DROITS DU CONJOINT — BIENS SUR LESQUELS ILS S*£XERCENT
de Fun de ses successibles même sans dispense de rapport. Le conjoint n'a pas en effet de réserve (^).
Notamment le conjoint ne succède pas si le défunt a partagé sa succession entre des légataires ou s*il a laissé un légataire universel. 11 en est ainsi même si les dispositions du défunt ont été réduites en raison de Texistcnce d*un héritier réservataire, car le conjoint ne peut nuire aux droits de réserve (').
Mais si la réduction du legs n'est pas effectuée au profit des héritiers à réserve, le conjoint exerce son droit d'usufruit dans la portion des biens qui rentre dans la succession ab intestat, en tant qu'elle n'est pas soumise à la réserve; nous faisons allusion au cas où le legs a été réduit en vertu de Tart. 904 C. civ., qui ne valide le testament du mineur parvenu à l'âge de 16 ans que jusqu'à concurrence de la moitié de la quotité disponible (^).
Si, par exemple, un mineur, dont le patrimoine est d'une valeur de 20.000 fr., laisse un enfant et un légataire univer* sel, l'enfant ayant une réserve de la moitié soit 10.000 fr., le mineur n'a pu disposer que de la moitié du surplus soit o.OOO fr. 11 reste donc dans sa succession 15.000 fr. ; le conjoint exercera son usufruit (qui sera du quart, en raison de l'existence d'enfants) sur ces 15.000 fr. ; il aura droit en usufruit au quart des trois quarts ou aux trois seizièmes de la succession (*).
B. Biens soumis à un droit de retour,
651. L'usufruit du conjoint ne s'exerce pas davantage sur les biens soumis à un droit de retour.
Peu importe que le retour soit légal (art. 351, 747 et 766) ou conventionnel; la loi ne distingue pas (^); les travaux pré-
(«) V. Hupra, n. 519.
(«) V. infra, n. 552 s.
('} Trib. civ. Montpellier, 23 nov. 1S93, D., 94. 2. 105, Gai. Pal., 94. 1. 128.
n Trib. civ. Montpellier, 23 nov. 1893, précité.
(») Cms., ch. réun., 2 juil. 1903, S., 1904. 1. 66, D., 1903. 1. 353. — Nancy, 20 juil. 1895, S., 95. 2. 293, D., 97. 2. 162. — Bouvier-Bangillon, Rev. gén., 1892, p. 150; Zeglkki, Rmf. crit., 1892, p. 180; Bonnet, n. 22; BressoIIes, n. 23; Gerbault et Dobonrg, n. 150; Flooeaad-Pénardiile, n. 125 et 126; Lamacbe, Rev. du nol., 1895, p. 843; Binet, p. 575; Massigli, Ann. de lég. fr., 1892, p. 152, note 2; Hue, V»
paratoires sont dans le même sens (^); enfin M. Delsol, dans son rapport du 11 nov. 1890, mentionne « les droits de retour établis par le Code civil ». Pour le retour conventionnel, cette solution dérive des principes, le retour conventionnel s exerçant d'une manière rétroactive. Elle n'est pas moins conforme aux principes en ce qui concerne le retour légal, qui s'exerce au détriment de presque tous les héritiers (*).
Mais il va sans dire que le contraire peut être stipulé ('), avec Tagrément de la personne au profit de laquelle existe le retour conventionnel. Pour le retour légal, la stipulation contraire serait nulle parce que, le retour légal étant un droit de succession, elle constituerait un pacte sur succession future (*).