‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 154 sur 326 · DROITS DU CONJOINT — DETTES ET CHARGES · texte numérisé non relu

DROITS DU CONJOINT — DETTES ET CHARGES

Il peut être dispensé par le défunt de Tinventaire et de la caution dans les mômes conditions qu^un usufruitier ordinaire (*).

Ces solutions ne sont plus applicables si l'usufruit est converti en rente viagère : les textes ne s'appliquent ni par leurs termes, ni par leur esprit, à cette hypothèse; le conjoint est alors dispensé de caution et d'inventaire.

B. Silualion du conjoint au j)oini de vue des dettes et charges.

602. Lorsque le conjoint succède en pleine propriété, il est, comme tous les successeurs irréguliers, tenu de toutes les dettes.

Lorsqu'il succède en usufruit, 11 est tenu des dettes dans les conditions où en sont tenus les légataires à titre universel de l'usufruit, c'est-à-dire que, conformément aux art. 610 à 612 C. civ., il devra à son choix avancer la somme nécessaire proportionnellement à l'usufruit qu'il recueille ou servir dans la même proportion aux propriétaires les intérêts de la dette payée par ces derniers (^). Cela a été dit, pendant la discussion à la Chambre, par le rapporteur ('). On repoussa sur son initiative une proposition de M. Taudière, qui, au point de vue des dettes, assimilait l'usufruit à une part en pleine propriété dont le montant variait suivant l'âge du conjoint survivant (*). « La question, dit le rapporteur, se trouve résolue par l'art. 612, qui s'appliquera dans tout son contenu sans en excepter le droit d*option o.

Il est impossible, en présence de déclarations si nettes, d accepter l'opinion contraire, reposât-elle sur des textes.

Cette opinion contraire a été cependant soutenue (^); elle

(*) Mesnard, toc. cit.; Floucftud-Pénardille, n. 196.

\^) Bressolles, n. 25; Massigli, Annuaire de législation /V*anpaûe, XI, 1892, 1>. 151; Zeglicki, Bev, crit., 1892, p. 184 et 186; Souclion, p. 241; Bouvier-Ban- ^'ilion, Rev. gén., 1892, p. 153 et 1893, p. 267; llouard de Gard, p. 40; Boanet, p. 17; Mesnard, p. 519, n. 40; Gerbault et Dubourg, n. 166 s.; Hue, V, d. 134; Defrénois, op. cit„ p. 63, n. 125; Floucaud-Pénardille, n. 148; Boislel, .Vo/e, D., 1903. 2. 489; Planiol, lll, n. 1870; Si ville, III, n. 190.

^) 26 fév. 1891, Journ. off. du 27, Uéb, paii., p. 447.

(^) Chambre, séance du 26 fév. 1891, Journ. off. du 27, p. 449.

(*) Taudière, Rev. gén., 1892, p. 493 et 503.

consiste à dire que le conjoint doit payer sa part contributive sans option ni répétition. Elle commence par écarter Tautorite des travaux préparatoires, qui, dit-elle, ne peuvent tenir lieu de textes ; cela est exact en principe, mais la déclaralioa d*un rapporteur, immédiatement sanctionnée par le vote du texte proposé par lui, est plus que l'expression d'une opinion individuelle; elle exprime lopinion de l'assemblée.

Du reste, si on ne tient aucun compte de cette déclaration, Tart. 612 est le seul texte qui puisse servira résoudre la question et il la résout d'une manière très claire. — Le conjoint, objecte-t-on, est un successeur; nous répondrons que c'est aussi un usufruitier.

On ne peutdonc imposer au conjoint le paiement des dettes en capital et cette solution serait exacte môme dans Topinion qui considérerait le conjoint comme un héritier légitime (*).

En ce qui concerne la poursuite des créanciers, le conjoint succédant pour Tusufruit y échappe (*). Telle est, en effet, la situation ordinaire de rusufruilieraux termes de Tart. 612. En vain objecte-t-on que le conjoint est un successeur ab intestat, et que tous les successeurs de ce genre sont soumis à la poursuite des créanciers; rien n'autorise cette affirmation; les successeurs ab intestat ne sont exposés aux poursuites des créanciers que comme successeur au patrimoine et le conjoint survivant ne succède qu'à l'usufruit, il n a qu'un droit réel sur le patrimoine.

Il en est de même du conjoint qui recueille l'usufruit en vertu des lois de 1866 et 1873 (').

603. En sa qualité de successeur irrégulier, le conjoint n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille et sur ces biens (^).

(•) V. cep. Hue, loc, cit.

(•) Bouvier-BangiUon, Rev. gén., 1893, p. 267. — Conlm Taudière, Rev. gén., 1892, p. 499.

()) Gerbftutt et Dubourg, n. 172.

(•) V. infra, n. 826 s.

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