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DROITS DU CONJOLM — QUOTITÉ

le conjoint cumule alors deux qualités et prend deux portions de la succession, Tune en propriété et l'autre en usufruit (*).

II faut également placer parmi les parents les successeurs irréguliers; si la loi avait employé le mot héritiers, la solution serait douteuse, mais les successeurs naturels sont évidemment des parents; il faut donc y ranger les père et mère ainsi que les frères naturels ('), à supposer même qu'on ne les regarde pas comme des héritiers; du reste le rapport sommaire fait à l'Assemblée nationale par M. Humbert, le 29 déc« 1875 ('), dit que cette opinion parait résulter de Part. 767 nouveau.

À plus forte raison faut-il comprendre parmi les parents les enfants naturels (*), à moins que la reconnaissance n'ait été postérieure à la formation du mariage (*).

Il faut également comprendre les enfants adoptifs parmi les héritiers (^), si on ne les assimile pas aux enfants légitimes (^).

Nous examinerons plus loin les difficultés spéciales au cas où l'usufruit du conjoint s'ajoute à l'usufruit d'un ascendant sur la part des collatéraux (^).

534. S'il y a à la fois des enfants naturels et des enfants légitimes (quel que soit le mariage dont sont issus ces derniers), on doit se demander si l'usufruit du conjoint sur la succession tout entière doit être calculé comme si cette succession était appréhendée en totalité par les enfants légitimes, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas d'enfants naturels, ou si, au contraire, l'usufruit du conjoint survivant doit être calculé séparément sur la part des enfants légitimes et sur celle des enfants naturels. Dans la première opinion, l'usufruit du conjoint sera du quart de la succession ou d'une part

(*) Gerbialt et Daboarg, n. 94;BiDet, op. cit., p, 518; Flouciud-Pénardille, n. le 8.

(*) Aobry et Rau, VI, p. 341, § 607 ; Bressolles, n. 18; Gerbiult el Duboarg, n. 75 el 83; Hue, V, n. 122; Binet, op. cit., p. 515 et 518; Siville, III, n. 190.

n Joum, o/f. da 16 mars 1876, p. 1842.

(•) GerbauU et Dubourg, n. 89; Hue, V, n. 125.

(»j V. iupra, n. 427.

(*) Hue, V, n. 125. •— V. les auteurs cités supra, n. 530.

Cj V. nipra, n. 530.

(•) V. infra, n. 562.

d'enfant légitime le moins prenant, suivant que les enfants seront issus du mariage avec le conjoint ou d*un mariage précédent ; dans la seconde opinion, Tusufruit sera du quart ou d'une part d*enfant sur la portion de la succession recueillie par des enfants légitimes, et de la moitié sur la part de Tenfant naturel.

C'est la première solution que nous croyons devoir adopter par des arguments identiques à ceux que nous avons invoqués pour déterminer les droits du conjoint en face d'enfants issus les uns du mariage, les autres du mariage précédent (*] ; dès lors que le défunt laisse des enfants légitimes, la loi fixe les droits du conjoint sans se demander si, à côté de ces enfants, il n'y a pas d'autres héritiers (^}.

Nous déciderons encore de même pour le cas où le conjoint se trouve en face d'enfants adoptifs et d'enfants légitimes; les premiers, qui, s'ils étaient seuls, seraient assimilés aux parents autres que les enfants ('), participent cependant, aa même titre que les enfants légitimes, aux trois quarts de la succession enlevés au conjoint par la présence d'enfants légi* times (*).

d. // n*y a pas de parents.

535. Dans ce cas, auquel il faut assimiler celui où les parents ne succèdent pas (^), le conjoint recueille toute la succession.

- Nous avons dit que les parents, même naturels, mettent obstacle à ce droit de succession en pleine propriété.

B. Détermination des héritiers qui sont réputés être en concours avec

le conjoint.

536. Pour savoir la quotité et la nature des droits de succession du conjoint, il faut considérer non pas la qualité des parents laissés par le défunt, mais la qualité de ceux qui

(») V. supra, n. 532.

[*) Mesnard, Comment, de ta loi du 25 mars i896, n. 95; Floucaud-Péoardilie, n. 53; Si ville, III, n. 176 et 191. — Contra Campistron, Des dr. suce, des enf. nat.f n. 30, p. 40, noie 2.

{') V. supra, n. 533.

(*) Floucaud-PénardiUe, n. 54.

(*j V. infra, n. 536.

Tiennent eOectivement à sa succession. Si donc tous les parents renoncent ou sont déclarés indignes, le conjoint succède pour la pleine propriété (*).

Si les parents les plus proches renoncent ou sont déclaré:^ indignes, les droits du conjoint seront calculés eu égard aux parents qui recueillent la succession.

Il ne semble pas qu'une difficulté puisse s'élever sur ce point; car si le conjoint est écarté, la succession appartiendra à TEtat. Or, aux termes formels de Tart. 768, TElat ne succède que à défaut de conjoint survivant. On ne peut donc tirer aucun argument des mots de Tart. 767 « si le défunt ne laisse,,. ».

Nous pouvons aussi invoquer les arguments que nous avons déjà fait valoir en faveur de Tenfant naturel concourant avec des héritiers légitimes (*); il est vrai que la jurisprudence résout dans un sens différent cette dernière question et calcule les droits de Tenfant naturel en se basant sur la qualité des parents les plus proches du défunt, et non pas sur celle des héritiers recueillant effectivement la succession; mais en admettant même Texactitude de cette dernière solution, la jurisprudence ne l'appliquerait sans doute pas au conjoint survivant; elle la fonde, en effet, sur l'idée que les droits de l'enfant naturel sont fixés par la loi a priori pour des motifs d'ordre moral; or les droits du conjoint sont fixés eu égard à la qualité des parents avec lesquels ce conjoint se trouve en conflit.

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