‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 156 sur 326 · Le conjoint a droit au rapport et y est soumis · texte numérisé non relu

Le conjoint a droit au rapport et y est soumis

(«) Lyon, 16 juil. 1896, S., 97. 2. 36. — Hue, V, n. 133: Mesnard, p. 494, n. 20; Bonnet, n. 24; Gerbault et Dubourg, n. 190 s. ; Bressolles, n. 26; Soucbon, p. 232; Plaoiol, Note, D., 94. 2. 105. — Contra Paris, 11 fév. 1898, Gaz, Pal., 98. 1. 318. - V. infra, n. 2162.

(') Lyon, 16 juil. 1896, précité. — V. la fin de ce numéro.

n BressoUes, n. 26; Soucboo, p. 232; Mesnard, p. 522, n. 44.

(*) Nancy, 3 janv. 1896, S., 97. 2. 133, D., 97. 2. 76. — Lyon, 16 juil. 1896, S., 97. 2. 36. — Planiol, Note, D., 94. 2. 105.

(*) Planiol, Note, D., 94. 2. 105.

{*) Nancy, 3 janv. 1896^ précité. — BressoUes, n. 26.

(^) Nancy, 3 janv. 1896, précité. — Trib. civ. Seine, l»' déc. 1893, S., 97. 2. 133 (en note), D., 94. 2. 105.

(■) V. infra, n. 2157 s.

(♦) Lyon, 16 juil. 1896, précité. — Trib. civ. Bône, 16 fév. 1897, Mon, Jud, Lyon, 30 mars 1897.

(*•) V. supra, n. 543 s., 573 s.

606. Comme tout usufruitier, le conjoiat peut aliéner oa hypothéquer son droit ('}. L'usufruit est également saisissable (»).

607. Le conjoint peut-il exercer le retrait ou le retrait peutil être exercé contre lui ou contre les aliénations qui proviennent de lui? C'est ce que nous examinerons plus tard (').

VI IL Conversion de l'usufruit en rente viagère.

608. Une des plus graves objections qui aient été présentées contre le projet de loi attribuant au conjoint survivant un droit d'usufruit, était tirée de ce que cette nouvelle législation engendrerait un nombre considérable d'usufruits et créerait ainsi une entrave à la libre circulation des biens, et aussi à leur bonne exploitation, les usufruitiers ayant toujours une tendance naturelle h abuser du présent sans se préoccuper <]e Tavenir. L'objection avait surtout de l'importance en tant que l'usufruit s'appliquait à la propriété immobilière. Une disposition de la loi du 9 mars 1891 a eu pour but de détruire eette objection (^). C'est celle qui forme l'alinéa 9 du nouvel art. 767, ainsi conçu : « Jusqu'au partage définitif, les héri- » tiers peuvent exiger, moyennant siiretés suffisantes, que ♦) l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une renie » viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion ♦) sera facultative pour les tribunaux ».

A. Par quelles personnes et contre quelles personnes peut être

demandée la conversion.

609. Le droit de demander la conversion dont il s'agit n'est accordé par notre texte qu'aux héritiers du conjoint prédécédé et n'appartient qu'à eux. Le conjoint survivant ne pourrait donc pas s'en prévaloir {^). Le texte de l'art. 767, qui vise

(M Hue, V, n. 132; Floucaud-Pénardille, n. Ml.

(') Floucaud-Pénardille, loc. cit.

(») V, infra, n. 25)9 s., 2623.

(*) Rapport P. Piou à la chambre, Joitrn. off., avril 1890, doc. pari,, Chinabrc.

n Lyon, 6 juil. 1896, S., 97. 2. 36. — Trib. civ. Bône, 16fév. 1897, Mon.jvd, Lyon, 30 mars 1897, Rép. gén. prat. du not., 1897, p. 655, n. 9831. — Bonoel, n. 24; Bressolles, n. 26; Bouvier Hangillon, Rev. gin., 1892, p. 240; Gerbtait et

exclusivement les héritiers, aussi bien que les motifs dont i( smspire conduisent à cette solution; le rapport fait à la chambre par M. Piou en 1886 est dans le même sens.

On a cependant soutenu devant les tribunaux Topinion contraire en se fondant sur le droit que Fart. 205, modifié par la loi du 9 mars 1891, accorde à Tépoux le droit de demander une pension alimentaire, c'est-à-dire, en réalité, line rente viagère. Mais la pension alimentaire n a rien de commun avec la rente viagère dont parle Tart. 767, puisqu'elle ne peut être réclamée que par l'époux pauvre, auquel le bénéfice de Tart. 767 ne suffit pas.

Mais le défunt peut donner au conjoint survivant le droit de demander la conversion (^) ; quoique ce ne soit pas là une véritable libéralité, elle constitue un acte de dernière volonté et doit, par conséquent, être contenue dans un testament (*j. Le tribunal sera appelé à statuer au cas où il y aurait désaccord entre les héritiers sur le point de savoir s'il convient de convertir l'usufruit du conjoint en une rente viagère. Il jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour trancher ledifférend. La conversion s'impose quand les héritiers sont tous d'accord pour la demander.

Le tribunal doit être également saisi, comme nous le verrons, de la contestation qui peut s'élever sur le montant dela rente viagère (').

Il ne peut ordonner la conversion d'office (*). 610. Il ne faut pas prendre à la lettre l'expression d'héritiers. Elle désigne, comme dans beaucoup d'autres dispositions, toutes les personnes grevées de l'usufruit légal, et notamment les légataires universels (^). La loi a voulu fournir aux intéressés le moyen d'éviter les entraves apportées par l'usufruit à la libre circulation des biens; elle n'a pas obéi à des considérations touchant au lien du sang.

Doboarg, n. 199; Defrénois, op. cit., p. 68, n. 147; Mesnard, n. 42; Floucaud- Péoardille, n. 160; Planiol, III, n. 1882; Sivilie, III, n. 1.96.

(^) Floucaud-PénardiUe, d. 196.

(*} Floucaud-Pénardille, d. 196.

(•) V. infra, n. 637.

(•) Trib. civ. Bône, 16 fév. 1897, précité.

(») Nancy, 3 janv. 1896, S., 97. 2. 133, D., 97. 2. 76. — Contra Siville, III, n. 19du

Cette question De peut, d'ailleurs, se poser qu'exceptionnellement, puisqu'un legs universel enlève au conjoint son usufruit légal ; cependant le testament peut maintenir l'usufruit au conjoint.

Les créanciers des héritiers agissant au nom de ces derniers peuvent demander la conversion (^).

611. Chaque héritier peut, individuellement, demander la conversion; mais de ce que la loi donne au tribunal, au cas de désaccord entre les héritiers, la mission de statuer, il résulte que la conversion est indivisible, c'est-à-dire qu'elle doit être nécessairement ou prononcée vis-à-vis de tous les héritiers ou refusée vis-à-vis de tous (-). Il résulte de là aussi que le demandeur en conversion doit actionner tous ses cohéritiers, comme en matière indivisible.

Mais il n'est pas forcé d'actionner le conjoint, puisque ce dernier n'est pas libre de repousser la conversion ('). Le jugement de conversion sera opposable au conjoint, en tant qu'il constatera l'accord des héritiers. Au contraire, le conjoint pourra, même après le jugement, soutenir que la conversion ne remplit pas les conditions auxquelles la loi et les principes la subordonnent. D'autre part, le jugement qui fixe, en cas de conflit entre le conjoint et les héritiers, le montant de la rente doit être rendu contre le conjoint (^).

612. Nous examinerons plus loin si le jugement a autorité de chose jugée vis-à-vis des parties, c'est-à-dire met obstacle à une nouvelle demande (^).

B. Capacité relative à la conversion,

613. La capacité exigée des héritiers pour consentir à la conversion n'est pas réglée par la loi; elle dérive de l'idée suivante : la conversion a pour but de modifier la manière dont les héritiers participent à la succession du conjoint sur^ vivant, sans diminuer ou augmenter leur droit; la capacité doit donc être réglée comme en matière de novation.

(') Siville, m, n. 196.

(«) Planiol, III, n. 1882. — V. infra, n. 617 s.

(') V. infra, n. 633.

(♦) V. infra, n. 638.

(») V. infra, n. 624.

Oa a proposé de trancher les questions de capacité en se référant à la capacité exigée pour consentir aux différentes sûretés imposées aux héritiers [^); ainsi le tuteur ne pourrait consentir à la conversion qu'avec une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal s'il se proposait de donner une hypothèque sur les immeubles du mineur; pour un nantissement, Thomologation ne serait pas nécessaire. 11 y a là une confusion évidente.

On a aussi voulu appliquer les règles de la capacité en matière de partage, sous prétexte que la conversion est une opération de partage (^).

614. Quant au conjoint survivant, sa capacité n'est que rarement enjeu : si la femme survivante est remariée au moment de la demande en conversion, si le conjoint est interdit ou mineur émancipé. Pour défendre à la demande en conversion, sa capacité doit être la même que pour défendre à toute action mobilière. Pour consentir à la conversion amiable, il doit avoir la capacité de faire une novation, la transformation de l'usufruit en rente viagère constituant une novation, malgré son caractère déclaratif, qui est étranger à la question de capacité.

Les créanciers du conjoint survivant peuvent faire révoquer, pour cause de fraude, la conversion dans les circonstances où un contrat à titre onéreux est soumis à Faction en révocation (»).

C. Conditions auxquelles est subordonnée la conversion et extinction

du droit des hé n tiers.

a. Volonté du défunt.

615. Le droit de conversion en rente viagère n'est pas d'ordre public ; les héritiers peuvent être privés de ce droit par la volonté du défunt (^).

Une raison nous parait décisive dans le sens du système que nous adoptons : c'est que, de l'avis général, la faculté

(*) Defrénois, op. cit.y p. 59, n. 151 ; Mesnard, p. 523, n. 45.

l«j Siville, m, n. 196.

^) Floucaud-Pénardille, n. 162.

(*) Siville, III, n. 196; — Contra GcrbaWt cl Dubourg, n. 197 et 198.

de conversion ne s'applique pas à Tusufruit constitué par testament; or, quand le testateur interdit à ses héritiers la conversion, fait-il autre chose que de reproduire dans son testament la disposition de l'art. 767, et que de rendre ainsi tes* tanientaire l'usufruit légal de son conjoint? Dans la réalité donc les deux hypothèses se confondent. En tout cas, le défunt a incontestablement le droit de laisser à son conjoint par testament un usufruit équivalent à celui que la Joi attribue à ce conjoint, et, cet usufruit ne pouvant être converti, il serait très singulier que le défunt ne pût pas décider directement ce qu'il décide ainsi par un détour; il serait étrange surtout que la défense de convertir ne pût être expresse, alors que dans l'exemple précité elle est valable quoique tacite. Celte considération est tellement puissante que les déclarations faites au cours des travaux préparatoires, fussent-elles formelles, ne sauraient prévaloir contre elles, mais il y a mieux, et les travaux préparatoires, invoqués par l'opinion contraire, sont muets sur la question; ils contiennent à plusieurs reprises l'indication de l'utilité qu'offre la faculté de conversion pour les héritiers, mais ne rattachent pas k l'ordre public cette faculté. 11 est moins sérieux encore d'objecter les pouvoirs accordés au tribunal par l'art. 767 en cas de dissentiment i entre les héritiers; il faut bien, quand plusieurs personnes sont en désaccord, que leur conflit soit tranché d'une manière quelconque, et l'intervention du tribunal se justifie par l'utilité que la conversion peut avoir pour les héritiers; l'ordre public n'a rien à voir dans cette solution.

Notre solution s'applique même au cas où les héritiers sont réservataires; la réserve ne consiste, en effet, que dans l'indisponibilité, au profit des héritiers, d'une portion de la succession ; or la clause que nous étudions ne détruit par Tindisponibilité.

616. Mais comme celte clause donne au conjoint, à titre purement gratuit, une prérogative spéciale, elle doit se manifester dans la forme requise pour les libéralités.

b. Renonciation des héritiers.

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