Il résulte de là
Que les legs ne sont pas affranchis du rapport {^) ;
Que, dans une certaine opinion qui se rattache au fondement des art. 847 et 848, il en est de même des libéralités faites aux enfants et aux père et mère du conjoint survivant (*) ;
Qu'il en est de même encore des frais d'établissement, d'apprentissage, des présents d'usage C^), des dons manuels, des donations indirectes (^).
589. Il n'en est pas de même lorsque la condition à laquelle est subordonnée, d'après la volonté du disposant^ l'usufruit donné ou légué, fait défaut ou lorsque cet usufruit tombe à raison de l'arrivée d'un événement prévu par cetlç volonté ou par la loi. En pareil cas, l'usufruit légal peut être réclamé parle conjoint survivant ('). Il en est ainsi notam-
(*) Gcrbault et Dubourg, n. 98; Mesnard, p. 513, n. 35.
(') Bressoiles, n. 39; Binet, op. cit.f p. 577.
(*) V. supra j n. 578.
(*) V. supra, n. 577.
(») V. supra, n. 579.
(•) V. supra, n. 580.
(^) Bourges, 3fév. 1896, S , 98. 2. 225, D , 97. 2. 83, — Caen, BOjuil. 1903, Rec. Caen, 1903. 245. — Trib. civ. Cabors, 25 avr. 1899, Droit, 5 juil. 1899. — Bînet, op. cit., p. 514; Lamache, Rev. du not., 1893, p. 407 (V. cep. ibid., 1896, p. 59);Tisïier. Note, S., 98. 2. 225; Vallier, Rev. Irhn. dr, civ., 1902, p. 4^; Pilon, Rev. trim. dr. civ., 1903, p. 915 s. — Conlra Bourges, 29 mars 1897, S., 98. 2. 225 (raalorilé de cet arrêt est limitée, car il interprète le testament du défunt comme ayant voulu dépouiller en fait le conjoint survivant de l'usufruit légal). — Trib. civ. Le Blanc, 30 avr. 1895, Rev. du nol., 1896, n. 9509. — Trib. civ. Seine, 26 juin
ment dans le cas où un usufruit est donné ou légué au conjoint sunriTant» avec la clause qu'il sera déchu de cet usufruit dans le cas où îï se remarierait (^). Tel est également le cas où la donation par contrat de mariage est révoquée pour cause d'ingratitude (*).
L'effet général soit de Tévénement d'une condition résolutoire, soit de la défaillance d'une condition suspensive est de faire considérer comme n'ayant jamais existé la mutation conditionnelle. Par conséquent il n'y a jamais eu, juridiquement, d'usufruit donné ou légué. Le conjoint survivant peut ainsi réclamer l'usufruit légal.
On objecte l'intention contraire du disposant; mais un^ intention dont le but est de priver le conjoint survivant de son usufruit légal ne peut être présumée; elle ne pourrait l'être que si la disposition était incompatible avec l'usufruit légal, or celte incompatibilité n'existe pas. Si la disposition est antérieure à la loi de 1891 , le donateur ou testateur n'a pn vouloir dépouiller son conjoint d'un droit que ce dernier tient d'une loi ultérieure. Si la disposition est postérieure à la loi -de 1891, il y a trois cas à prévoir; ou elle est supérieure, ou elle est égale, ou elle est inférieure à l'usufruit légal. Si elle est inférieure à l'usufruit légal, la volonté du disposant peut s'interpréter comme ayant pour objet de donner au conjoint survivant le choix entre l'usufruit légal s'il n'observe pas certaines conditions et un usufruit plus fort s'il les observe. Si la libéralité est égale à l'usufruit légal, le disposant peut avoir voulu soustraire son conjoint, pour le cas où la condition serait observée, aux inconvénients que présente pour lui Tusufruit légal : éventualité d'une conversion en rente viagère, etc. Enfin si l'usufruit dont le défunt a disposé est inférieur à l'usufruit légal, la loi admet si peu l'incompatibilité, que, même dans le cas où le premier usufruit se réalise, elle
18%, Mon. jud. Lyon, 26 déc. 1896, Bép. gén. praL du noL, 1897, p. 16, n. 9340. - SivHIe, m, n. 193. — Cpr. Gerbanlt et Dubourg, n. 49. ~ Nous avions sooteon cette dernière opinion dans notre précédente édition.
(*} C'est sur cette hypothèse que la discussion s>st engagée en doctrine et eo jurisprudence. Seul Tarrôt de Caen a traita un cas différent. — V. Janoteioivante.
(•) Caen, 30 juil. 1903, précité.
permet au conjoint survivant de réclamer, sur Tusufruit légal, Tcxcédent de cet usufruit sur Fusufruit donné ou légué.
Au surplus, à moins que la disposition ne soit contenue dans un testament (*], la volonté qu*on impute au défunt serait contraire à la prohibition des traités sur succession future (^}. On objecterait à tort (^) que les époux peuvent se faire donation de biens à venir, car autre chose est de donner des biens avenir, autre chose de priver un successeur, par anticipation, de ses droits héréditaires.
Mais, même dans^un testament, cette volonté du disposant ne doit pas être présumée (^).
D'autres arguments moins heureux ont été invoqués en faveur de l'opinion que nous soutenons. Une libéralité, a-t-on dit, ne peut raisonnablement constituer une exhérédationpour la personne gratifiée. — Il est au contraire certain qu'elle le peut, si la volonté du disposant est en ce sens et si cette volonté se manifeste légalement.
Qu*on ait, d'autre part, rejeté un texte adopté par le Sénat, et aux termes duquel Tépoux n'avait pas droit à son usufruit si cet usufruit était réglé par des dispositions entre-vifs ou testamentaires, cela est de peu d'importance; car s'il fallait considérer ce rejet comme ayant pour but de consacrer la doctrine opposée à celle du texte, il faudrait permettre au conjoint de cumuler avec son usufruit l'usufruit, même plus étendu, qui lui aurait été donné ou légué ; et c'est ce que le texte de l'art. 767 empêche d'admettre.
689 fns. Des observations qui précèdent, il résulte également que si l'époux donateur, par une clause formelle, prive l'époux donataire pour un cas déterminé, par exemple pour le cas où ce dernier se remarierait, de l'usufruit légal en même temps que de l'usufruit donné, cette clause serait nulle comme constituant un pacte sur succession future. La donation d'usufruit resterait cependant debout (C. civ., 900) (^).
0) Tissier, loc. ciL
(') Tissier, loc. cit., et les décisions précitées.
ONous avions nous-mômes fait celte objection dans notre précédente édition.
(*) V, cep. Bourges, S9 mors 1897, précité. — Tissier, loc. cit.; Pilon, loc. cil.
(•j Caen, 30 juil. 1903, précité.
689 ter. Dans un testament, au contraire, la clause serait valable, puisqu'elle ne s'appliquerait pas à une succession future (*).
La volonté de priver le conjoint survivant de Tusufruit légu) peut être exprimée dans un testament, alors même que la libéralité en usufruit résulte d'une donation antérieure ('). Le testateur ne porte pas ainsi atteinte à Tirrévocabilité des donations, il enlève simplement à son conjoint le droit de succession que ce dernier tenait de la loi.
On a même soutenu que cette volonté doit être présumée être écrite dans le testament (^) ; mais rien ne le prouve.
690. Nous décidons encore, pour les mêmes raisons, que si une libéralité a été faite au conjoint sous la condition qu'il n'existerait pas d'enfants à la dissolution du mariage, l'existence d'enfants permet au conjoint de réclamer son usufruit légal C).
691. Nous pensons de même que le conjoint survivant peut, en renonçant à l'usufruit dont il a été gratifié, réclamer l'usufruit légal (^). Le texte de Tart. 767, § 8, nous avait d'abord paru justifier l'opinion contraire (®), ce texte ne donnant pas au conjoint l'option entre la libéralité et l'usufruit légal, et semblant interdire, au contraire, à l'époux qui a reçu une libéralité, d'exiger autre chose que le complément de Tusufrait légal. Mais en réalité l'art. 767, § 8, n'interdit que le cumul entre les libéralités et l'usufruit légal ; il se réfère au cas où le conjoint survivant a reçu des libéralités ; si donc le conjoint a renoncé à ces libéralités, l'art. 767, § 8 perd son application.
(») Caen, 30 jiiil. 1903, précité.
(•) Bourses, 2'J mars 1897, précité. — Pilon, loc. cil.
(') V. supra, n. 589.
(*) Binet, op. cit., p. 514. — Ici encore nous avions adopté l'opinion contraire.
(»i Trib. ciV. Les Andelys, 25 juil. 1893, Goz. Pal., 93. 2. 461. — Trib. civ. Seine, 19 juin 1896, Rép. gén. du not., 1896, n. 9228. — Trib. civ. Seine, 26 juin 18%, précité (molifs). — Trb. civ. Vaiencienncs, 18 fév. 1904, Droit, 16 mir» 1904. — Binet, op. cit., p. 5S0; Thomas, Dr du conj. surv., p. 141, 268, 275, 277 s. ; Floucand-Pénnrdille, ibid., n. 198; Bonnet, ibid., p. 45 et 46; Lamtcbe, nev. du not., 1896, p. 59; Tissier, Sote, S., 98. 2. 225; Siville, Ili, n. 193. -Con- Ira, Vigie, fiev. crit., XXV, 18%, p. 158 s. — Nous chengeons d'avis également sur ce troisième point.
("j V. auprat n. 574.
Ces objections écartées, il reste que, toute renonciation étant rétroactive, et la libéralité étant censée n*avoir jamais été faîte, le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit légal.
La solution est contraire pourtant si la libéralité résultait d'une donation de biens présents; acceptée en pareil cas, la donation est définitive et le conjoint donataire ne peut y renoncer.
692. Les héritiers ne peuvent forcer le conjoint à exercer I option dont nous venons de parler (J), Comme tous les successeurs irréguliers et tous les légataires, il demandera son envoi en possession quand il le jugera opportun. Cependant on a décidé, par argument de la disposition qui éteint au moment du partage le droit de conversion de l'usufruit en rente viagère accordé aux héritiers, que le conjoint ne peut exercer son option que jusqu'au partage; si, a-t-on dit, le conjoint pouvait n'exercer qu'ensuite son option, et s'il l'exerçait effectivement en faveur de l'usufruit légal, les héritiers seraient privés du droit de conversion {*). L'argument ne nous parait pas déterminant, car rien n'empêche les héritiers de déclarer lors du partage ou avant le partage que, dam le cas où le conjoint opterait pour l'nsu/ndt légal, ce droit sera converti en rente viagère. Celte situation n'est pas sans exemple, car il peut arriver qu'au moment du partage le conjoint n'ait pas demandé l'envoi en possession, ce qui est son droit (^).
Du reste, quel sera, dans l'opinion contraire, le droit accordé au conjoint qui n'exerce pas son option avant le partage? On dit qu'il est réputé s'être contenté de l'usufruit qui lui a été donné et légué (^). Cela est arbitraire.
693. Il va sans dire que le conjoint n'est tenu d'aucune imputation s'il ne vient pas à la succession, notamment s'il y renonce ('').
(«) Cass. req., l<r avril 1903,S., 190i. 1. 32. — Bourge?, 29 juil. 1901, S., 1902. 2.279.
(») Tiib. civ. Seine, 19 el 26 juin 18%. précités.
(») V. infta, n. 623.
(*) Mêmes jugements.
<*} Gerbaull et Dubourg, n. 125; lluc, V, n. 129; Binel, op. cil., p. 577. — Contra Bres.solles, p. 55.
Suce. — I. 30
4(i6 DES SUCCESSIONS
594. Les libéralités révoquées n'entrent pas en ligne de compte (^}. Il en est de même des libéralités annulées i^).
D. Manière dont s'effectue Vimputation»
596. Par dérogation au droit commun, le rapport dû par le conjoint survivant se fait toujours en moins prenant et jamais en nature ('].
Cela résulte du texte même de Part. 767, al. 8; Tépoux doit « cesser d*exercer son droit » si les libéralités atteignent ou dépassent sa part héréditaire, et, si elles sont inférieures à cette part, il ne peut réclamer que le complément de son usufruit.
On a prétendu pourtant (^) que dans Topinion, — c*esl la nôtre, — d'après laquelle l'imputation est un véritable rapport il y a lieu, en ce qui concerne le mode de rapport, d'appliquer les art. 860 et 868 C. civ. et de décider ainsi que l'imputation des immeubles aura lieu d'après leur valeur au moment de l'ouverture de la succession et celle des meubles d'après leur valeur au moment de la donation.
Cette distinction entre le rapport des meubles et celui des immeubles serait une absurdité; l'imputation de toutes les libéralités étant prescrite par un texte unique, qui ne contient aucune distinction, cette distinction ne doit pas être admise; elle serait, d'ailleurs, contraire à l'intention du législateur, laquelle est évidemment d'appliquer à toutes les libéralités un mode d'imputation uniforme.
Quant aux textes dont nous venons de parler, il en est an, l'art. 860, relatif au rapport en moins prenant des immeubles, qui, même dans notre opinion, doit être écarté; il n'établit le rapport en moins prenant que dans des hypothèses exceptionnelles, par dérogation au mode ordinaire du rapport des immeubles; il est naturel que la situation des cohéritiers doive être alors la même que si le droit commun s'appliquait; c'est pourquoi la valeur doit être fixée au jour de rouverlure
(^) BressoUes, n. 35; Binet, op. cil,,^. 580; Siville, III, n. 193. (') Siville, loc. cil.
(') Gerbault et Dubourg, n. 126: Binet, op. cit., p. 576; Ploucaud-Péntrdille, n. 137.
(*) Binet, op. cil., p. 590.
de la succession. Gela se conçoit mieux encore si on examine de près les deux cas où le rapport a lieu en moins prenant : aliénation de Timmeuble par le donataire, existence d'immeubles de même nature et valeur dont on puisse former des lots équivalents. Dans Tun et l'autre de ces cas, la loi substitue le rapport en moins prenant au rapport en nature parce qu'elle rend ainsi service au donataire ou à ses ayants cause sans nuire à ses cohéritiers ; mais, pour qu'aucun préjudice ne soit causé à ces derniers, elle veut que la valeur à rapporter soit égale à celle de l'immeuble au moment de l'ouverture de la succession.
Or le rapport en moins prenant des libéralités immobilières faites au conjoint survivant est le droit commun et non pas l'exception, de sorte que l'art. 860 lui est inapplicable par son texte même et par la manière dont il se présente. C'est donc l'art. 868 qu'il faut appliquer; la valeur des biens donnés se fait au jour de la donation ; l'art. 868 constitue le droit commun en matière de rapport en moins prenant, puisqu'il règle le rapport d'objets qui sont toujours rapportables de cette manière.
Cette solution, en outre, nous parait logique ; de même que dans le cas prévu par l'art. 868, le rapport a lieu en moins prenant parce que le donataire est réputé avoir reçu non pas les choses données, mais le prix de ces choses, c'est-à-dire leur valeur au moment de la donation. D'ailleurs, de ce que le rapport a lieu en moins prenant, il résulte que les choses données sont aux risques du conjoint donataire ; si les objets donnés périssent, le rapport n'en est pas moins dû ; s'ils se détériorent, le montant du rapport se calcule sans qu'on ait égard à la détérioration ; nous ne pensons pas qu'une difficulté puisse s'élever sur ce point. Il résulte de là que les augmentations ou diminutions de valeur se produisent également pour le compte du donataire.
C'est à quoi l'on n'a pas songé sans doute lorsqu'on a prétendu que la valeur des objets donnés au moment de l'ouverture de la succession doit être rapportée (^). On s'est fondé
(*;Biliët, op.ct^,p. 580.
sur ce que Fart. 767 a pour but d'assurer au conjoint les ressources nécessaires pour vivre, et que notre mode de calcul peut lui enlever une partie de ces ressources. Mais, si lart. 767, en donnant un usufruit au conjoint, a eu, en effet, ce but, rimputation a un tout autre objet, celui d'empêcher que le conjoint ne reçoive une valeur supérieure à Tusufruit légal. Cette considération fortifie notre opinion au lieu de lui nuire; c*est au moment où une libéralité lui est faite quon doit nécessairement se placer pour établir ce que le donataire
a reçu.
E. Montant de rimputation,
ft. Capital.
506. Les libéralités faites au conjoint par le défunt sonttoujours rapportables en entier, alors même qu'elles entreraient en communauté; c'est ce que dit l'art. 850 pour le rapport ordinaire (^). Le montant de la somme à rapporter se calcule, comme nous l'avons dit, au moment de la libéralité (*).
Mais, par une importante dérogation au droit commun, si les libéralités reçues dépassent la part héréditaire du conjoint, l'excédent n'est pas sujet à rapport (J^).
Cela résulte du texte de l'art. 767, § 8 (*), qui oblige siniplement l'époux à cesser d'exercer son droit s'il a reçu des libéralités supérieures à sa part héréditaire.
507. La détermination du montant du rapport ne donne lieu à aucune difficulté si les libéralités que le conjoint survivant a reçues du prédécédé sont des libéralités en usufruit. Si ce sont des libéralités en pleine propriété, nous croyons que l'imputation devra être faite d'après la valeur qu'elles représentent en usufruit. En d'autres termes, pour faire l'imputation, il faut convertir la libéralité en un usufruit, voir ce qu'elle représente en usufruit, étant donnés l'âge et les chances de mortalité de l'usufruitier, quelle est la rente viagère que l'époux pourrait en retirer en aliénant le capital, et allouer
(«) V. infra, n. 2710.
{-) V. supra, n. 595.
(') Bressolles, op. cit., n. 39.
(*) V. supra, n. 574.
seulement au conjoint le complément en usufruit s'il y alieu(*).
Une opinion différente, soutenue par quelques autorités, recherche uniquement quel est le revenu effectif des biens donnés en pleine propriété ai les compare au revenu que donnerait au conjoint l'usufruit calculé suivant les bases légales. Cette opinion est donc plus favorable au conjoint survivant que la nôtre; elle fait valoir que Tesprit de la loi est de procurer à Tépoux un revenu déterminé qui lui permette de vivre sur le même pied qu'autrefois ; elle nous parait être en contradiction avec le motif même sur lequel elle repose : un revenu en pleine propriété permet de vivre plus largement ^o'un revenu en usufruit, puisque Tépoux survivant peut augmenter le premier de ces revenus en aliénant la pleine propriété moyennant un usufruit ou une rente viagère. Du reste, la comparaison ordonnée par la loi doit être faite enire le montant des libéralités, c'est-à-dire la valeur de ces libéralités comparées Tune à l'autre.
On a cependant essayé de détruire ce dernier argument en soutenant que par le montant des libéralités la loi a entendu dire que la comparaison se ferait entre le revenu des biens donnés en pleine propriété et le revenu de l'usufruit légal ; c est faire dire au texte le contraire de ce qu'il dit réellement.
On a encore fait cette objection : si la loi avait voulu que les libéralités en propriété fussent évaluées en usufruit, elle aurait fourni les bases de cette évaluation. La loi n'a-t-elle donc pas pu oublier de régler ce point? N'a-t-elle pas aussi pu songer à laisser au juge le soin de trancher les difficultés de cette nature, pour la solution desquelles il parait, d'ailleurs, difficile de poser un principe? Nous ajoutons que, dans d'autres cas encore, les estimations de ce genre ont été laissées aux soins des juges. Ainsi, comme nous allons le voir, les libéra-
{') Trib. civ. Seine, 11 juill. 1893, D., 94. 2. 105, Gaz, Pal,, 93. 2, 643. — Trib. civ. Arn», 18 déc. 1901, D., 1904. 2. 38. — Trib. civ. Vilry, 28 fév. 1902, Rev, Enreg,, 1903. 196. ~ Bressoiles, n. 37; Gerbaull et Dubour^, n. 136; Bouvier- Btngillon, Bev, gén,, 1892, p. 140; Zeglicki, Rev. crit., 1892, p. 183; Hue, V, n. 129; Lamtche, op, cit., p. 45; Vigie, Rev. cHL, XXV, 1896, p. 163. — Cpp. Cass. civ., 8 fév. 1898, S., 98. 1. 341, D., 98. 1. 153.— Contra Trib. civ. Bressuire, 8 mai 1901, D., 1904. 2. 38. — Souchon, p. 235; Mesnard, p. 515, n. 36; Dcfrénois, Rép. gén^ du noL, 1896, p. 97, n. 8822; Planiol, Note, D., 94. 2. 106.
lités faites en nue propriété ont certainement besoin d^étre évaluées soit en usufruit, soit en pleine propriété, suivant les opinions (*). Nous rappelons aussi que, pour le calcul de la quotité disponible entre époux, il y a plus d'une hypothèse où ce sont les libéralités en usufruit faites au conjoint qui doivent être estimées en propriété (^).
Un troisième système, inverse du nôtre, mais qui aboutirait dans la plupart des cas k deà résultats équivalents, veut que rusufruit légal soit évalué en propriété, que celte évaluation soit comparée à celle des biens donnés en propriété, et que répoux survivant puisse réclamer un complément d'usufruit sur un capital égal à l'excédent de la valeur en propriété des biens donnés sur la valeur en propriété de l'usufruit ('). L'argument principal qu'invoque cette doctrine est que la comparaison est impossible entre un usufruit et une pleine propriété ; cela est exact, mais notre système, qui part do même point de vue, répond mieux à l'intention du législateur, car c'est aux droits accordés en usufruit par la loi au conjoint que doivent être comparées les libéralités faites à ce dernier, et l'opinion que nous venons d'exposer compare au contraire l'usufruit légal aux biens dont le conjoint a été gratifié.
Nous ajoutons que, quoi qu'en disent les partisans de cette doctrine, elle est la moins simple de toutes; il est beaucoup moins facile d'évaluer un usufruit en propriété qu'une propriété en usufruit. Pour évaluer une propriété en usufruit, on peut tenir compte de ses revenus, des tarifs des compagnies d'assurance; pour évaluer l'usufruit en propriété, les élénnents font défaut. On a proposé d*estimer l'usufruit à la moitié de la propriété, par extension des art. 14, n. 11 et 15, n. 8 de la loi du 22 frimaire an VII, qui établissent ce mode de calcul pour l'application des principes du droit fiscal (^). Mais cela n'est pas admissible (^).
[') V. infra, n. 598.
{*) V. Bftudry-Lacantinerie et Colin, Tr. des don., II, n. 4052 a. (5) Sol. Régie, 14 janv. 1892, Journ. de VEnreg., 1892, n. 23744. — Flouciud- Pénardille, n. 143; Binet, op. cit., p. 583. (*) Sol. Régie, 14 janv. 1892, précitée. (») Binet, loc. cil.
598. Que si les libéralités faites au conjoint sont en nue propriété, nous déciderons, comme dans le cas précédent, qu'il y a lieu d estimer le revenu que le conjoint tirerait de ces libéralités converties en usufruit : étant donnés Tâge et Tétai de santé du conjoint, qu'obticndrait-il annuellement, s'il échangeait cette nue propriété contre un usufruit (')? Les motifs sur lesquels nous nous fondons sont ceux mêmes que nous invoquions sur la question précédente.
Les auteurs d*après lesquels les libéralités en pleine propriété ne doivent être considérées que pour leur revenu effectif, ne peuvent appliquer la même solution aux libéralités en nue propriété; car, ces libéralités ne donnant aucun revenu, on serait conduit à décider, contrairement à la généralité du texte, qu'elles ne sont pas imputables sur l'usufruit. Aussi décide-t-on quelquefois qu'il faut évaluer la nue propriété en pleine propriété et rechercher le revenu que produirait cette pleine propriété (-). Mais rien ne légitime cette transformation.
b. Intéréls.
609. Au capital il faut ajouter les fruits (c'est-à-dire, puisque le rapport a lieu en moins prenant, les intérêts) produits par la chose à rapporter depuis le décès, conformément à l'art. 856. Par application du même article, les fruits antérieurs au décès ne sont pas rapportables. On aurait lort d'objecter que la dispense de rapport attachée à ces derniers fruits repose sur la volonté présumée du défunt, laquelle, nous l'avons montré nous-mêmes, n'exerce aucune influence sur le rapport dû par le conjoint (') ; le fondement de l'art. 856 est, en effet, tout autre : la loi n'a pas voulu que les fruits à rapporter pussent s'accumuler et augmenter indéfiniment le montant du rapport; cette solution est, du reste, conforme au droit commun; les intérêts et fruits ne courent que d'une demande en justice ou d'une mise en demeure (C. civ., 1153 et 1146).
(^) Trib. civ. Arras, 18 déc. 1901, précité. — V. les auteurs cités en notre sens, «upra, p. 469, notai.
[*) Defrénois, op, cit., p. 99.
{') V. Bupra, n. 578 s.
472f DES SUCCESSIONS