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C. Biens absorbés par un droit de réserve

552. Le conjoint, d'après les termes de Tart. 767, ne peut pas exercer son droit d'usufruit au préjudice du droit de réserve appartenant à certains héritiers. Il ne le pourrait qu'autant qu'il aurait lui-même un droit de réserve supérieur à celui des autres héritiers réservataires; or la loi ne lui attribue aucune réserve (").

Ce qui résulte ainsi de l'art. 767, c*est que le droit de succession se calcule sur les biens existants et sur les biens donnés ou légués par le défunt en avancement d'hoirie, que la loi fait rentrer fictivement dans la succession, mais qu'il ne s'exerce que sur les biens existants. Ce système se rapproche de celui qu'a établi l'art. 922 pour le calcul de la quotité disponible, sans cependant se confondre avec lui. En effet le rapport fictif de l'art. 922 s'étend même aux biens donnés à des étrangers, et aux biens donnés par préciput et hors part à l'un des successibles, tandis que celui de la loi de 1891 n'atteint que

n. 131 ; Cb. Defrénois, Rép. gén. du nol.y 1892, art. 6447; Defrénois, op, cit., p. 50^ II. 54 et 55; Mesnard, p. 511, n. 33; Houard de Gard, p. 25. — Gpr. Cbarmont, Bev. crit.y 1902, p. 4.

(') Journ. off., 7 mars 1877.

(»; V. in[ra, n. 708 ».

(>) Cb. Defrénois, Rép. gén. du dr., 1892, n. 6447; Binet, op, cit., p. 575.

(♦) V. infra, n. 679.

(*) V. supra, n. 519.

DROITS DU COiN JOINT — BIENS SUR LESQUELS ILS s'eXERCENT 439

les biens donnés à des successibics sans dispense du rapport. C'est une conception absolument nouvelle dans nos lois.

a. Des /lériliers et des droits auxquels Vusufruil du conjoint ne peut

préjudiciel',

553. Tous les droits de réserve sont respectés, car la loi ne dislingue pas, par conséquent môme le droit de réserve des enfants naturels (*). Le rapport fait à la Chambre par M. Piou, le 7 janvier 1890, est dans le même sens.

Il suit de là encore que l'usufruit du conjoint ne peut s'exercer au préjudice de la réserve des ascendants (^), quoique, d'après Tart. 1094 C. civ., l'usufruit légué ou donné au conjoint doive s'imputer sur la réserve de l'ascendant.

Il suit de là également que l'usufruit du conjoint ne peut entamer la réserve de l'enfant légitime ou adoptif (^).

On ne saurait, au contraire, considérer comme un droit de réserve la portion indisponible de la succession d'un enfant mineur; c'est en vertu de son incapacité et non d'une faveur accordée à ses héritiers que le mineur est privé par l'art. 903 C. civ., en tout ou en partie, du droit de faire des dispositions à titre gratuit (^).

554. C'est seulement aux droits de réserve et non pas au surplus des droits héréditaires que l'usufruit du conjoint ne peut préjudicier. Nous ferons l'application de cette solution, qui est évidente, au cas où des ascendants et des collatéraux sont en concours avec le conjoint (**).

655. La réserve dont il faut tenir compte est celle seulement des héritiers qui viennent ctfcctivement à la succession. Il est sans difficulté que si l'héritier réservataire a renoncé ou a été déclaré indigne et que la succession se soit trouvée dévolue à un héritier nhn réservataire, le conjoint exerce son usufruit sans restriction (^).

C) Gerbault et Dubourg, n. 148; Mesnard, op. cit., p. 500, n. 26 ; DeFiéiiois, op, cit., p. 50, n. 52.

C; Hue, V, n. 130; Mesnard, op. cil,, p. 499, n. 25. [*) Rev. nol., 1891, p. 311. — Mesnard, op. cit., p. 501, n. 28. (*) V. supra, n. 550, et infra, n. 563. (») V. infra, n. 566.

(•) Mesnard, p. 505, n. 30. — Cpr. supra, n. 536.

Mais on a soutenu que s'il existe plusieurs héritiers réservataires, la renonciation ou Tindiguité de certains d*cntre eux ne produit aucune augmentation de Tusufruit du conjoint (') ; on a invoqué en ce sens la jurisprudence d'après laquelle la quotité disponible se fixe au profit des donataires et légataires d'après le nombre des héritiers réservataires au moment de Touverture de la succession, sans égard à la renonciation ou à rindignité de certains d*entre eux.

Cet argument nous parait être dépourvu de valeur : s'il était exact, il conduirait à dire qu'au cas même où il existe un seul héritier réservataire, sa renonciation ou son indignité n'a aucun effet sur le montant de l'usufruit du conjoint; une distinction est impossible entre le cas où il existe plusieurs héritiers réservataires et le cas où il n'en existe qu*un seul. Du reste, la jurisprudence, d'ailleurs contestable, (pi'on invoque se fonde sur les art. 913 et s. C. civ., d'après lesquels la quotité disponible se calcule eu égard aux héritiers réservataires laissés par le défunt ; or, loin que l'art. 7G7 fournisse un argument de texte semblable, celte disposition porte au contraire que l'usufruit du conjoint ne peut préjudicier aux droits de réserve. Il résulte de là très clairement que, le droit du conjoint cédant le pas au droit des héritiers réservataires, et à ce dernier seul, la renonciation ou l'indignité du réservataire a 'pour effet de faire considérer la réserve comme inexistante.

La conséquence n'est pas nécessairement que cette inexistence profite au conjoint survivant. Si le défunt laisse deux enfants légitimes et que l'un d'eux renonce, l'usufruit du conjoint sera augmenté, car la réserve d'un seul enfant légitime est inférieure à la réserve de deux enfants légitimes ; mais si le défunt laisse quatre enfants légitin\.es et que l'un d'eux renonce, le conjoint ne proGte pas de la renonciation, la réserve étant la même pour trois ou quatre enfants légitimes.

D'autre part, la renonciation des frères et sœurs, qui n'ont pas de réserve, peut faire arriver à la succession des ascendants qui, revendiquant une réserve, diminueront l'usufruit du conjoint.

( ) Mesnard, loc. cil.

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On ne peut donc rien dire d*absolu sur celte question; la seule règle à suivre est de considérer l'héritier renonçant ou iodigne comme n'ayant jamais été héritier.

b. Calcul des limitations apportées à Vusu fruit du conjoint par les diverses

i^éserves.

556. Les limitations apportées par la loi, en présence d'héritiers réservataires, au droit du conjoint survivant, vont souvent jusqu'à le priver entièrement, devant ces héritiers, de tout usufruit.

Pour calculer ces limitations, nous supposerons successivement le conjoint en présence de descendants légitimes ou assimilés, des père ou mère, d'ascendants autres que les père et mère, d'enfants naturels seuls, enfin d'enfants naturels en concours avec d'autres héritiers.

Q^. Réserve des enfants légitimes ou assimilés.

557. Si la succession est recueillie par un seul enfant légitime, l'usufruit du conjoint, qui est du quart, s'exercera en entier, la réserve n'étant que de la moite.

S'il y a deux enfants, l'usufruit du quart s'exercera également en entier dans les mêmes conditions, la réserve étant des deux tiers.

S'il y a trois enfants ou davantage, la réserve étant des trois quarts, l'usufruit du conjoint pourra encore s'exercer.

A supposer que les enfants soient nés d'un mariage antérieur, leur réserve est la même que s'ils étaient nés du mariage, mais l'usufruit du conjoint n'est plus que d'une part d'enfant le moins prenant avec maximum du quart. Gomme, amsi que nous venons de le montrer pour les enfants nés du mariage, la réserve des descendants légitimes ne dépasse jamais les trois quarts, l'usufruit du conjoint peut, ici encore, î»*exercer, en principe, sans limitation.

558. Mais tout ceci n'est exact que si le défunt n'a pas disposé de ses-biens et s'il n'y a pas de droits de retour. L'usufruit du conjoint, on le sait, se calcule sur certains des biens dont le défunt a disposé et sur ceux qui sont soumis au droit

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de retour (*); comme il ne s'exerce que sur les biens héréditaires (*], il suffira souvent que le défunt ait fait une disposition à titre gratuit de minime importance entrant dans la masse sur laquelle se calcule le droit du conjoint ou qu'il existe sur la succession un droit de retour insignifiant pour que le conjoint soit privé d'une part de son usufruit; cela se produira notamment toutes les fois que le conjoint sera en présence de trois enfants ou davantage nés du mariag^e ou d*un mariage antérieur. L'usufruit du conjoint étant du quart, calculé sur les biens existants et sur les droits de retour et les dispositions dont il vient d'être question, et les biens soumis à Texercice de cet usufruit n'étant que du quart des biens existants seulement, l'usufruit ne s'exercera qu en partie. Il ne pourrait en être autrement que si les héritiers réservataires étaient tenus de laisser le conjoint exercer son usufruit et de Taire réduire les libéralités pour l'exercice de leur réserve. Mais, d'une part, le conjoint n'a pas de réserve ('), et, d'autre part, les libéralités ne sont réduites au profit des héritiers réservataires que si les biens existants ne suffisent pas à satisfaire à leur réserve.

559. Dans une autre hypothèse encore, non moins fréquente, l'usufruit du conjoint sera atteint. De ce que l'usufruit du conjoint ne peut préjudicier au droit de réserve, il en résulte en effet, abstraction faite des différences de calcul entre la masse formée pour établir le montant de l'usufruit et la masse sur laquelle il s'exerce, que si, à raison de libéralités faites par le défunt, la succession ne comprend que les valeurs nécessaires pour l'exercice du droit de réserve, le conjoint ue recueille pas d'usufruit {*).

Notamment, si le défunt laisse trois enfants ou davantage^ et a disposé du quart de sa succession, le surplus est absorbé par la réserve des enfants, et le conjoint ne peut y exercer son usufruit. On soutiendrait à tort que l'art. 1094 C

(*) V. supra, n. 540, 543 s.

(") V. supra, n. 550, 551.

l'j V. supra, n. 519.

(♦) Trib. civ. Aubusson, 21 mars 1893, D., 95. 2. 9. — Trib. civ. Sauil-Elicnne, 23 janv. 1895, D., 96. 2. 300. — VIgié, Rev. aHL, XXV, 1896, p. 153.

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civ. permet au défunt de laisser à son conjoint le quart en usufruit susceptible d'être exercé sur la réserve des enfants ; ce quart ne peut en effet appartenir au conjoint qu'en vertu d*un acte de libéralité et non pas ab intestat (^). En répondant que Fusufruit légal du conjoint est fondé sur la volonté présumée du défunt, on ne détruit pas la portée de l'observation que nous venons de faire; la volonté présumée ne saurait avoir autant d'effet qu'une volonté exprimée et qui doit être formu* lée dans un acte solennel ; du reste l'art. 1094 fixe un maximum aux libéralités dont peut bénéficier le conjoint survivant et rien ne prouve que le défunt ait voulu laisser ce maximum à son conjoint. Dans son montant, l'usufruit légal est inférieur au maximum ; on n*est donc pas en droit de' supposer en aucun cas que le défunt ait eu Tintention tacite de donner à son conjoint le maximum dont il peut disposer k son profit. La preuve d'ailleurs que l'usufruit légal et la quotité disponible de l'art. 1094 n'ont rien de commun, c'est que, comme nous l'avons dit, l'usufruit légal, à la différence de cette quotité disponible, ne peut préjudicier à la réserve des ascendants (^). Telle est enfin la solution donnée par la loi du 14 juil. 1866^ pour les droits de l'époux survivant sur la propriété littéraire ou artistique de son conjoint défunt.

560. A la suite des descendants légitimes, il faut placer les descendants adoplifs. Dans l'opinion qui, vis-à-vis d'eux, donne au conjoint les mêmes droits d'usufruit que s'ils étaient légitimes, les solutions à donner ne diffèrent pas de celles que nous avons développées à propos des enfants légitimes. Mais, selon nous, le conjoint, en face d'enfants adoptifs, a droit à un usufruit de moitié, s'il n existe pas en même temps des enfants légitimes ('). La réserve des enfants adoptifs étant la même que celle des enfants légitimes, l'usufruit du conjoint, par cela même qu'il est supérieur à son usufruit en face d'enfants légitimes, est, plus fréquemment

(*} Trib. civ. Aobusson, 21 mars 1893, précité. — - Trib. civ. Sainl-Etienne, 23 jaov. 1895, précité. — Vigie, loc, cit. ; Binet, op, cit., p. 571 ; Floucaud-Pénar- <iille, n. 125. — Contra Sol. Régie, 16 fév. 1894, Journ. de VEnreg,, n. 24352.

(')V. «ipra, n.553.

(») V. aupra, n. 530.

qu'en présence d'enfants légitimes, dans l'impossibilité de s'exercer en entier. L'usufruit du conjoint pourra être exercé intégralement s'il n'existe qu'un enfant adoptif, sauf, bien entendu, dans les circonstances que nous avons signalées à propos des enfants légitimes comme réduisant les droits du conjoint. S'il existe deux enfants adoptifs ou davantage, la quotité disponible est inférieure à la moitié de la succession, et par suite, l'usufruit du conjoint subit nécessairement une diminution.

p. Réserve des père et mère.

561. Si la succession est échue aux père et mère d'un côté et d'un autre côté aux frères et sœurs, l'usufruit s'exercera en entier, mais né portera que sur la moitié dévolue aux frères et sœurs (^}, car celle des père et mère est constituée à titre de réserve.

De même, si le père ou la mère succède seul, avec des frères et sœurs, su réserve est égale à sa part héréditaire, c'est-à-dire au quart de la succession (C. civ.,749, 915) ; l'usufruit de moitié du conjoint s'exercera donc sur la part (les trois quarts de la succession) dévolue aux frères et sœurs (').

562. S'il n'y a pas de frères et sœurs, et s'il existe des collatéraux plus éloignés, on sait que les père et mère, vivants tous deux, les excluent. La réserve est de la moitié ; l'usufruit s'exercera sur l'autre moitié, comme nous le dirons plus loin (').

Si le défunt laisse son père et des collatéraux maternels non privilégiés, ou sa mère et des collatéraux paternels non privilégiés, la succession se divise par portions égales entre le père ou la mère survivante et les collatéraux de l'autre ligne (art. 753) ; l'usufruit du conjoint est alors supporté également par le père ou la mère et par les collatéraux. Le conjoint survivant aura donc l'usufruit de la moitié de la part dévolue au père ou à la mère, et l'usufruit de la moitié dévolue aux collatéraux (^). Il ne nuit pas ainsi à la

(») Mesnard, p. 502, u. 29; Hue, V, n. 130; Bioel, op. ciL, p. 573.

(') Sol. de Hée^ie, 19 juin 1897, Joum. de VEnreg,, 1996, d. 25290i

{*) V. infra, n. 562 et 565.

{*) Bouvier-Bsoe^illon, Rev, gén., 1892, p. 152 ; Bressolles, p. 23 ; Routrd de Gird,

, DROITS DU CONJOINT — BIENS SUR LESQUELS ILS s'eXëRCENT 445

réserve de Tascendant, car cette réserve est du quart de la succession et la part héréditaire de 1 ascendant est de la moitié ; la moitié de cette moitié ou le quart peut donc être soumis à Tusufruit des conjoints; cet usufruit préjudicie ainsi non pas à la réserve, mais aux droits héréditaires du réservataire (*).

Mais Tart. 754 dit que le père ou la mère survivant a rusufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en, propriété, c'est-à-dire du tiers de la moitié dévolue aux collatéraux. La moitié dévolue aux collatéraux se trouve donc grevée pour un tiers, soit deux sixièmes, de Tusufruit du père ou de la mère et pour une moitié, soit trois sixièmes, de l'usufruit du conjoint. Il ne restera aux collatéraux qu'un sixième de leur moitié en pleine propriété (^).

Cette situation respective de Tascendant réservataire et du conjoint, en concours Tun avec Tautre, résulte nettement des débats. Le § 8 du projet voté par le Sénat décidait que l'usufruit des ascendants ne s'exercerait qu'après celui du conjoint. M. Delsol s'exprime ainsi à ce sujet dans ce second rapport au Sénat (^) : « La Chambre des députés a supprimé celte disposition (^). Elle a pensé que l'époux survivant, étant plus jeune, empêcherait le plus souvent l'ascendant, qui est plus âgé, de bénéficier de son usufruit. D*autre part, les collatéraux non privilégiés étant plus éloignés dans Tordre de la parenté et probablement dans l'affection, il parait légitime de laisser simultanément à leur charge l'usufruit des époux et celui du père ou de la mère. De la sorte, le conjoint jouira de la moitié et le père ou la mère du tiei's (au total trois sixièmes) des biens dévolus aux collatéraux, et, par contre, ceux-ci recueilleront les trois sixièmes de ces biens en nue propriété

p. 23; Bonnet, d. 18 ; Massigli, op. cit., p. 151, note 4 ; Hue, V, n. 126 et 127 ; Binet, op. cit., p. 518; Floucaud-Pénirdille, n. 77.

(') V. 8upra, n. 554.

{*} Bonnet, n. 18; Massigli, loc. cit. ; Gerbautt et Dubourg, n. 149; Bouvier-Bangilion, Rev. gén., 1892, p. 152; Mesnard, op. cit., p. 505, n. 31 ; Rev, du nol., 1891, p. 304 et 305 ; Binel, op. cit„ p. 518; Ploucaud-Pénardilie, n. 78. — Contra Rouard de Gard, p. 24; Zeglicki, Rev. crit,, 1892. p. 179; Lanrïache, op. cit., p. 31 ; Defrénoia, op. cit., p. 13, n. 73; Hue, V, n. 127.

(*) 11 nov. 1890, Journ. off.. Doc. pari., 1891, p. 12.

(*} Journ. off. du 20 mars 1886, Annexe n. 565, p. 1292.

et un sixième en pleine propriété. Cette double attribution est de nature k donner satisfaotion à leur qualité de parents collatéraux concourant à la fois avec le père ou la mère et répoux survivant ». V. dans le même sens, la réponse du rapporteur k une observation de M. Griffe (*). En présence de travaux préparatoires aussi formels, il est inutile de discuter Topinion contraire, d'après laquelle Tart. 754 est tacitement abrogé par la loi de 1891 au cas de concours entre les deux usufruits, et qui décide que l'usufruit du 'conjoint diminue l'usufruit des ascendants.

563. Il peut même arriver que le total des deux usufruits dépasse l'usufruit de la part des collatéraux. Un mineur âgé de plus de 16 ans, laissant des collatéraux, son père ou sa mère, et son conjoint, institue un légataire universel ; il n'a pu disposer que de la moitié de ce dont peut disposer nn majeur (G. civ., 904); le majeur n'aurait pu disposer que des trois quarts de sa succession ; le mineur ne peut donc disposer que des trois huitièmes; l'ascendant a droit à la moitié du surplus, soit à cinq seizièmes, sur lesquels quatre seizièmes lui appartiendront comme héritier réservataire; les collatéraux ont droit aux cinq autres seizièmes: mais Tascendant a droit à l'usufruit du tiers de la part des collatéraux, soit à l'usufruit du tiers de cinq seizièmes; de son côté le conjoint a droit à l'usufruit de la moitié de la succession, déduction faite du legs, soit à l'usufruit des cinq seizièmes; son usufruit peut être exercé sur les cinq seizièmes des collatéraux et sur le seizième auquel Tascendant a droit du delà de sa réserve; il existe donc six seizièmes sur lesquels il fait porter son usufruit de cinq seizièmes; il prendra le sixième de cet usufruit, soit les 5/96 de la succession sur la part de l'ascendant, et les cinq sixièmes du même usufruit, soit 25/96 de la succession, sur la part des collatéraux.

La part des collatéraux, 5/16 ou 30/96, est donc grevée en usufruit pour 5/48 ou 10/96 de la succession au profit de l'ascendant et pour 25/96 au profit du conjoint : c'est dire que la part des collatéraux est, en usufruit, absorbée, et au delà,

(') Sénat, 18 nov. 1890, Joiirn. off. du 19, Déb, pari., p. 1047.

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par Tusufruit de TasceDdant et celui du conjoint : comme ces deux usufruits n ont aucune préférence vis-à-vis Tun de l'autre, ils subiront chacun une réduction proportionnelle.

564. On peut supposer que le légataire universel du mineur est Tascendant lui-même. On sait que, suivant les opinions, le mineur peut disposer du profit de Tascendant ou de la même quotité que si le légataire universel était un étranger ou de la moitié de sa succession entière (*). Dans le premier système, l'hypothèse se confond avec la précédente. Dans le second on doit raisonner ainsi :

L'ascendant a, comme légataire universel, droit à la moitié de la succession et l'usufruit du conjoint ne s'exerce pas sur celle moitié (').

L'autre moitié est partagée entre l'ascendant et les collatéraux, mais la part de l'ascendant est égale à sa réserve, de sorte qu'elle échappe également à l'usufruit du conjoint.

Donc l'usufruit du conjoint, qui porte sur la moitié de la succession (le legs n'y étant pas soumis) et qui est de la moitié de celte moitié, soit du quart, s'exercera exclusivement sur le quart échu aux collatéraux, mais la part des collatéraux est également soumise pour un tiers de son montant à l'usufruit de l'ascendant; en tout, elle est soumise à un usufruit de 1/4 plus 1/12 soit 4/12, quoiqu'elle s'élève seulement à 3/12 de la succession; ici encore il y aura une réduction proportionnelle entre l'usufruit du conjoint et celui de l'ascendant {^),

On a proposé, dans cette dernière hypothèse, de faire porter l'usufruit du conjoint à la fois sur la part des collatéraux et sur la part de l'ascendant, par le motif que ce dernier est, grâce à son legs, nanti de sa réserve (^). Mais ce système a le tort de faire porter l'usufruit du conjoint sur la part ab intestat de l'ascendant, laquelle lui est attribuée à titre de réserve, contrairement aux termes de l'art. 767.

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