demar., I, n. 165 bis; Bufnoir, p. 22. — Contra Touiller, XII, n. 129 8.; Marcadé, art. 716, n. 2; Baltur, 7/*. de la comm., I, n. 161 ; Bellol des Minières, Tr. du contr. de mar., I, p. 151 ; Taulier, V, p. 53 ; Hue, V. n. 15.
('f Merlin, Rép. v^Comm. de biens, § 2, n. 4 ; Bugnet, op, cil.^ VII, p. 93, note 2; Hodièreet Pont, Tr. du contr. de mar., I, n. 454; Odier, Tr. du contr. de mar., I, n. 86; Troplong, Tr. du conlr. de mar., I, n. 417; Demolombe, XIII, n. 44; Laurent, XXI, n. 228; Daniel de Polleville, op. cit., I, n. 165 bis; Hue, V, n. 15; Bufnoir, p. 23.
'*) Delvincourl, III, p. 10, note 1 ; Duranlon, IV, n. 313 et XIV, n. 133; Demante, ^hémis, VIII, p. 181; Glandaz, Encycl. du <//•., v* Comm, conjug., n. 47; Mar- «•dé, art. 716, n. 1; ToulUer, Xli, n. 129 s.; Aubry et Rau, V, p. 289, § 507, note 28; Taulier, V, p. 53; Battur, Tr. de la comm., I, n. 161 ; Bellot des Minières, ^- cit., 1, p. 151 ; Colmet de Santerre, VI, n. 21 bis, VI; Guillouard, Tr. du conlr. ^'fwar., I, n.394.
la communauté devient propriétaire de tous les meubles des époux. — L'art. 716, qu*on a invoqué également en sens contraire, n'a pas plus de signification; il règle les droits respectifs du propriétaire et de Pinventeur, sans trancher la question des rapports de Tun ou de l'autre avec la communauté conjugale. Quant à Tancien droit, il peut être cité dans les deux sens. Polhier (*) et Chopin (*) adoptaient le système de nos adversaires, que repoussaient Duplessis (') et ses annotateurs Berroyer et de Laurière ('), Dargentré (*) et Lebrun (*). : 66. Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les solutions sont toutes dilTérentcs.
La portion, attribuée à Tun des époux comme inventeur lui reste propre, car le mobilier qui ne provient pas d'acquisition à titre onéreux est, sous ce régime, exclu de la communauté (C. civ., art. 1498) Ç). Il en est de même, pour la même raison, de la portion attribuée à un époux comme propriétaire (').
La solution est encore la même si les époux ont stipulé la réalisation du mobilier futur (C. civ., art. 1500) (•).
67. Si le trésor est trouvé après la dissolution de la communauté, la portion attribuée à Tun des époux comme inventeur lui est évidemment propre. — Il en est de même, quoique cela soit plus douteux peut-être, pour la portion attribuée à Tun des époux comme propriétaire (^°). L'art. 716-
C) Tr. de la comm., n. 98.
(•) Sur la coût, de Paris, liv. I, lit. 1, n. 30.
(') Tr. de la comm., ch. II, 3°.
(♦) Ihid.
(*) Coul. de ïirelagne, art. 55, n. 8.
(•) Ti'. de la comm., liv. I, cb. V, sect. 2, dist. 2, n. 22.
C) Marcadé, art. 1498 et 1499, n. 2; Hodière et Pont, Tr. du conlr. de mat\, II, n. 1244 et 1245; Aubry et Hau, V, p. 4é9, § 522, note 10; Laurent, XXIII, n. 141 ; ColmetdeSanlerre,Vll, n. 161 bis,\\l :P\o\ei, Etude sur la société réduite' aux acquêts, p. 58 ; Guillouard, 7V. du conlr. de mar., III, n. 1459; Daniel de Folleville, op. cit., n. 187 s.; de Loynes sur Tessier, Tr. de la soc. d*aoquétSf n. 76, p. 13'i, note l;Touliier, XIII, n. 323; Taulier, V, p. 176; Odier, 7V. ^»4 conlr. de 7nar., II, n. 681. — Contra Duranlon, XV, n. 12;TroploDg, Tr. du. conlr. de mar., III, n. 1871 ; Bellot des Minières, Tr. du tég. dotal, n. 2831 et 2832; Massé et Vergé, IV, p. 175, § 655, note 6. '(') Mômes auteurs.
(») Guillouard, op. cit., III, n. 1519.
(lOj Proudhon, op. cit., I, n. 394; Demolombe, XIII, n. 46^