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Si le défunt laisse ses père et mère pour seuls héri

(*} V. Baudry-Lacanlinerie et Colin, Tr. des don., I, n. 293.

(•} V. suprŒt n. 550.

I») En ce sens, Montpellier, 3 avril i895, S., 98. 2. i69. — Trib. civ. Montpellier, 19 mai 1894, Rev. du noL, 95. 99. — Vigie, Rev. cvil., XXV, 1896, p. 155; PItoiol, III, n. 1876.

{*) Lainaclie, Reo. du not„ 1895, p. 203.

tiers (c'est à-dire s*il ne laisse pas en même temps des frères et sœurs), la réserve des père et mère est de la moitié de la succession (C. civ. 915) ; Tusufruit du conjoint s*exercera doDc, sans subir de réduction, sur Tautre moitié.

Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère, qui absorbe ainsi toute la succession et dont la réserve est du quart, l'usufruit du conjoint s'exercera en entier sur le surplus.

Y- Héserve des ascendants autres que les père et mère.

566. Si deux aïeux appartenant à deux lignes diflerenles concourent avec des collatéraux, leur réserve est de la moitié de la succession, comme leur part héréditaire; l'usufruit de la moitié ne s'exercera donc que sur la part des collatéraux.

C'est seulement aux droits de réserve que le conjoint ne peut préjudicier, et non pas aux droits successoraux des héritiers réservataires : en présence de deux aïeuls de la même ligne recueillant la succession concurremment avec des collatéraux, l'usufruit du conjoint portera aussi bien sur la part des aïeuls que sur celle des collatéraux (^).

Soit une succession de 100,000 fr. échue à des frères et sœurs et à deux aïeuls de la même ligne; les frères et sœurs ont droit à 50,000 fr. ; les aïeuls à 50,000 fr. Nous décidons que le conjoint survivant fera valoir son usufruit de 50.000 fr. par moitié sur la part des collatéraux, et par moitié sur celle des aïeuls; ces derniers recueilleront ainsi 25,000 fr. en propriété et 25,000 fr. en nue-propriété. Leur réserve est-elle entamée? pas le moins du monde. Car la réserve des ascendants est de la moitié de leur part héréditaire et par conséquent, dans l'espèce, de 25,000 fr. ; or ils reçoivent non seulement 25,000 en pleine propriété, mais en même temps la nuepropriélé d'une somme égale ; leur réserve est donc loin d'être entamée. L'opinion contraire se résume à dire que, pour Tiniputation des droits du conjoint survivant, il n'y a pas lieu de tenir compte de la réserve, mais de feindre que les ascendants sont réduits à ce qui excède leur réserve. Ainsi, dans l'exemple précité, les 50,000- fr. attribués en usufruit au conjoint

C) Trib. cIv. Perpignan, 12 mars i895, Rép, gén. du iio/„ 1895, n. 8493.- Dinet, op. cit.t p. 573. — V. cep. Gcrbaull et Dubourg, n. 147.

DROITS DU COiNJOLNT — BIENS SUR LESQUELS ILS s'eXERCENT 449

pèseront sur les collatéraux pour les deux tiers et sur les ascendants pour un tiers seulement. Cette opinion n'a pu être suivie (JUS par inadvertance, car le texte de Tart. 767 ne laisse pas place, au doute; c'est aux « droits de réserve et non pas aux « droits des héritiers réservataires » que le conjoint survivant ne doit pas préjudicicr; si le texte de la loi n'était pas suffisant, nous invoquerions en outre le rapprochement que faitTart. 767 entre les droits de réserve et les droits de retour. Evidemment si un héritier est appelé à la succession en même temps pour un droit de retour et pour une quote-part héréditaire, le droit du conjoint survivant lui est opposable pour cette dernière; de même le droit du conjoint survivant doit être opposable à l'héritier réservataire pour tout ce qui n'est pas sa réserve. Sinon ne faudrait-il pas aller jusqu'à dire que, pour le calcul des droits du conjoint, il n'y a pas à tenir compte des libéralités faites à Théritier réservataire ? Or personne n'ira jusque là. L'opinion que nous combattons mérite un autre reproche; elle accorde aux héritiers réservataires deux réserves, l'une vis-à-vis des étrangers, l'autre vis-à-vis du conjoint, et cette dernière est plus forte que la première. Enfin, elle se heurte à un dernier argument plus puissant encore que les précédents : le conjoint survivant a un droit de succession vis-à-vis des enfants, héritiers réservataires succédant pour la totalité; et la loi, en établissant ce droit, montre qu'elle entend rendre le droit du conjoint opposable aux héritiers réservataires. Ce qui démontre mieux encore l'inexactitude de la doctrine combattue, c'est qu'elle est conduite à faire peser sur les collatéraux la part de l'usufruit dont elle n'admet pas l'exercice vis-à-vis des ascendants ; les collatéraux recueilleront ainsi moins que les ascendants^ contrairement aux termes formels de l'art. 753. Les passages des travaux préparatoires sur lesquels on essaye d'appuyer l'opinion que nous combattons ne sont d'aucune signification, ils se contentent de paraphraser le texte del'art. 767. V. discours de M. Lacombe au Sénat (*).

(') Séance du 2 déc. 1890, Joum, off. du 3 déc, p. lUi. Discours de M. Dclsol tu Sénat, môme séance, p. 1106.

Suce. - I. 29

450 DES SOCCESSIONS

S. Réserve des enfants naturels succédant seuls.

567. Lorsque le défunt n'a pas d autres héritiers qu'un enfant naturel, cet enfant a une réserve de la moitié delà succession (G. civ., 913, modifié par la loi du 25 mars 1896}; l'usufruit du conjoint, qui porte sur une moitié de la succession, peut donc s'exercer en entier (*).

S*il V a deux enfants naturels, leur réserve est des deux tiers, l'usufruit du conjoint ne s'exercera donc que sur le troisième tiers (*).

S'il y a trois enfants naturels ou davantage, leur réserve sera des trois quarts ; l'usufruit ne portera donc que sur le quatrième quart (').

e. Réserve des enTanls naturels et des bériliers venant en concours avec eux.

568. Si le défunt laisse un enfant naturel et un enfant légitime, leur réserve totale et des 7/12 (G. civ., 913, modifié par la loi du 25 mars 1896); le quart en usufruit peut donc être pris par la veuve sans nuire aux droits de réserve.

On établirait de même que l'usufruit du conjoint ne nuit pas à la réserve de plusieurs enfants naturels et d'un enfant légitime, ou d'un ou plusieurs enfants naturels et d'un enfant légitime.

De même encore lorsqu'il existe trois enfants légitimes ou davantage et un ou plusieurs enfants naturels.

En un mot, s'il y a des enfants légitimes et des enfants naturels, l'usufruit du conjoint peut s'exercer en entier.

569. Si le défunt ne laisse que des ascendants et un enfant naturel, la réserve des ascendants, quel que soit leur nombre, est du huitième de la succession ; celle des enfants naturels, des trois huitièmes; l'usufruit du conjoint, qui est de la moitié de la succession, s'exercera sur le surplus, qui est précisément égal à la moitié ; l'usufruit ne sera donc pas diminué {%

Mais s'il y a deux enfants naturels avec les ascendants, la

{') Mesnard, Comment, de la loi du f5 mars 1896, n. i96; Bînel, Dr. successoraux des enfants nal., Rev. de VEnregislr.y 1898, p. 20. (*) Mesnard, loc. cit.; Binet, toc. cit. (*) Mesnard, loc. cit.; Binet, loc. cit. (*) Mesnard, op. cit,^ n. 197.

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