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VI. Imputation des libéralités faites an conjoint

673. Il était inutile que la loi se préoccupât de l'avenir da conjoint survivant lorsque le prédécédé y a pourvu d'une manière suffisante. De là la disposition de l'aK 8 du nouvel art. 767 : « // (le conjoint survivant) cessera de l'exercer (le » droit d'usufruit) dans le cas où il aurait reçu du défunt des

C) V. suprot n. 564.

(') V. aupra, n. 564.

DROITS DU CONJOLNT — JMPUTAIION 455

» libéralités y même faites par préciput et hors part, dont le » montant aiteindrait celui des droits que la présente loi lui » attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait ré- » clamer que le complément de son usufruit ». — Nous avons déjà dit un mot de cette disposition (^).

A. Nature de Vimpulation,

574. L'imputation dont parle Tart. 767 est un véritable rapport et non une imputation au sens de Tancien art. 760 C. civ. (»).

L'art. 767 n'emploie pas, comme l'ancien art. 769, lexpres* sion d'imputation, il se sert môme des mots a sans dispense de rapport » pour désigner les libéralités faites aux successibles et qui doivent être comprises dans la masse. Nous avons montré (') qu'en conséquence les héritiers sont tenus d'un véritable rapport envers le conjoint survivant; il est inadmissible que celui-ci de son côté ne soit pas tenu d'un véritable rapport envers les héritiers. Du reste, le projet primitif du Sénat portait que « l'époux et les héritiers sont tenus d'imputer les libéralités qu'ils ont reçues du défunt directe* ment ou indirectement », et, dans son rapport à la Chambre, M. Piou dit, à propos de cette proposition du Sénat, « que cette imputation ne peutôtre assimilée à celle de Tart. 760 G. civ. » et il ajoute même : « ainsi entendu, l'imputation doit être repoussée » (*) ; or le texte moditicatif proposé par M. Piou est, en ce qui concerne la disposition relative à l'imputation, devenu l'art. 767. On a fait h cette doctrine une objection fondée sur la qualité de successeur irrégulier qui appartient au conjoint; celte objection est sans portée, puisque le rapport existe entre tous les successeurs appelés conjointement et non pas seulenient entre les héritiers légitimes.

On nous oppose encore qu'une imputation qui comprend

(*) V. supra, n. 356.

i'} Casa, civ., 8 fév. 1898, S., 98. 1. 341, D., 98. 1. 153. — Bouvier-Bangillon, f(ev. gén,, 1892, p. 145; GerbauU et Uubourg, n. 122; Sarrui, Sofe*, D., 98. 1. 153. ^Conlra Breasollea, p. 12; Bonnet, p. 31; Binet, op, cit.j p. 577. — V. supra, n. 5i4. — V. sur Fancien art. 760, supra, n. 431 s. .

C) V. supra, n. 544. \ ^

l*) Journ. o/f^ ûa 9 dov. 1886, p. 1290.

même les libéralités précipulaircs ne peut être un rapport; robjection est loin d*être déterminante; car il résulte simplement de cette observation que le rapport est impératif et que Jh dispense de rapport est réputée non écrite. Cela n'est pas sans exemple; ainsi, quoique, depuis la loi du 25 mars 1896, Tenfant naturel soit tenu h un véritable rapport, la dispense (le rapport édictée par le défunt est loin de devoir être toujours observée (*).

Le rapport fait par M. Delsol au Sénat le 11 nov. 1890 (-), qu'on a également invoqué en sens contraire, ne qualifie pas la nature de l'obligation imposée au conjoint, il dit simplement : « Si le montant des libéralités égale ou dépasse celui de l'usufruit, le but de la loi est pleinement atteint et Tépoux n'a rien de plus à réclamer»; ce rapport ne peut donc avoir aucune influence sur la solution de la question.

Cette théorie produit d'importantes conso(|uences; nous en avons indiqué une à propos de la formation de la masse sur laquelle s'exerce l'usufruit (^), les autres résulteront des développements qui vont suivre.

Toutefois, des différences entre le rapport ordinaire et le .rapport auquel est astreint le conjoint proviennent de ce que, comme nous le montrerons (*), le conjoint ne peut être dispensé du rapport.

B. Libéralités soumises à V imputation,

' 675. Les questions concernant les libéralités soumises à l'imputation se rattachent à trois points : par qui les libéralités doivent-elles avoir été faites pour être imputables sur les droits du conjoint? A qui doivent-elles avoir été faites? En quoi doivent- elles avoir consisté?

a. Par qui et à qui les libéralités doivent avoir été faites.

576. II ne s'agit ici que des libéralités faites par le défunt; les libéralités faites par les parents du défunt, même aux

. (*) V. suprUy n. 436 s.

(') Journ. off., 11 fév. 1891, Aanexea, p. 10. (*j V. supra, n. 544 ».

(*) V. infra, n. 587.

termes du contrat de mariage, ne tombent pas sousTapplica- 4ion de l'art. 767 (*) ; c'est ce que démontre, outre le texte de l'art. 767, celui de l'art. 850, relatif au rapport ordinaire. •'Comme nous le dirons, les libéralités faites par le. défunt «ont toujours rapportables en entier (^). , 577. Une s'agit, d'autre part, que des libéralités faites au «conjoint lui-même. Mais on doit se demander si les art. 847 elS48, relatifs au rapport ordinaire, sont applicables au rapport da par le conjoint.

: L'art. 847 dit que les libéralités faites au fils du successible sont « réputées faites avec dispense.de rapport »; le conjoint •doit-il néanmoins rapporter les libéralités faitesà son enfant? Ceci dépend du fondement qu'on assigne à Tart. 847 (^). Les auteurs d'après lesquels l'art. 847 répute les enfants personnes interposées et base la dispense du rapport sur la volonté da défunt, sont, à notre avis, contraints de décider que le conjointdoit rapporter les libéralités faites à ses enfants; car, comme nous le montrerons (^), la volonté du défunt est ici inopérante.

Mais Topinion générale, à laquelle nous nous rallierons (^), interprète l'art. 847 comme signifiant que les libéralités faites à l'enfant ne s'adressent pas à ses auteurs. Dans ce système, le -conjoint n'a pas à rapporter les libéralités faites à ses enfants.

Nous en dirons autant de l'art. 848, qui dispense l'enfant du rapport des libéralités faites à ses père et mère..

b. Nature des libéralités.

678. Les legs sont imputables aussi bien que les donations, quoique, aujourd'hui, ils soient dispensés de rapport, depuis la loi du 24 mars 1898, dans la succession ordinaire (^) et que les legs faits à des héritiers ne soient pas sujets à rapport pour le calcul des droits du conjoint C') ; en effet, cette dis-

{^) GerUalt et Dobourg, n. 125; Binet, p. 577. . («) V. infra, n. 5%.

• (') V. «ur ce point, t7i/Va, n. 2705.

• (♦) V. infra, n. 587.

(») V. tn/V-a, n. 2705.

(•) V. infra, n. 2735 s.

(') V. supra, n. 546.

pense du rapport est fondée sur la volonté présumée du défunt (*) et nous montrerons que le défunt ne peut dispenser son conjoint du rapport des libéralités qu'il lui a faites (-).

679. Les dispenses de rapport édictées par Fart. 852 pour les frais d'équipement, de noces et les présents d'usage ne s'appliquent pas davantage au conjoint survivant, car elles reposent sur la volonté du défunt ; nous omettons à dessein les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage, également visés par l'art. 852, parce qu'ils peuvent être considérés comme des dettes du ménage, auxquelles les deux époux sont obligés de subvenir.

Les libéralités prises sur les revenus sont également rapportables; mais il en est autrement, comme nous le dirons, des fruits produits par les choses données avant le décès ('].

L'art. 855, qui dispense les héritiers de rapporter Timmeublc qui a péri par cas fortuit, n'est pas applicable au rapport du conjoint survivant, mais pour une raison différente : c'est que le rapport du conjoint s'effectue en moins prenant (^).

680. Les dons manuels, dans le cas même où ils sont dispensés du rapport ordinaire, doivent être rapportés par le conjoint, car cette dispense repose sur la volonté du défunt, dont il n'y a pas lieu ici de tenir compte (^).

Nous en dirons autant des libéralités indirectes, et notamment de celles que les art. 853 et 854 dispensent du rapport ordinaire.

Ainsi, parmi les libéralités sujettes à imputation, figure l'assurance sur la vie ('), alors môme qu'on déciderait qu'elle est soustraite au rapport ordinaire C').

(*) V. infra, n. 2735.

(«) V. in fia, n. 587.

(») V. infra, n. 599.

(♦) V. infra, n. 5^.

(') Binet, op, cit. y p. 578. — Cet auteur cite aussi, mais à tort, les donalioDsdéguH sées; elles sont nulles (C. civ., 1099).

(«) Cass. civ., 29 juin 1896, S., 96. 1. 361. D., 97. 1. 72. — Trib. civ. Toulouse, 7 fév. 1895, Gaz. des Trib. du Midi, 7 fév. 1895, Rép. gén. du noL, 1895, n. 8366. — Defrénois, op, cil.t p. 61, n. 114; Binet, op, cit., p. 577; Siville, lïl, n. 195. — V. à propos de la quotité du rapport, ce que nous disons du rapport en géoéral, infra, n. 2766.

C) V. infra, n. 2766.

681. Mais l'imputation ne devra pas comprendre les avan-* tages résultant pour le survivant de ses conventions matri^ moniales (*). Ainsi il n'y aura pas lieu à l'imputation de lavantage retiré par le conjoint survivant de toute clause du contrat de mariage lui attribuant sur les biens de communauté une part supérieure à la moitié (') et notamment de la clause qui attribue toute la communauté au survivant. Les avantages de cette nature, en effet, ne sont pas considérés par la loi comme le fruit d'une libéralité, mais bien comme le résultat d'une convention à titre onéreux (art. 1525) (^).

De même l'avantage résultant d'une clause de préciput n'est pas rapportable (^).

Cependant il en est autrement si le préciput a été stipulé pour le cas même où la femme renoncerait à la communauté (^), car, en ce cas, la clause de préciput est regardée par la loi comme une donation.

Au contraire la concession au mari, par le contrat de mariage, d*un délai pour la restitution de la dot, avec dispense de payer des intérêts pendant ce délai, est rapportable (*).

Du reste, pour la définition de la libéralité, on peut se référer à ce que nous dirons plus loin relativement au rapport (").

682. A notre avis, les avantages matrimoniaux ne sont pas imputables sur l'usufruit du conjoint, alors même qu*il existerait des enfants issus d'un précédent mariage du défunt (^) ; si, à l'égard de ceux-ci, ces avantages sont réputés constituer des libéralités (C. civ., 1496 et 1527), c'est là un point de vue

(') Soachon, p. 237 ; Zeglicki, Rev. criL., 1892, p. 242; Bonnet, n. 23; Bressollea, n. 36; Gerbault et Dabourg, n. 126; Hue, V, n. 129; Defrénois, op. cil. y p. 61, n. 115; Mesnard, p. 515, n. 37; Binet, op. cil., p. 578 ; Floucaud-Pénardille, n. 140; Pianiol, III, n. 1879; Siville, III, n. 193. — La distinction est souvent très délieate à faire. — V. la note de M. Wahl sous Cass., ch. réun., 19 déc. 1890, S., 91. 1. 129 et les autorités citées dans cette note.

(*) Trib. cîv. Ussel, 16 mars i895, D., 97. 2. 202.

(') Bressolles, n. 36 ; Binet, loc. cit. ; Floucaud-Pénardille, n. 140. — V. Cass., ch. réuD., 19 déc. 1890, précité. — V. la note de M. Wahl, citée à la note 1, supra.

[') Trib. civ. Vitry, 28 fév. 1902, Reo. enreg., 1903, 196. — Binet, op, ciL, p. 579; Floucaud-Pénardille, loc. cil.

(•) Conlra Binet, loc. cil.

(•) Trib. civ. Ussel, 16 mars 1895, D., 97. 2. 202.

n V. infra, n. 2735 s.

(') Conlra Binet, op. cit., p. 579; Fioucaud-Pénardille, loc. cil.

particulier qui ne saurait êlre étendu. On a invoqué en sens contraire la jurisprudence d'après laquelle les avantages résultant de ces conventions sont imputables sur la quotité disponible en présence d'enfantsnés d*un mariage précédent. Mais cette jurisprudence n'est pas certaine; en outre, s*il est logique que des avantages regardés comme donation au point de vue de la réduction pour atteinte à la réserve, soient également regardés comme tels au point de vue de leur imputation sur la quotité disponible, la question de savoir si ces avantages sont rapportables se rattaicbe à un ordre d'idées tout différent.

683. A plus forte raison le conjoint n'est pas tenu d'imputer le logement et la nourriture auxquels la loi lui donne droit; ce n'est même pas un avantage matrimonial, c'est un privilège légal (»).

684. Rappelons enûn que le conjoint survivant n'est pas tenu d'imputer sur son usufruit légal les avantages dont il bénéficie en vertu de lois spéciales (^).

686. Nous montrerons plus loin que les libéralités révoquées ne sont pas rapportables ('), et que le conjoint ne peut se dispenser du rapport en renonçant à la libéralité (^j.

Nous nous occuperons aussi plus loin des libéralités devenues caduques (<^).,

. 686. Le conjoint doit rapporter les dettes aussi bien qae les dons ('). Le système contraire nous parait singulier; dès lors que l'art. 829, partant de l'idée que le? dettes de Théritier vis-à-vis du défunt déguisent des libéralités, les soumet au rapport, on ne parvient pas à s'expliquer que cette présomption soit supprimée au profit de celui des successears que le défunt est le plus disposé à avantager.

(*) Hue, V, n. 129; Mesnard, p. 517, n.38; Binel, op. ci7., p. 580; FJouMod- PénardU1e,n. 141 ; Siville, III, n. 193.

(«) V. SMpra, n. 533.

. (») V. itifra, n,^9.4.

{')\,infra, n. 591.

(») V. infra, n. 589 s.

(•) Conlra Binet, op. ci/., p. 579.

DROITS DU CONJOINT — IMPUTATION 46t

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