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IV. Formation de la masse sur laquelle se calcule le droit

d*tisufruit du conjoint,

537. L'art. 767, al. 6, dit à ce sujet : « Le calcul sera opéré » sur une jnasse faite de tous les biens existant au décès du » de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il » aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testa- » mentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport »»

(*) Gerbault et Dubourg, n. 95; Floucaud-Pénardille, n. 52. — Contra Defrénois» il^. gin. nol., !•' suppl., 1891-95, p. 50, n. 53. — Cpr. infra, n. 555. P) V. supra, n. 399.

La masse sur laquelle se calcule le droit du conjoint survivant comprend donc deux catégories de biens : les biens existant au décès et certains biens dont le défunt a disposé.

A. Bietis existant au décès.

538. En dehors des biens sur lesquels des lois spéciales ont donné au conjoint un droit plus étendu (^), son droit d'usufruit se calcule sur tous les biens de son conjoint, ainsi que le dit Tart. 767. Mais peut-être a-t-on eu tort de conclure de là que le droit d'usufruit porte sur la concession acquise dans un cimetière ('). Celte concession ne peut être l'objet d'un usufruit; elle ne peut constituer qu'un droit personnel de jouissance ou un droit de propriété (^).

539. Parmi les biens existant au décès, figurent même ceux sur lesquels ne peut s'exercer l'usufruit du conjoint. L'opposition entre l'ai. 6 de Tart. 767 et l'alinéa suivant, qui indique les biens sur lesquels peut porter l'usufruit, le démontre.

Il faut donc tenir compte, pour calculer le montant de l'usufruit, de la portion de la succession soumise à une réserve (*).

540. Il faut également, bien que la cour de cassation se soit prononcée en sens contraire (°), tenir compte des biens soumis à un retour successoral (^).

La loi, en effet, ne fait pas exception pour ces biens; et l'argument tiré de sa généralité est d'autant plus probant que, comme nous le verrons, elle prend, au contraire, la peine de dire formellement que le conjoint ne peut exercer son usufruit sur les biens qui font l'objet d'un droit de retour; or

. {*) V. supra, n. 509 s.

(») Trib. civ. Glermont-Perrand, 13 mars 1895, Gaz. du Pal., 95. 1. 636.

(*) V. notre Tr, du conlr. de louage, I, n. 22 s.

(*) Trib. civ. Montpellier, 19 mai 1894, Reo. du not., 18^, p. 199 (réserve de l'ascendant;.

(») Cass. civ., 22 juili. 1903, D., 1904. 1. 33. — Poitiers, 15 mai 1899, S.. 99.2. 160, D., 1901. 2. 205. — Mesnard, p. 510, n. 33; Hue, V, n. 131 ; Fioucaud-Pénardille, n. 131 ; Binet, p. 524 ; Baudouin, Conclusions, D., 1904. 1. 33; Charment, liev. cril., 1902, p. 5 s.

• («) Nancy, 20 juill. 1895, S., 95. 2. 293, D., 97. 2. 162. — Zéglicki, p. 181; Vigie, Ileo. cril., XXV, 1896, p. 151 ; Planioi, Note, D., 1904. 1.33 et III, n.l874; PHoo, Rev. Irim. dr. civ., 1903, p. 912 s.

cette dernière solution dérivait déjà du droit commun; comment comprendre que, si le législateur avait voulu que le droit du conjoint ne fût pas calculé sur les biens soumis au retour, solution qui, elle, n'est pas conforme au droit commun, elle ne 1 aurait pas dit ? On objecte à tort que le retour successoral forme une succession distincte de la succession ordinaire, et que cette succession échappe à tous les héritiers appelés à cette dernière succession, spécialement, donc, au conjoint survivant; la loi exige en effet d'une manière absolue que tous les biens existant au décès soient compris dans la masse.

Au contraire les droits du conjoint ne se calculent pas sur les biens qui font Tobjet d'un retour conventionnel (^) : ces biens, en effet, ne font pas et n'ont jamais fait partie de la succession; une condition résolutoire s'accomplit, par suite de laquelle ils sont réputés n'être jamais sortis du patrimoine du donateur.

Nous déciderons de même pour les biens dont le défunt avait été gratifié à charge de substitution ('); ces biens ne font pas davantage partie de sa succession; c'est dans la succession du disposant que les appelés la recueillent.

Nous adopterons encore cette solution, à raison du même motif, pour les biens dont le défunt n'avait que l'usufruit, éteint h son décès ('), pour la rente viagère qui s'éteint au décès (^), et pour les biens dont il était propriétaire sous une condition suspensive ou résolutoire quelconque, si la défaillance de la condition suspensive ou l'événement de la condition résolutoire lui enlèvent rétroactivement sa propriété (^).

641. 11 faut tenir compte, en vertu des termes généraux de la loi, même des biens qui n'appartenaient au défunt qu'en nue propriété ; ces biens ont une valeur, ils doivent donc être estimés et le montant de la valeur qu'en fait ils représentent

Cj Poiliers, 15 mai 1899, S., 99. 2. 160, D., 1901. 2. 205. — Mesnard, loc. cit, ; Floacaud-Pénirdille, loc. cit.; Hue, loc. cit.; Binel, loc. cit.; Pilon, loc, cil. — Nous avions soutenu le contraire dans notre première édition.

l' Binel, op. cit.^ p. 525.

{•) Binel, op. cit., p. 525.

(*) Binel, op. ciL, p. 525.

(') En ce sens pour la condition suspensive, Binel, op. cit., p. 525.

432 DES SLXCËSSIO.NS

en pleine propriété doit être ajouté à la masse sur laquelle se calcule l'usufruit (').

542. Quant aux biens sur lesquels la propriété était soumise à une condition suspensive ou résolutoire, dont raccoinplissement ou la défaillance rendent le défunt propriétaire rétroactivement de ces biens, ils doivent être compris dans la masse pour leur valeur totale (^), car la rétroactivité même de Tévénement fait que le défunt était à sa mort propriétaire de ces biens et les a transmis à ses héritiers.

On ne peut donc pas, si la condition est encore pendante au décès, faire une liquidation définitive de l'usufruit. Les biens sur lesquels la propriété du défunt est soumise à une condition suspensive resteront provisoirement hors de la masse, parce qu*avant Tévénement de la condition, le propriétaire sous condition suspensive n'a pas les droits du propriétaire. Au contraire, et pour la raison opposée, les biens dont le défunt était propriétaire sous condition résolutoire entreront provisoirement dans la masse.

Il résultera de là que l'usufruit sera, dans ces hypothèses, moins ou plus étendu qu'il ne le deviendra après Tacconiplissement ou la défaillance des conditions. En raison de Téventualité d'une restitution à faire par les héritiers au conjoint survivant ou par ce dernier aux premiers, nous pensons que le tribunal peut, s'il le juge nécessaire et sur la demande du conjoint dans le premier cas et des héritiers dans le second, imposer la prestation d'une garantie de remboursement aux héritiers ou au conjoint. Cette garantie, si elle est imposée au conjoint, c'est-à-dire si les biens compris dans la masse appartiennent au défunt sous condition résolutoire, ne se confond pas avec la garantie de restitution qui incombe au conjoint comme usufruitier (^). Cette dernières pour objet d'assurer la restitution des biens après la fin de l'usufruit; celle dont nous parlons, au contraire, assurera la restitution éventuelle qui devra être faite dans le cas où la condition résolutoire s'accomplirait avant la fin de l'usufruit.

(') V. cep. Sol. de la Régie, 7 mai 1894, Rev. de VEnreg., 1898, n. 1639. (') En ce sens pour la condition suspensive, Binet, op» cil,., p. 525. (>) V. inrra,ïi.m\.

DROITS DU CONJOIxNT — FORMATION DE LA MASSE 433

Il est évident qu'en cas d'accomplissement de la condition suspensive, le conjoint survivant aura droit, dès le jour du décès, à un supplément d'usufruit; il pourra donc réclamer k partir de celle date les fruits de son usufruit supplémentaire; de même, si la condition résolutoire s'accomplit, il rendra les fruits qu'il aura perçus en trop depuis le décès. Ce sont là encore des conséquences attachées à reffet rétroactif de Taccomplissement d'une condition.

B. Diens dont le dé f uni a disposé.

543. Parmi les biens dont le défunt a disposé à titre gratuit, Part. 767 commande de réunir à la masse ceux dont il a disposé au profit d'un ou plusieurs de ses successibles, sans dispense du rapport. En ce qui concerne les legs, Part. 767 doit être corrigé par le nouvel art. 843 (*), d'après lequel les legs ne sont plus soumis au rapport qu'en cas de déclaralion formelle du testateur; donc on doit réunir à la masse les objets donnés sans dispense de rapport et les objets légués avec charge expresse de rapport (*).

La loi dit qu'on réunit ficlivemeni ces biens à la masse des biens exislanls. On verra, en effet, (|ue ces biens ne rentrent dans la masse que pour le calcul du droit d'usufruit, mais qu'ils ne peuvent être affeclés à son exercice.

544. Les libéralités antérieurement faites font l'objet d'un véritable rapport, quoiqu'il soit purement fictif (^). Cette solution se justifie par les raisons qui sont données plus bas à propos des libéralités faites au conjoint survivant (^) ; du reste, le rapport fait auSénatpar M. Delsol, le 11 novembre 1890 ('), porte : « Quand il s'agira de déterminer l'usufruit, il va sans dire que le rapport fictif se fera selon les conditions et les règles tracées par les art. 843 s. C. civ. ». La discussion qui

(•) V. t/i/Vfl, n. 2735.

,«: PUniol, III, n. 1873.

i'iBouvier-BiDçillon, Reo. gén., 1892, p. 145; Bressoilcs, n. 21; Gcrbaull et Duboorg, n. 21; N., Rép, gin. pral. du not., 18%, p. 418, n. 8487; Binel, op. Cl/., p. 522. — La queslion est li même que pour les libéralités Taites au conjoint survivant lui-même. V. infra, n. 574.

(^ Jouru. off. du 11 révrier 1891, .annexes, p. 10.

Suce. — I. 28

a eu lieu au Sénat le 21 novembre 1890 (*) est dans le même sens. Enfin, si on n'adoptait pas le principe que nous venons de formuler, il serait impossible, à raison du silence de la loi, de déterminer les règles applicables à Timpulation de Tart. 767.

Ainsi les biens dont le défunt a disposé par préciput au profit de Tun de ses successibles ne sont pas compris dans la masse (*), car Tart. 767, § 3, soustrait au rapport les biens donnés avec dispense de rapport et celte expression est synonyme de par préciput et hors part.

645. Il en est de même des biens donnés par le conjoint survivant. On se référera là-dessus à ce que nous dirons plus loin du rapport ordinaire. Notamment, il a été décidé qne les biens compris dans un partage d'ascendant ne doivent pas être ajoutés h la masse (^), mais que, si les deux époux communs ont constitué à un enfant une dot rapporlable par moitié à la succession du donateur prémourant, le rapport de la moitié seulement doit être fait à la succession de ce dernier, alors même qu'il aurait payé la totalité de la donation, pour le calcul de Tusufruit légal {^).

546. Les biens donnés, même à.charge ou sans dispense de rapport, k un succe^sible n'entrent pas dans la masse, si le successible renonce à la succession ou en est exclu (").

Les legs, aujourd'hui dispensés du rapport par la loi du 24 mars 1898, n'y entrent pas davantage, à moins qu une clause formelle du testament ne les soumette au rapport. A la vérité Tart. 767 dit le contraire, mais comme ce texte date d'une époque où les legs étaient, en ce qui concerne le rapport, assimilés aux donations, il n'est applicable qu'aux suc< cessions ouvertes sous l'empire de cette législation ; l'art. 767 ayant voulu soumettre le rapport qu'il édicté aux règles du

(') Journ. off. du 22, p. 1055 s.

(«) Bressolles, n. 21; Gerbaull et Dubourg, n. 119; Hue, V, n. 128; Binet. p. 522.

(>) Sol. Régie, 19 août 1896, Kép, périod. deVEnreg., n. 8935. — Binet, op. W/., p. 523.

(♦) Sol. négie, 15 sept. 1896, Hép. périod. de VEnreg,, n. 8936. — Binel, loc. cil,

(») Binet, op. cil., p. 523.

rapport ordinaire, nous nous conformons à son esprit en décidant le contraire pour les successions ouvertes depuis la loi du 24 mars 1898. Le texte même de Fart. 767 sainement entendu est conforme à cette solution, car les seuls legs qui doivent être compris dans la masse sont ceux faits sans dispense de rapport, que cette dispense dérive de la volonté ou

I de la loi.

Les libéralités visées par Part. 851 (frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, etc.), et que ce texte dispense du rapport en se basant sur la volonté présumée du défunt (^), ne doivent pas non plus être ajoutées à la masse.

547. Les biens donnés ou légués à des étrangers n'entrent pas dans le calcul de la masse ('); cela résulte par un argument a contrario indubitable de Tart. 767, § 6.

548. Le conjoint survivant étant tenu à Timputation des libéralités qu'il a reçues et cette imputation constituant un véritable rapport ('), la masse sur laquelle se calcule la portioQ d'usufruit à laquelle il a droit doit comprendre la libéralité faite à l'époux lui-même {*). Soît un conjoint donataire de 10.000 fr., un enfant légitime, et un actif héréditaire de DO.OOO fr. L'époux étant tenu au rapport des 10.000 fr. reçus par lui, la masse comprend 90.000 fr. plus 10.000 fr. C'est sur cette dernière somme que se calculera le droit du conjoint survivant; au contraire, si l'on voit dans l'obligation imposée par l'art. 767 au conjoint une imputation, le calcul des droits du conjoint se fera sur la masse existante au décès, soit 90.000 fr. Notre système est donc avantageux au conjoint.

Les objections qu'on a dirigées contre lui ne nous paraissent pas de nature à arrêter l'attention ; la masse, a-t-on dit, ne comprend que les libéralités faites sans dispense de rapport; or, pour les libéralités faites au conjoint et imputables

(*: V. iw/V-fl, n. 2798 s.

(*) GerbauH et Dubourg, n. 119; Bressollea, n. 21 ; Hue, V, n. 12S.

Pj V. in/ia, n. 574.

(*) Cas9. civ., 8 fév. 1898, S., 98. 1. 3U, D., 99. 1. 153. — Gerbaiilt el Dubourg, n. 123; Binet, op. ciL, p. 523; Planiol, III, n. 1873. — Contra Floucaud-Pénardille, n. 138; Sarrul, Sole, D., 99. 1. 153.

sur ses droits, elle ne fait aucune distinction entre celles qui ont eu lieu avec ou sans dispense de rapport ; les unes et les autres sont donc soustraites au rapport pour la formation de la masse. La conclusion contraire s'impose : les libéralités faites au conjoint rentrent toutes dans la classe de celles qui ne sont pas dispensées du rapport ; elles doivent donc, alors même que le défunt les aurait affranchies du rapport, être ajoutées à la masse.

Il faut même comprendre dans la masse (ceci encore est avantageux au conjoint) les libéralités faites au conjoint par préciput et toutes celles qui, faites à un autre, auraient été dispensées du rapport (^), car nous montrerons que le conjoint n'est pas dispensé de les rapporter (^).

On ne peut pas admettre, objecte-t-on, en dehors d'un texte formel, le rapport de dispositions faites par préciput. Mais nous soutenons précisément que le texte est formel ; d'ailleurs il suffît de le lire pour s'en convaincre (').

V. Biens sitr lesquels s'eùrerce rnsufriiU du conjoint et droits

qui diininxient la part du conjoint.

649, « Mais l'époux survivant, dit l'art. 767 al. 7, ne pourra » exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura » disposé ni par acte entre-vifs ni par acte testamentaire, et » sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de rC' » tour ».

La loi indique donc trois catégories de droits qui limitent ou empêchent l'exercice de l'usufruit du conjoint.

A ces droits il faut ajouter dans certains cas l'usufruit des ascendants sur la part des collatéraux.

A. Biens dont le défunt a disposé.

560. Le conjoint ne peut pas exercer son droit d'usufruit sur les biens dont le défunt a disposé soit par acte entre vifs, «oit par acte testamentaire au profit d'étrangers, ou au profit

(*) Cass. civ., 8 fév. 1898, précité. — Conlra Sarrut, loc. cU, (*) V. infra, n. 578 a.

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