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DROITS DU CONJOINT — BIENS SUR LESQUELS ILS S*£XERCENT

réserve des enfants naturels est des 13/24, ce qui, ajouté au 1/8, qui constitue la réserve des ascendants, forme un total de 16/24 ou 2/3; l'usufruit du conjoint ne sera donc que du tiers (').

S'il y a trois enfants naturels ou davantage avec des ascendants, la réserve des enfants sera de 5/8 et celle des ascendants de 1/8; total 3/4; l'usufruit du conjoint ne sera que d'un quart (*).

670. Supposons que le défunt laisse un enfant naturel et des frères ou sœurs; Tenfanl naturel a droit aux trois quarts de la succession et le frère au quart (C. civ., 759, modifié par la loi du 25 mars 1896); le conjoint survivant à l'usufruit de la moitié de la succession. Il devrait donc grever la part de l'enfant naturel pour moitié, de sorte que Tenfant naturel recueillerait les 3/8 de la succession en pleine propriété, et les 3/8 en usufruit.

L'enfant naturel ayant droit à une réserve des 4/8 (C. civ., 913, modifié par la loi de 1896), sa réserve n'est pas atteinte par l'usufruit du conjoint, qui s'exerce ainsi proportionnellement sur la part de Tenfant naturel et sur celle du frère. Il existe un autre moyenne calculer la réserve de l'enfant naturel (nous n'avons pas à étudier cette question), laquelle s'élèverait, suivant ce mode de calcul, à 3/8 seulement; dans cette opinion encore, l'usufruit du conjoint s'exercera en entier.

Deux enfants naturels ont droit, suivant les opinions, en face de frères et sœurs, à une réserve de 1/2 ou des 2/3; le conjoint survivant obtiendra son usufruit entier dans le premier système et ne l'exercera que sur 1/3 de la succession dans le second.

Enfin trois enfants naturels ou davantage ont une réserve des 9/16 ou des 3/4, suivant les systèmes; l'usufruit du conjoint ne s'exercera que sur le surplus.

571. Supposons encore que le défunt laisse des enfants naturels, ses père et mère ou l'un d'eux et des frères et sœurs ou descendants de ces derniers.

S'il n'y a qni'un enfant naturel, sa réserve est des 3/8, celle

{*) Mes.nard, loc. cif, (*/ MesiiarJf loc, cit.

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des père et mère de 1/8; Tusufruit s'exercera en enlier.

S*il y a deux enfants naturels, leur réserve est dé 13/24^ eelle des père et mère des 1/8 ou 3/24, total 2/3; Tusufruit ne s'exercera que sur un tiers de la succession.

S'il y a trois enfants ou davantage, leur réserve est des 5/8, celle des père et mère de 1/8; total 3/4; l'usufruit ne s'exercera que sur un quart de la succession.

Si le défunt laisse des ascendants autres que ses père et mère, des enfants naturels et des frères et sœurs, les ascendants sont exclus par les frères et sœurs; la solution est donc la même que si le défunt laissait seulement des enfants naturels et des frères ou sœurs.

c. Effets de la limilalion résultant des droits de réserve,

672. Des développements qui précèdent, il résulte que l'existence d'héritiers réservataires peut avoir, vis-à-vis de l'usufruit du conjoint, trois résultats.

l"" L'usufruit n'est pas atteint; tel est le cas, en principe, où le conjoint concourt avec des enfants légitimes, un seul enfant adoptif, etc.

2"* L'usufruit est complètement enlevé au conjoint. Comme la réserve ne porte jamais sur la succession tout ent^re, ce résultat ne peut se produire que s'il n'existe pas de biens dans la succession en dehors des biens qui ont fait l'objet de la libéralité (*), ou si les biens restant dans la succession sont, en raison de libéralités antérieures, absorbés complètement par un droit de réserve.

Soit 100,000. fr. de biens laissés par le défunt dont Théritier est son enfant, et 200,000 fr. donnés à des étrangers. L'usufruit du conjoint se calcule sur 100,000 fr. et doit être de 25,000 fr. Mais la réserve de l'enfant est de la moitié de 300,000 fr. soit 150,000 fr. L'enfant réservataire prendra donc tous les biens existants, et le conjoint survivant, qui ne peut ni poursuivre les donataires ni se faire attribuer les biens existants au préjudice du réservataire, n'aura droit à rien. Cette solution ne saurait faire difficulté (^}.

C) V. suproy n. 550. . .

(*) Hue, V, n. 130; Binel, op. cit., p. 574. ,

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3"" L'usufruit est simplement réduit; les hypothèses où ce résultat se produit sont très fréquentes ; il dérive soit d'une réserve assez forte pour entamer l'usufruit, soit de ce que les biens existants seuls sont soumis, et seulement après prélèvefuentde la réserve, au droit d'usufruit, lequel se calcule cependant sur des éléments venant s'ajouter aux biens existants (^). Dans ce cas, l'usufruit s'exercera seulement sur ceux des biens existants que la réserve laissera libres.

Soit 150,000 fr. de biens laissés par le défunt, dont l'héritier est toujours son enfant légitime, et 100,000 fr. de biens donnés .à un étranger. La réserve de l'enfant légitime sera de 125.000 fr.; il absorbera, jusqu'à concurrence de cette somme, les biens existants. Il restera 25,000 fr. sur lesquels le conjoint exercera son usufruit. Le conjoint subira une perte, puisque son usufruit calculé sur 150,000 fr. devrait être de 37,500 fr.

Cette perte, résultant de l'application de la loi, ne peut être évitée (').

Cependant on a soutenu que l'usufruit auquel le conjoint a droit doit être évalué en capital; que, si ce capital n'est pas supérieur au disponible, le conjoint doit recevoir la totalité de son usufruit, et que, dans le cas contraire, son usufruit portera seulement sur le quart de la succession diminué d'une jsomme égale à l'excédent de la valeur de l'usufruit en capital sur la quotité disponible (']. Mais ce système modifie les bases adoptées par la loi, elle n'entend en aucun cas admettre une évaluation de l'usufruit en capital ; l'usufruit doit s'exercer sur les valeurs existantes et sur elles seulement.

D'autres auteurs ont prétendu que les 25,000 fr. de biens restants doivent être convertis ou employés de mafiière que le conjoint puisse recueillir l'usufruit de 37,500 fr. ou l'usufruit d'une valeur se rapprochant le plus possible de cette dernière somme (♦).

Celte opinion ne peut se soutenir, puisqu'elle attribue au

' (') V. «tf/ïra, n. 532 et 552.

(') Hue, V, n. 190; Binel, op. cil., p. 575; Mesnard, p. 500, n. 27. (') Journ, de l'Enreg., n. 23536-18».

0) Lamache, op. cit., n 40 s.

coDJoint, malgré les termes formels de la loi, un usufruit supérieur à celui des biens qui figurent effectivement dans la succession. D*un autre côté, s*il arrive, comme nous TavoDs montré, que le conjoint puisse ôlre, malgré Tcxistence de biens héréditaires, entièrement privé d'usufruit, à plus forte raison ne peut-il réclamer de compensation quand il est privé partiellement de son usufruit. En vain dit-on que notre opinion a pour conséquence d'attribuer au réservataire, outre sa réserve, la nue-propriété des biens excédant cette réserve; cela n*a absolument rien d'illégal.

Le conjoint ne peut pas davantage, invoquant Tart. 917 C. civ., qui est relatif aux libéralités en usufruit, obliger les héritiers réservataires à opter entre Tabandon de la pleine propriété de ce qui dépasse leur réserve et Texécution de l'usufruit.

D. Usufruit des ascendants sur la part des collatéraux,

672 bis. Si la succession est échue à la fois au père ou à la mère et à des collatéraux autres que des frères ou sœurs, le tiers en usufruit que Tart. 754 C. civ. attribue à l'ascendant sur la part des collatéraux s'exerce concurremment avec Tusufruit de moitié attribué, sur la même part, au conjoint (').

Ilpeutarrivercependantque l'usufruit total de la part des collatéraux soit inférieur au total de ces deux usufruits, puisque l'usufruit du conjoint se calcule sur une masse inférieure à la masse sur laquelle il s'exerce. En pareil cas, on réduira proportionnellement les deux usufruits ('), cariln'y a aucune raison de sacrifier l'un à l'autre.

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