Le conjoint survivant est appelé par l'art. 767 à un
(') V. les autorités citées à la noie 4 supra^ p. 412.
(") Gerbaulljel Dubourif, n. 210.
l») GerbauU et Dubourg, n. 241 ; Mesnard, p. 532, n.54.
(*) GiirbaiiU et Djibourg, n. 242.
(*) V. supra, n. 510.
véritable droit de succession, pour le cas où il recueille les biens de son époux en pleine propriété.
Cela ne fait pas de doute (^) ; la place de Tart. 767 établit d'une manière irréfutable cette solution qui, d'ailleurs, n'a jamais été discutée. Il faut, du reste, remarquer la manière dont s'exprime Tart. 767 : « les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint ».
Il en est de même quand le conjoint ne succède qu'en usufruit (^). Les arguments à invoquer sont les mêmes que sur la question précédente. L'art. 767 ne s'exprime pas, il est vrai, aussi catégoriquementsurTusufruitquesurla propriété; cependant il dit encore : « Le conjoint qui ne succède pas en pleine propriété... a sur la succession du prédécédé un droit d'usufruit ». C'est dire clairement que le droit du conjoint en usufruit est un droit de succession. Y a-t-il d'ailleurs une autre solution possible? Des auteurs (^) pensent qu'on pourrait voir dans la disposition de l'art. 767 une libéralité présumée; l'absurdité d*une pareille solution est évidente; le régime ab intestat repose principalement sur une libéralité présumée, et par conséquent ce n'est pas nier le caractère que nous attribuons au droit du conjoint, que d'y voir une libéralité. Les propositions isolément émises dans le cours de la discussion de la loi, et où un orateur, dans le feu de Tlmprovlsation, pouvait opposer le droit d'usufruit au <• droit successoral » de pleine propriété, sont peu nettes, et, en tout cas, sans valeur. Nous ne nous attarderons pas davantage sur ce point indiscutable.
De même encore pour les successions spéciales que le conjoint recueille en vertu des lois de 1866 {*) et 1873 ("•).
5i8. Il suit de là que le conjoint survivant ne peut renoncer à son droit avant le décès de son conjoint (®).
{') Gerbaull el Dubourg, n. 38; Bressolles, n. 13.
(*) Lyon, 16 juin. 1S96. S.. 97. 2. 36. — Trib. civ. Aubusson, 21 mars 1893, D., %. 2. 9. — Gerbault et Dabourg, d 39; Bressolles, n.~t6; Bonnet, n. 24; Sivitle, ni. n. 190.
(^ Gerbault et Dubourg, loc, cit.
n Gerbault et Dubourg, n. 40.
(') Gerbault et Dubourg, n. 41.
(*; Gerbault et Dubourg, n. 57 et 98.
Eq outre, il est soumis aux ipèmes causes d^indignilé que les autres successeurs (*).
Nous examinerons plus tard s'il est soumis aux peines de là déchéance pour cause de recel (^).
Les différents partis qu'il peut prendre doivent être pris dans la forme ordinaire. Sur ce point, comme nous le verrons, le conjoint doit être assimilé à un successeur irrégulier ^').
Nous indiquerons, en examinant les droits et les obligations du conjoint successeur pour Tusufruit, d'autres conséquences du même principe {*).
B. Carac^tère irrégulier du droit du conjoint^
517. Le conjoint est un successeur irrégulier; cela est certain quand il succède en propriété. Mais ce n*est pas moins vrai quand il succède en usufruit (^).
La commission nommée en 1877 pour Texamen de la proposition Dcisol, relative aux droits de succession du conjoint, repoussait eh ces termes Tidée de transformer la qualité du successeur irrégulier appartenant à ce dernier en celle d*licritier : « Quel avantage trouverait-il dans cette innovation ?... Etant devenu le continuateur de la personne, il subirait Tobligaiion de payer les dettes ultra vires successionis » (•). En 1890,
(^) Gerbault et Dtibourg, n. 55.
(») V. infra, n. 1783.
(>) V. infra, n. 517.
(♦) V. infra, n. 600 s.
(»; Ctss. civ., 8 fév. 1898, S., 98. 1. 341, D., 98. 1. 153. — Paris. 11 fév. 1898. S., 98. 2. 165. D., 1902. 2. 378. -^ Bordeaux, i" août 1900, S., 1902. 2. 94. — Trib. civ. Aubusson, 21 mars 1893, précité. — Trib. civ. Mayenne, 5 déc. 1894, S., 95. 2. 184 (molirs). — Trib. civ. Toulouse, 7 fév. 1895, Rép. gén. prat, du noL, 1K95. p. 296, n. 8366, Gaz. des trib. Midi, 17 fév. 1895. — Trib. civ. Saint-Elienne, 23 janv. 1895, Rép. gén. prat. du not., 1895, p. 270, n. 8348. — Sol de la Répc, 5 ocl. 1892, Journ. de Venreg., n. 24100, Rép. périod. de Venreg., art. 8064 (donc pas de solidarité avec les héritiers pour le paiement des droits de succession). — Bressollcs, n. 16; Massigli. Annuaire de législ. franc., XI, 1892, p. 151, notel; Gerbault et Dubourg, n. 177; Souchon, Rev. crit.^ 1891, p. 240; Taudière, Aer. gén., 1892, p. 388; Rouard de r4ird, p. 42; Bonnet, n. 10; Hue, V, d. 134; Cb. bufrénois, Rép. gén. du not., XI, 1892, art. 6383, p. 40; Defrénois, toc. cit., p. 48, D. 44; Mesnard, p. 494, n. 19; Vigie, Rev. cril., XXV, 1896, p.l48; Bincl, op.cii, p. 511 ; Floucaud-Pénardille, n. 2 et 145; Planiol, III, n. 1864; Sivillc, III, n. 190.
(*) Rapport de M. Delsol au Sénat, Journ, off. du 4 mars 1877, p. 168. —V. aussi Annexes, 1890, p. 104.
un discours prononcé par M. Delsol au Sénat est dans le même sens (').
Cette solution, comme nous le verrons, produit, au point de vue des dettes et de la saisine, ses conséquences ordinaires (^).
Elle produit aussi ses conséquences vis-à-vis du fisc; le conjoint survivant n*est pas soumis à lart. 32 de la loi du 22 frimaire an Vil, qui établit, pour le droit de mutation par décès, la solidarité entre les héritiers ('*).
Il en est de même au point de vue de Tenvoi en possession (^); on s*est posé la question de savoir dans quelle forme le conjoint peut renoncer à la succession ; à notre avis, le con* joint n'a pas plus le droit de renoncer que tout autre successeur irrégulier. Pour ceux qui décideraient le contraire, les formes de la renonciation doivent être celles que prescrit lart. 784 (^); le conjoint est en effet un héritier et le rapprochement qu'on fait de sa situation avec celle d'un légataire particulier n'a rien d'exact.
L'époque à partir de laquelle le conjoint a droit aux fruits se détermine de la même manière que pour les successeurs irréguliers (*).
On a voulu tirer encore du caractère du droit une conséquence erronée en ce qui concerne la faculté de demander le partage (').