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C. Caractère universel ou parliculier du droit du conjoint

518. Le droit de succession à l'usufruit est un droit de suc* cession à titre particulier {^). En effet la doctrine admet que le légataire d'usufruit est toujours un légataire particulier;

n 14 nov. 1890, Journ. off. du 15, p. 1031.

(»} V. ïnfra, n. 602 et 603.

;') Trib. civ. Rocroi, 9 fév. 1894, Journ, de VEareg., n. 24351. — Sol. de la Régie, 5 oct. 1892, précitée. — Sol. de la Régie, 19 juin 1897, Journ, de VEnreg., 1898, n. 25290. — Vigie, Beo. crit., XXV, 18%, p. 149; Binet, op. cit., p. 512."

(*) V. infra, n. 600, 757.

(')Ch. Defrénois, Rev. pral. du not., XIV, 1892, n. 0383, p. 39; Fioucaud- Péntrdille, n. 2 et 145. — Contra Hue, V, n. 138.

(•) V. infra, n. 821.

riV. tn/i-a, n. 2161.

(*j Gerbault et Duboorg, n. 167; Breâsolles, n. 16; Sivilie, III, n. 190.

Suce. — I. 27

mais nous devons ajouter que, suivant la jurisprudence, le légataire d'une portion indivise ou de la totalité de Tusufruil est un légataire à titre universel (^).

La question n*a d^ailleurs aucun intérêt pratique ; elle pourrait en avoir un en ce qui concerne l'obligation du conjoint aux dettes, si des textes ne réglaient pas cette obligation [^).

Quant au cas où il succède en propriété, à défaut d'autres héritiers, il est évident que le conjoint survivant est alors on successeur universel.

D. Absence de réserve.

619. Le droit accordé au conjoint survivant par les lois de 1866 et 1873, et par l'art. 767 C. civ., n'est pas protégé par une réserve; le conjoint peut donc en être privé par la volonté de son époux prédécédé ('). Il est de principe qu'un droit de réserve n'existe qu'en présence d'un texte formel, car il déroge à la faculté qu'a toute personne d'aliéner librement son patrimoine ; or les dispositions précitées sont toutes muettes à ce sujet; bien mieux, l'art. 767 consacre formellement notre solution, en disposant (al. 4) que le conjoint peut exercer son droit uniquement sur les biens dont le défunt n'a pas disposé à titre gratuit.

Ce principe produit diverses conséquences qijie nous indiquerons plus loin (').

E. Caractère mobilier on immobilier du droit du conjoint,

520. L'usufruit du conjoint est mobilier ou immobilier suivant la nature des biens sur lesquels il porte (^).

(*) V. Baudry-Lacanlinerie et Colin, Tr. des don,, II, n. 2398.

;«) V. infra, n. G02.

(') Paris, 11 fév. 1898, S., 98. 2. 165, D., 1902. 2. 378. — Trib. civ. Aubuswo, 21 mar» 1893, D., 95. 2. 9, Gaz. Pal., 93. 2. 199. — Trib. civ. Montpellier, 23 nov. 1893, D., 94. 2. 105, Gaz. Pat.. 94. 1. 128. — Trib. civ. Saint-Etienne, 23 janv.

1895, Rép. f/én, du not., 1897, p. 207, n. 8348. — Trib. civ. Montpellier, 31 jinv.

1896, flép. gén. du not., 1896, n. 9070. — Trib. civ. Seine, 19 juin 1896, Rép. gén. du noL, 1806, n. 9228. — Gerbault et Dubourg, n. 67; Ploucaud-Pénardille,n.5; Bressoies, n. 17 et 22; Mesnanl, p. 495, u. 21; Vigie, Bev. cn7., XXV, 1896, p. 157; Hinel, op. cil., p. 512; Planiol, Sole, D., 94. 2. 105. — V. infra, n. 550.

(*) V. infra, n. 527, 550. 552 a.

n Hue, V, n. 123.

II. Conditiojis requises pour que le conjoint puisse succéder,

521. Les conditions suivantes sont nécessaires pour que le conjoint puisse succéder :

1^ Que le mariage ne soit pas dissous et que la séparation de corps n'ait pas été prononcée contre le conjoint survivant;

^ Que le mariage soit valable ;

3' Que le conjoint décédé n*ait pas disposé de ses biens, n'ait pas exhérédé son conjoint et ne lui ait pas donné ou légué une part équivalente à son usufruit ;

4" Que le conjoint survivant ne soit pas soumis à une cause d'exclusion.

A. Cas d*un divorce ou d'une séparation de corps.

522. Le conjoint ne succède pas, d'après la loi (^), s'il est divorcé ou si la séparation de corps a été prononcée contre lui; le divorce met obstacle au droit de succession parce qu'il rompt le mariage; le conjoint séparé de corps est, quand la séparation est prononcée contre lui, privé du droit de succession à titre de peine. Si la séparation est prononcée contre les deux époux, aucun d'eux ne peut succéder à Tautre (').

Pour mettre obstacle au droit de succession, le divorce et la séparation de corps devront nécessairement être passés en force de chose jugée; l'art. 767 le dit formellement.

Le divorce et la séparation de corps sont définitifs lorsque le jugement qui les prononce ne peut plus être attaqué par les voies ordinaires; c'est en effet ce qu'on entend ordinairement par Texpression 7)a,9,çéf en force de chose jugée ('). On s'est fondé, pour soutenir le contraire en ce qui concerne le divorce (*), sur ce que, d'après fart. 244, al. 3 C. civ., l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la tràns-

{•) V. infra, o. 529.

• t^; Gerbaultet Dubourg, n. 54; Mesnard, Lois nouveUes, 1891, p. 492, n. 15; Binel, Bev. de VEnreg,, 1097, p. 509 ; Floucaud-Pénardille, n. 32. ■ (^ Gerbaoll et Ouboorg, n. 52; Mesnard, loc, cit.

' (*; Bouvier-Bangillon, Rev. oén., XV, 1891, p. 532 p.; Binel, op. cit., p. 507; Floucaud-Pénardille, n. 18 et 19.

cription sur les registres de Tétai civil. Cette transcription seule, dit-on, rend le divorce irrévocable. — Ce texte » a rien à faire en notre matière ; il n'entend pas s'occuper de la question de savoir à quelles conditions un jugement en matière de divorce est réputé être passé en force de chose jugée ; Téventualité d'une cassation a inspiré la disposition de Tart. 244; la loi n*a pas voulu qu'un divorce produisit ses effets au point de vue des droits personnels des époux, notamment au point de vue de leur droit de contracter un nouveau mariage, tant que le jugement, quoique passé en force de chose jugée, risquerait de perdre sa valeur ; ce texte déroge au droit commun et ne peut s'étendre, surtout en présence d*une dispositioi^ aussi formelle que Tart. 767.

La même opinion a été soutenue pour la séparation de corps (^), mais avec moins de fondement encore; elle invoque toujours Tart. 244, qui, dans les travaux préparatoires de la lot du 18 avril 1886, par laquelle il a été introduit dans le Code civil, s'appliquait à la séparation de corps. La séparation de corps prononcée contre l'époux survivant l'empêche donc de succéder si le jugement n'est plus susceptible, au moment du décès, d*être attaqué par les voies de recours ordinaires (*).

Le jugement de divorce ou de séparation de corps est également passé en force de chose jugée si l'un des conjoints décède avant que le. recours soit tranché (').

623. Les époux divorcés peuvent succéder l'un à l'autre si le divorce a disparu par un nouveau mariage contracté entre les mêmes époux ; cela est incontestable. — Une réconciliation de fait ne suffirait pas (^).

Mais la réconciliation des époux séparés de corps fait renaître le droit à la succession (').

(*) Bouvier- Ban^fillon, Rev, gén., 1892, p. 36. — Con/ra Floucaud-Pénardille» n. 27; Binet, op, cil. y p. 509.

(*} Floucaud-Pénardille, toc. cit.; Binel, op. cit., p. 509.

(') Gerbaull el Dubourg, n. 52. — V. cep. Binet, op. cit., p. 510.

(*} Hue, V, n. 121 ; Mesnard, Lois nouvelles, 1891, p. 492, n. 15; Bine!» op. cit., p. 509; FloucaudrPénardille, n. 23.

(^) Gerbault et Dubourg, n. 53 ; Hue, V, n. 121 ; Mesnard, Lois nouvelles, 1891» p. 492, n. 15; Binei, op, cit., p. 510; Floaeaud-Pénardille, n. 31; Siville,!!!» ti. 188.

B. Condition de la validité du mariage,

524. Pour que les époux puissent se succéder, il faut évidemment aussi que leur mariage soit valable. L'annulation du mariage empêche donc Tun des époux de succéder à Tau- Ire {*), alors même qu'elle est prononcée après le décès de ce dernier (').

Si même le mariage nul est putatif, les époux ne peuvent pas se succéder alors que la nullité a été prononcée, par un jugement passé en force de chose jugée, avant le décès du prémourant (^); on sait* en effet, que le mariage putatif dont la nullité est prononcée est assimilé par Topinion générale à un mariage dissous; on n'a pu nier notre solution qu'en contestant cette dernière idée.

Mais le mariage putatif, dont la nullité n'est prononcée qu après le décès, n'empêche pas le conjoint survivant de bonne foi de succéder (*), puisque, jusqu'au jour où le jugement de nullité est passé en force de chose jugée, le mariage putatif produit au profit dun conjoint de bonne foi tous les effets d'un mariage valable.

Si, par exemple, le mariage est nul pour bigamie, le conjoint du second mariage partagera avec le conjoint du pre« mier mariage la part que Tart. 767 accorde au conjoint survivant ('). Dans le cas même où, après que le second conjoint

{*) Chabot, art. 767, n. 5; Delvincourt, II, p. 24, note 9; Marcadé, art. 767; DarantoD, VI, n. 343; Demante, III, n. 87 bis, III ; Demolombe, XIV, n. 172, et III, 0. 370 et 378; Hureaux, V, n. 292; Aubry et Hau, VI,'p. 337, § 606, note 6 et V, p. 52, § 460, Dote 17; Arntz, II, n. 1370 ; Laurent, II, n. 511 et IX, n. 157 ; Fuzier- Hcnnan, art. 767, n. 2; Thiry, II, n. 97 ; Bouvier-Bangillon, Rev, gén., XV, 1891, p. 547; Rouard de Gard, Des dr. de Vép. sur la suce, de son conjoint prédécédé, p. 15; Gerbault et Dubourg, n. 49 ; Hue, V, n. 122 ; Le Seliyer, 1, n. 466 ; Binet, op. cil,, p. 510 ; Floucaud-Pénarditle, n. 13 et 14.

(') FloQcaud-PénardilIe, loc, cil.

(*} Mêmes auteurs, sauf Laurent, toc. cil,

(') Chabot, Delvincourtj Duranton, Demante, Marcadé, Hureaux, Demolombe, Aubry et Rau, Fuzier-Heripan, loc, et ^; Laurent, loc. ci/.; Arntz, II, n. 1370; Bonvier-Baogillon, loc, cil,; Rouard de Gard, p. 14; Thiry, II, n. 97; Gerbault et Poboorg, n. 44; Hue, loc, cil,; Defrénois, L, du 2 mars 1891, Bép. gén. not.y l''8oppl., 1891, p. 45, n. 26 ; Mesnard, p. 524, o. 48; LeSellyer, I, n. 466; Binet, loc. cil.; Floucaud-Pénardille, n. 14.

i*} Boovier-Bangillon, loc. cil.

42â DE8 SUCCESSIONS

aura été envoyé en possession, le conjoint véritable se présente, le conjoint mis en possession gardera, comme tous les possesseurs de bonne foi, les fruits qu*il aura perçus.

C. Conditions relatives aux dispositions faites par le défunt et à

l'exhérédation du conjoint.

626. Ainsi que nous le dirons en examinant sur quels biens s'exerce l'usufruit du conjoint, ce dernier n'a pas droit à son usufruit, si le défunt a disposé de tous ses biens (^]. Il n'a pas droit davantage à la propriété de ces biens, puisqu'il n'a pas de réserve (*).

526. D'autre part, le conjoint n'a pas droit à l'usufruit prévu par la loi si son époux prédécédé lui a fait legs ou donation d'un usufruit supérieur ou équivalent; c'est ce que dit l'art. 767, al. 8. Nous reviendrons plus loin sur ce point et nous examinerons également si le conjoint survivant reprend, son droit à l'usufruit légal dans le cas où la condition à laquelle a été soumise la disposition faite à son profit ne s'accomplit pas ou si le conjoint renonce à la libéralité (').

527. En troisième lieu, enfin, le conjoint peut être, comme tous les héritiers (*), exhérédé par un testament du défunt, sans même que ce testament doive contenir aucune disposition au profit d'un tiers (^); le conjoint, en eflet, n'a pas de réserve (*).

En outre, l'usufruit du conjoint ne peut s'exercer si la succession est absorbée par les droits des réservataires ou les droits dé retour (")..

(•) V. infra, n. 550.

(«) V. supra, n. 519.

(>) V. infra, n. 575 s., 589 s.

(*) Baudry-Lacantioerie et Colin, Tr. des don,, II, n. 2260 s.

(») PariB, 11 fév. 1898, S.. 98. 2. 165, D., 1902.2.378. — Vigie, Rev. ct^t., XXV, 1896, p. 158; Vallier, Rev. trim. dr. civ,, 1902, p. 232; PiloD, Reo, trim. dr, cio.» 1902, p. 910; Siviile, IH, n. 190. — Contra Gerbaull etDalx>urg, op, cit,, n. 70.- On invoque en ce dernier sens le rapport de M. Humbert au Sénat, où il est dit que la majorité des facultés de droit consultées a repoussé rexhérédatioo, comme étant de nature à porter le trouble dans les familles (J. off, du 16 mars 1875^ p. 1842). Celte observation ne peut prévaloir contre les principes.

(•) V. supra, n. 519.

(') V.tVa»!!. 551,552 8.

DROITS DU CONJOINT — QUOTITÉ 42â

D. Causes d'exclusion.

528. Nous avons déjà montré que le conjoint survivant est exclu de la succession au cas de renonciation ou d'indignité (*).

m. Quotité des droits du conjoint,

A. Distinction suivant les héritiers avec lesquels le conjoint est en

concours.

529. L*art. 767, modifié par la loi du 9 mars 1891 précitée, porte : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré » successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession » appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé » qui lui su?*vit et contre lequel n'existe pas de jugement dt )) séparation de corps passé en force de chose jugée. — Le » conjoint non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété » et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de » corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du » prédécédé, un droit d'usufruit qui est d'un quart si le défunt » laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage; — d'une » part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse »> excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précé- » dent mariage; — de moitié dans toits les autres cas, quels » que soient le nombre et la qualité des héritiers » (al. 1 à 5).

Ce texte dislingue quatre hypothèses.

Avant de les aborder, nous devons faire observer que les règles qui suivent peuvent être, en ce qui concerne les trois premières hypothèses, modifiées par les limitations que les droits de réserve apportent à l'usufruit du conjoint ('j.

B, It y a des enfants du mariar/e.

530. Le droit d'usufruit du conjoint survivant portera alors sur le quart de la succession du prédécédé. Sa quotité sera toujours la même, quel que soit le nombre des enfants.

Il faut assimiler aux enfants légitimes les petits-enfants (^j,

1'; V. supra, n. 517.

(») V. infra, n. 562 s.

(') BressoUes, n. 18; DefréDois, op. cit., p. 51, n. 60; Binet, op. cU., p. 516; Floacaad-Pénarifille, n. 50.

soit qu'ils succèdent par représentation ('), soit qu'ils succèdent de leur chef. 11 en est de même des enfants légitimés et de leurs descendants (^}.

On a prétendu que Tenfant adoptif est assimilé aux enfants légitimes, puisque la loi lui reconnaît tous les droits d'un enfant légitime [^) ; il serait considéré comme né de Tunion même ou d'une union antérieure, suivant que son adoption serait postérieure ou antérieure à la formation de l'union (^).

Cela n*est pas exact suivant nous. Les termes dans lesquels s'exprime la loi monlrent qu'il ne peut s'agir dans l'art. 767 que d'enfants nés d'un mariage. On peut, à la vérité, répondre ceci : il est inadmissible que l'enfant adoptif, assimilé en règle générale aux enfants légitimes (C. civ., 350j, soit, dans l'interpréta lion de l'art. 767, soumis à la condition des autres parents. L'enfant adoptif est, il est vrai, uni au défunt par un lien purement conventionnel, mais ce lien produit tous les effets d'un lien naturel. — Nous ne nous basons pas, répondrons-nous, seulement sur le silence de la loi, mais avant tout sur les singularités du système contraire : ce n'est pas sans raison que la loi accorde au conjoint des droits différents suivant qu'il se trouve en concours avec des enfants nés de son mariage ou avec des enfants nés du mariage antérieur du conjoint prédécédé ; dans ce dernier cas, les droits du conjoint sont souvent inférieurs et ne sont jamais supérieurs à ceux qu'il a dans le premier, sans doute par une raison analogue à celle qui a fait établir une quotité disponible entre époux moins forte en présence d'enfants nés d'un mariage antérieur qu'en présence des enfants nés du mariage : on veut que répoux décédé ne sacrifie pas, comme il en a souvent la tendance, ces derniers enfants. Or on se demande quel motif

{^} Gerbault el Dubourg, n. 82 ; Lamache, op, cil. infra, p. 25; Hue, V, d. 124; Mesnard, p. 493, ii. 17; Binet, op, cU.^ p. 516; Floucaud-PénardiUe, /oc. cit.

{*) Gerbault et Dubourg, n. 83; Lamache, Comment, de la loi du 9 mars iSSf, p. 24; Eiuc, V, n. 124; Defrénois, loc. cit.; Mesnard, loc. cit.; Binel, loc.cH.; Floucaud-Pénardille, loc. cit.; SiviUe, III, n. 191.

(') Gerbault et Dubourg, n. 83. — Conlra Lamache, Comment, de la loi du 9 mais 189 Jj p. 24 ; Hue, V, n. 124 ; Uefrénois, loc. cil ; Mesnard, loc. cil. : Binet, op. cil.f p. 516 et 517 ; Floucaud-Pénardille, n. 56 et 64 ; Siville, loc. cit.

(•) Gerbault et Dubourg, n. 87.

rationnel justifierait la loi d*avoir fait varier le droit du conjoint, en face d'enfants adoptifs, suivant la date de TadoptioQ.

Quant aux enfants naturels, ils ne peuvent évidemment être assimilés aux enfants légitimes (^).

Mais il est certain, nous le montrerons, que la réserve des enfants naturels, comme celle des enfants légitimes ou adoplifs, ne peut être diminuée par l'usufruit du conjoint (*].

h. Il y a des enfants (Vun autre lit.

531. Le droit d'usufruit du conjoint survivant sera d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart.

La part de l'enfant légitime le moins prenant se calcule suivant le procédé généralement admis pour l'interprétation <lc l'art. 1098 (').

Il y a donc lieu d*ajouter au nombre total des enfants le conjoint survivant et de diviser par le chiffre ainsi obtenu la masse de la succession (*). Si l'un des enfants reçoit un préciput, on déduira ce préciput de la totalité de la succession, et c*est seulement ensuite qu'on divisera la succession entre les enfants et le conjoint.

Les petits-enfants représentant un enfant prédécédé ne comptent que pour une tête ("').

532. S*il existe à la fois des enfants du mariage et des enfants d'un mariage précédent, la part du conjoint survivant est d*une part d'enfant le moins prenant (^); en d'autres termes, les droits du conjoint sont les mêmes que si tous les enfants étaient nés d'un précédent mariage; en effet, la loi dit

I.') Lamirche, loc, cit.; Hue, loc. cit.; Defrénois, toc. cit.; Mesnard, loc. cit., et Comment, de la loi du îô mars 1896, n. 94 ; Floucaud-Pénardille, d. 64.

t«) V. infra, n. 553, 567 s.

'y Gerbault et Dubourg, n. 86; Binet, op. cit., p. 517.

;*) Sol. Régie, 25 juin 1895, Rép. gén. du nol., 1895, d. 8659, Rev. de l'enreg., 0. 1006. — Gerbault et Dubourg, n. 80; Derrénois, op. cit., n. 61 ; Binet, op. cit., p. 517; Floucaud-Pènardilie, n. 60 et 61.

{^1 Gerbault et Dubourg, n. 86; Defrénois, op. cit,, p. 51, n. 62; Binet, op, cit., p. 517; Floucaud-Pénardille, loc. cit.

') Zegticki, Reo. crit., 1892, p. 181 ; Gerbault et Dubourg, n. 86 et 91 ; Floucaud- Pénardille, n. 59.

que, s^il existe des enfants du précédent mariage, sans, par conséquent, qu*il y ait à faire exception pour les cas où il y aurait aussi des enfants du mariage, les droits du conjoint sont d'une part d*enfant; les mois pari d'enfant conduisent à la même solution, puisque la part de chaque enfant, quel que soit le mariage dont il est issu, est la même.

Nous pouvons également invoquer en notre sens la solution généralement admise, et que nous avons défendue, sur le calcul des droits d'un enfant naturel en concours avec des ascendants dans iine ligne et des collatéraux dans une autre; nous avons montré que, par application d*un texte conçu dans le même sens que Tart. 767, l*enfant naturel doit être traité, dans les deux lignes, comme s*il se trouvait en face des héritiers qui lui enlèvent la plus forte part de succession, c'est-àdire des ascendants (').

Par cela même que les enfants du mariage ont les mêmes droits que ceux d'un mariage précédent, nous pensons que notre solution gardera sa valeur au profit des premiers quoique les seconds n'entendent pas exercer leur droit dans sa plénitude (*).

Mais si les enfants d'un mariage précédent renoncent à la succession ou en sont écartés comme indignes, ils sont réputés, pour le calcul des droits du conjoint, n*avoir jamais été héritiers (') ; par conséquent les enfants du mariage n'ont pas plus de droits que si les enfants issus d'un mariage précédent n'avaient jamais existé.

c. Il y a des parents autres que des enfants légitimes.

533. L'usufruit du survivant sera de la moitié, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Ainsi l'usufruit sera de moitié en présence d'un frère du défunt; il ne s'élèverait pas au-dessus de cette quotité en présence d'un collatéral au douzième degré.

Parmi les héritiers du défunt doit être placé le conjoint luimême, s'il était parent dé son conjoint au degré successible;

C) V. supra, n. 424.

(>) Contra Floucaud-PéDardille, n. 59.

(3) V. infra, n. 536.

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