Les héritiers peuvent renoncer au droit de demander
la conversion; celle renoncialion peut êlre faile à litre gratuit OU à titre onéreux; elle n'est valable que si elle est postérieure à Touverture de la succession, car, dans le cas contraire, elle constitue un pacte sur succession future.
618. La renonciation qui n'émanerait que de certains des héritiers n'aurait que des effets limités. Les héritiers renonçants ne peuvent demander la conversion, mais leur renonciation n'empôche évidemment pas les autres héritiers de la solliciter; la situation sera dès lors la même que s'il y avait désaccord entre les héritiers ('), le tribunal statuera. Les héritiers renonçants devront être appelés à Tinstance, où ils n'auront qu'un seul droit, celui de développer les raisons pour lesquelles la conversion leur parait inopportune.
Si le tribunal prononce la conversion, elle existera vis-àvis même des héritiers qui ont renoncé à la demander, car elle csl, comme nous l'avons dit, indivisible (^).
On devra alors se demander si les renonçants doivent une indemnité au conjoint. S'ils ont reriOncé à titre gratuit, la négative sera admise, un donatei^r n'étant pas obligé à la garantie. S'ils ont renoncé h titre onéreux, la solution dépendra des circonstances. Les juges examineront si le renonçant a entendu simplement s'engager à ne pas prendre l'initiative delà demande ou s'il a voulu promettre que la conversion ne s'effectuerait pas; la garantie sera due dans le second cas et ne sera pas due dans le premier. La première interprétation devra être admise de préférence, parce que toute renonciation est de droit étroit et qu'au surplus le renonçant n'& pas vraisemblablement voulu promettre le fait de ses cohéritiers.
c. Extinction par la prescription ou l'action en parlaffe.
610. Le droit de demander la conversion ne peut se prescrire; tout acte à option est un acte de faculté, non susceptible de prescription (C. civ., 2232) ; du reste la loi dit en termes absolus que la conversion peut être demandée jusqu'au partage définitif.
C) V. 8upt*a, n. 609.
C) V. supt^a, n. 611.
Slcc. — I. 31
620. Mais après le partage définilif les héritiers sont censés avoir accepté le conjoint comme usufruitier. Il n'y a pas à craindre que cette disposition leur permette de tenir indéfiniment en suspens le droit du conjoint. En effet, si les héritiers s'attardent, le conjoint pourra prendre les devants, former lui-même la demande en partage et cela même s'il n'y a qu'un seul héritier (').
Le partage est définitif quand les droits des parties sont définitivement liquidés entre elles ('^); et il ne s'agit ici, pensonsnous, que de la liquidation relative à l'usufruit indivis entre le conjoint et les héritiers; la liquidation des droits appartenant aux héritiers n'est, en effet, d'aucune importance pour le conjoint et ne doit, par conséquent, produire aucune déchéance contre les héritiers à son profit (^) ; en tout cas la demande en conversion ne serait écartée ni par l'existence d'une licitation sans règlement de droits (^), ni par l'existence d'un partage provisionnel (^).
Si le partage est provisionnel h l'égard de certains héritiers, ceux-ci peuvent demander la conversion, quoique le partage soit définitif à l'égard de l'époux survivant (^). \
621. Si le partage est déclaré nul après que la conversion | a été obtenue, la décision rendue h ce sujet est-elle égale- i ment nulle et la conversion peut-elle être redemandée jusqu'au nouveau partage ? C'est ce que nous examinerons plus loin (').
Si le partage est déclaré nul avant que la conversion ait été obtenue, la conversion peut être demandée jusqu'au nouveau partage (^).
622. Comme c'est dans l'intérêt du conjoint qu'a été créée la fin de non recevoir tirée de l'existence du partage définitif, lui seul peut y renoncer; à supposer donc qu'il y ait désaccord entre les héritiers sur le point de savoir si la conversion
') V. supra, n. 604.
=; Bressolles, n. 26; Zeglicki, p. 237.
3) Floucaud-Pénardille, n. 168; Si ville, III, n. 196.
*) Zeglicki, loc. cit.
*) Zeglicki, loc, cit.; Defrénois, op. cit., p. 146, n. 68.
«) Coîitra Defrénois, loc. cit.; Sivilie, III, n. 196.
•) V. infra, t. III.
*) Gerbault etDubourg, n. 205.
doit avoir lieu, ceux d'entre eux qui y sont hostiles ne peuvent se prévaloir de ce que le partage définitif est intervenu.
De même le conjoint renonce implicitement h la fin de non recevoir en s'abstenant de Topposer au début de Tinstance.
Pour la même raison, le tribunal ne peut appliquer d'office la findenon recevoir(^), ni sur la réquisition du ministère public.
Enfin elle ne peut être opposée pour la première fois en appel.
A plus forte raison ne peut-elle pas être opposée pour la première fois en cassation (^), car elle n'est pas basée sur Tordre public.
623. Puisque le conjoint successeur pour l'usufruit est forcé de demander l'envoi en possession, et que personne ne peut l'obliger à solliciter l'envoi en possession dans un délai déterminé, il se peut qu'au moment du partage on ne sache pas encore si le conjoint réclamera son usufruit; l'intervention même du conjoint au partage ne peut tenir lieu de renvoi en possession; les héritiers devront donc, puisque leur droit de demander la conversion disparait au moment du partage, opter immédiatement pour la conversion en rente viagère, s'ils désirent opérer celte conversion, et elle ne produira ses effets que si le conjoint se fait envoyer en possession (').
d. Extinction par l'autorité de la chose jugée.
624. Un jugement rendu sur une demande en conversion peut-il être suivi d'une nouvelle instance relativement au Dième objet? Nous ne le pensons pas (^) ; il a, en effet, tranché un désaccord entre les héritiers et, par suite, a un caractère contentieux qui lui confère Tautorité de la chose jugée.
e. Condition de fournir des sûretés.
625. Les héritiers qui demandent la conversion de l'usufruit en rente viagère doivent, d'après l'art. 767, offrir des sûretés suffisantes pour le service de la rente. Eu cas de con-
(MFIoacaud-PénardilIe, n. 169.
(*) Ploucaud-Pénardille, loc. cit,
(') Cpr. pour le c.is où le conjoint esl légataire en usurrult, supra, n. 600 et 615.
(*)V.in/ra, n.638.
48 i DES SUCCESSIONS
testa tion sur ce point entre le conjoint et les héritiers du prédécédé, le tribunal statuera, comme sur toute espèce de contestation (^).
Le conjoint ne peut donc imposer un mode d*emploi particulier; il ne peut, par exemple, exig^er Timmatriculation des deniers héréditaires en' rente sur l*Elat (').
626. Mais la loi oblige textuellement le tribunal à exiger des sûretés; le tribunal ne peut donc pas juger en fait que les sûretés sont inutiles à cause de la solvabilité des héritiers ou pour tout autre motif. Il ne peut pas davantage se contenter de la promesse des héritiers, laquelle n'est pas une sûreté H- • ,
627. La nature de la sûreté dépendra des circonstances; un contrat par lequel les héritiers se substitueront une compagnie solide d'assurances sur la vie pourra suffire, s'il est assez sérieux pour rendre toute autre sûreté inutile (*) ; le patrinioine sur lequel sont gagés les contrats passés par les eompagniés d'assurances peut constituer, en effet, une sûreté suffisante.
628. Si les sûretés disparaissent ou perdent de leur valeur, il ] va sans dire qu^ le conjoint peut s'adresser au tribunal pour « en demander -de nouvelles (^); mais, comme nous le verrons, j il ne peut faird prononcer l'extinction de la rente (*).
629. Le défunt peut dispenser ses héritiers de fournir des sûretés C^); cela résulte a fortiori de ce qu'il peut priver complètement son conjoint de l'usufruit, ou l'en priver indirectement en lui léguant une rente viagère, qui, n'étant pas accordée par la loi, ne permettrait certainement pas au conjoint d'exiger des sûretés.
(*) Nancy, 3 janv. 1896 (molifa), S., 97. 2. 133, D., 97. 2. 76. — Bressolles, n.26; Bouvier-Bangillon, loc. cit.; Gerbault et Dubourg, n. 202; DefrénoU, op. ciL^ p. 69, n. 150; Floucaud-Pénardille, a. 172; Planiol, III, n. 1884.
(*) Contra Gerbault et Dubourg, n. 202.
(3) Planiol, m, n. 1884 ; Siville, III, n. 196. — Contra Gerbault et Daboorg, loc. cit.
(*) Zeglicki, Rev. crit., 1892, p. 235.
{») Siville, III, n. 196.
(•) V. infra, n. 642.
(') Siville, III, n. 196. — Contra Gerbault et Dubourg, n. 203.
Dans tous les cas, si on décide le contraire, le tribunal ne pourra refuser la conversion, en présence d'une clause de ce genre, aux héritiers qui seraient d*accord pour la demander; il pourra simplement fixer les sûretés que les héritiers devront fournir (*).
630. Les garanties accordées au conjoint pour le paiement de la rente viagère ne peuvent être que conventionnelles. Le conjoint n'a pas pour ce recouvrement Thypothèque légale du légataire. Il ne jouit pas non plus, si la conversion a été opérée par un partage, du privilège du copartageant (^).
D. Droits d'usufruit dont la conversion peut être demandée,
631. Le droit de demander la conversion de l'usufruit en une rente viagère n*existe pas lorsque l'usufruit du conjoint lui a été attribué par une disposition entre vifs ou testamentaire (').
L'art. 767 n'est, en effet, tout entier relatif qu'à la succession ab intestat ; du reste, une proposition faite au Sénat pour étendre le droit de conversion à l'usufruit conventionnel a été écartée comme portant « une atteinte grave à la convention » (*).
E. Compétence et procédure relativement à la demandeen conversion»
632. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en conversion est celui de l'ouverture de la succession ('), conformément aux principes indiqués dans l'art. 59 G. pr. 11 s'agit ici, en effet, d'une demande entre héritiers.
En ce qui concerne la compétence ratione materiœ, elle ne peut qu'appartenir au tribunal civil si la demande est formée dans le cours de l'instance en partage, car les actions rela-
[^)Contra Gerbanlt et Dubourg, n. 204.
(') Contra Bressolles, n. 26.
(>) Nancy,3 j»nv. 1896 (moUfs), S., 97. 2. 133, D., 97. 2. 76.— Bouvier-B»ngillon, toc. cit.; Zeglicki, Rev. crit.j 1893, p. 241 ; Gerbautt et Dnboorg, n. 207; Si ville, III, D. 196. — Il a été décidé avec raison que si le défunt a fait des legs à son conjoint indépendamment de l'usufruit que la loi lui confère, cet usufruit provient de la loi et non pn du testament. -^ Nancy, 3 janv. 1896, précité. • (*) Journ. off, du 10 mara 1877, p. 1815.
(*] Bouvier-BaogUlon, loc'eit,; Floucaud-Pénardille, n. 174.
tives au partage ne peuvent, selon la jurisprudence, être portées devant le juge de paix (*). Il en est également ainsi dans le cas contraire, la demande étant indéterminée.
633. Le tribunal étant appelé à statuer en raison d'un désaccord, la matière est contentieuse ('); le procès s^introduit donc en la forme ordinaire, par voie d'assignation et non pas sur requête (') ; Tassignation peut, du reste, émaner soit d'un héritier partisan de la conversion, soit d'un adversaire de la conversion (^). Tous les héritiers ont besoin d'y être appelés; cependant il en est autrement des héritiers qui ont exprimé un avis conforme à celui du demandeur. Il est inutile d'appeler le conjoint au procès (^); le tribunal peut, cependant, le convoquer à titre officieux pour s'édifier sur les avantages ou les inconvénients de la conversion (*).
634. Le jugement n'est pas susceptible d'appel (^), car, à la différence de faction relative à la fixation du montant de la rente, la demande est indéterminée.
F. Fixation du montant de la rente viagère. Modifications à ce
montant.
a. Calcul de la rente,
635. La rente viagère substituée au droit d'usufruit doit procurer au conjoint survivant le même avantage que le droit d'usufruit qu'elle remplace. Le texte dit : une rente viagère équivalente. Il faudra donc rechercher quel revenu net le conjoint aurait retiré des biens dont l'usufruit devait lui revenir, et lui allouer une rente viagère de la même importance (*).
Le procédé qui consisterait à évaluer en capital l'usufruit
(') V. infra, n. 2357.
(^] Gerbault ei Dubourg, n. 205.
(>} Bressolies, n. 26.
{*) Bressolies, n. 26.
(*) Bressolies, n. 26. — V. supra, n. 611.
(«) Bressolies, n. 26.
C) Contra Bressolies, n. 26.
(«) Trib. civ. Seine, 11 juil. 1893, D., 94. 2. 105. Gaz, PaL, 93. 2.543. - Mesnard, p. 523, n. 46; Planiol, III, n. 1884, et Note, D., 94. 2. 105; VIgié, Beo. cnt., XXV, 1896, p. 162 ; Defrénois, Rép. gén, du not,, 1898, n. 10(^7.
DROITS DU CONJOIiNT — CONVERSION EN RENTE 487
d'après Tâge du conjoint et ses chances probables d 'existence, et à placer ce capital en rente viagère, serait incorrect (*), car il ne procurerait pas au conjoint un revenu égal à celui de sou usufruit.
636. C'est au moment du décès que le juge doit se placer pour déterminer les revenus de l'usufruit qui est remplacé par une rente viagère; car c'est à ce moment que, par suite de reffct rétroactif de la conversion, le conjoint est réputé succéder à la rente. Du reste, l'opinion contraire mettrait, jusqu'au partage, le conjoint à la discrétion des héritiers, qui saisiraient, pour demander la conversion, le moment où les revenus de l'usufruit seraient médiocres.
636 bis. L'usufruit du conjoint portant sur l'ensemble de la succession, l'action relative à la conversion de cet usufruit est indivisible (') comme l'action en partage (^).
b. Compétence et procédure rel'divement à la fixation du montant de la
rente.
637. Le tribunal sera saisi dans le cas où le conjoint ne s'accorderait pas avec les héritiers sur le chitTre de la rente. Un accord amiable est évidemment licite ^^).
638. Le jugement qui fixe le montant de la rente est un jugement contentieux; il doit donc être rendu entre tous les héritiers et le conjoint, et n'a autorité de chose jugée que vis-à-vis des parties qui ont figuré dans l'instance.
639. Le tribunal qui doit être saisi n'est pas celui qui est saisi de la demande en conversion. L'action, étant personnelle et mobilière, appartient ratioiie materiœ au juge de paix ou au tribunal civil, suivant que la demande rentre ou non dans les limites de la compétence du premier.
Ratione personœ, la demande doit, comme demande formée entre héritiers avant le partage, être portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession..