Pour fixer le montant de la rente, le tribunal peut
(') Vigie, loc. cit.
(*) Besançon, 6 juil. 1898, S., 1900. 2. 110.
(") V. infra, n. 2433, 2542 ».
(*) Fioucaod-P^nardilie, n. 161 et 162.
prdonnct' les mesures crinsiruction nécessaires, notamment .une expertise {^).
c. Modifications au monlanl de la renie. Exlinclion de la renie.
641. La fixation de la rente est définitive et ne peut être modifiée à raison des changements survenus dans les revenus de l'usufruit (*j.
Le texte même de Tart. 767 montre que la conversion ne peut avoir lieu qu'une seule fois.» Jusqu*au partage définitif, les héritiers peuvent exiger... »; elle est donc définitive. Du reste, c'est pour éviter des difficultés que la faculté de conversion a été insérée dans la loi, et si le chiffre de la rente viagère pouvait être constamment remii^ en question, des procès incessants naîtraient entre le conjoint et les héritiers. La conversion doit donc être regardée comme une opération aléatoire.
642. Puisque la conversion une fois faite est définitive, même si les arrérages ne sont pas régulièrement payés, le conjoint ne peut exiger la résolution de la conversion et redemander l'usufruit (^).
643. Mais la rente viagère est soumise aux mêmes causes de déchéance que l'usufruit; elle cesse notamment si le conjoipt convole en secondes noces (*); remplaçant l'usufruit, elle doit cesser à l'époque où cesserait l'usufruit.
G. Effets et rétroactivité de la conversion. a. Nature de larente.
644. Comme nous l'avons montré (^)^ la conversion est indivisible en ce sens qu'elle ne peut être prononcée qu entre tous les héritiers et le conjoint. Mais, comme la renie consiste dans une somme d'argent, les arrérages sont divisibles : ils sont dus par chaque héritier en proportion de ses droits héréditaires.
'/) Nancy, 3 janv. 1896 (motifs), S., 97. 2. 133, D., 97. 2. 76. (>) Gerbault et Dubourg, n. 201 et 228; Defrénois, loc. ci7.;Pianioi, III, n. 1884; Siville, m, n. 196.
(3) Bressolles, n. 26; Gerbault et Dubourg, n. 239; SivUle, III, n. 196. (♦j Bressolles, n. 27; Floucaud-Pénardille, n. 194; Siville, III, n. 196. C) V. supra, n. 611.
645. La rente viagère, n'étant pas constituée à titre alimentaire, est cessible (^) et saisissable ('). Le défunt peut cependant décider que, dans le cas où les héritiers useraient delà faculté de conversion, la rente sera incessible et insaisissable; il ne fait ainsi qu'user du droit qui lui appartient en matière de dispositions à titre gratuit et faire participer la rente aux caractères d'une disposition de cette nature. De môme, si, en fait, la rente viagère est essentielle à l'existence du conjoint survivant, elle est insaisissable comme ayant un caractère alimentaire.
Malgré son caractère déclaratif et comme le partage luimôme, la rente viagère est constituée à titre onéreux entre les héritiers et le conjoint, puisqu'elle est concédée en échange (l'un usufruit et que, d'ailleurs, aucune intention libérale ne préside aux relations entre les parties.
b. Rélroaclivilé de la conversion. Conséquences qui en découlent.
646. La conversion, une fois opérée, remonte rétroactivement au jour de l'ouverture de la succession (^).
Nous ne nous appuyons pas, pour le décider, comme on le fait généralement, sur l'idée que la conversion constitue une résolution; cette idée est une véritable pétition de principe. Eu sens contraire le mot conversion pourrait être considéré comme impliquant un changement non rétroactif; ce terme est toutefois trop peu précis pour fournir un argment sérieux à Tune ou à l'autre opinion. La raison qui, selon nous, doit conduire à doter la conversion .d'un effet rétroactif est que, dans l'opinion contraire, elle n'aurait aucune influence sur les actes passés par Je conjoint avant le moment où la conversion serait opérée : les aliénations faites par le conjoint de son usufruit seraient donc opposables aux héritiers et, de cette
;*; Ploucaud-Pénardille, n. 176.
(') Floucaud-Pénardille, n. 176 et 177.
(>; Trib. civ. Mayenne, 5 déc. 1894, S., 95. 2. 184, D., 16. 2. 300. — Trib. civ. Beauvais, 19fév. 1903, Gaz. Pal., 1903. 1. 669. — Bressolles, n. 26; Zeglicki, p. 189; Gerbaait et Dubourg, n. 206; Journ, enreq., art. 23536; liuc, V, n. 133; Defrénow.Rép. gén. du not., 1891, art. 6046; Wahl, Note, S., 94. 2. 24; Vigie, Rev. criL, XXV, 1896, p. 164; Floucaud-Fénardille, n. 175 et 262; Planiol, III, n. 1885; Siviile, III, n. 180.
manière, le droit que la loi accorde à ces derniers d'exiger la conversion ne serait qu'un droit théorique; un pareil résultat est évidemment contraire à la volonté du législateur. On peut ajouter comme argument subsidiaire, mais sans attacher à cette observation une importance exagérée, que la loi considère la conversion comme une opération du partage; or toutes les attributions faites par le partage sont rétroactives (art. 883).
647. Des conséquences très importantes dérivent de notre solution :
l"" Les actes passés par le conjoint sur son usufruit avant la conversion sont inopposables aux héritiers qui ont obtenu la conversion et les hypothèques inscrites de son chef sur rimmeuble soumis à l'usufruit tombent rétroactivement (^}. On peut se demander si le conjoint est à considérer comme héritier apparent et si les actes passés par lui au proGt des tiers de bonne foi sont maintenus (-) ; dans tous les cas la cession de l'usufruit ou d'une quote part de l'usufruit ne saurait être maintenue en face de la jurisprudence qui annule la cession de droits héréditaires consentie par Théritier apparent.
2® La transcription de Tacte constatant la conversion est inutile même si la succession comprend des immeubles; ea effet, cet acte est déclaratif de droits et ne contient aucune mutation; la transcription est. également inutile au point de vue de la purge, puisque, les hypothèques tombant rétroactivement, la purge est inutile. Les partisans de notre opinion qui ont soutenu le contraire (') ont oublié leur point de départ.
S"" Le conjoint survivant restitue les fruits qu'il a perçus; en revanche il a droit aux arrérages de la rente viagère depuis le décès; en Tabsenced^un texte, et à moins d'une convention entre les parties, on ne peut établir aucune compensation entre les arrérages et les fruits (^).
(') Bressolles, n. 26; GerbauU et Dubourg, n. 206; Hac, V, n. 133; Planiol, III, D. 1885; Siville, III, n. 196.
(«) V. infra, n. 949.
(*) Bressolles, n. 26.
(*) Contra GerbauU et Dubourg, n. 206.
4"* La régie de Tenregistrement peut et doit exiger les droits de mutation par décès sur la rente viagère et non pas sur Tusufruit. Par suite, tandis que le conjoint acquitte les droits sur la valeur de la rente viagère, c*est-à-dire sur les arrérages capitalisés par dix, les héritiers, conformément aux règles du droit fiscal, n*acquitteront les droits que sur la valeur des biens héréditaires, déduction faite de la valeur de la rente viagère (*).
Au contraire, si la conversion n'avait pas d'effet rétroactif, les droits de mutation de décès devraient être acquittés sur l'usufruit, qui seul serait transmis ; ce procédé était, avant la loi du 25 février 1901, beaucoup plus onéreux pour les héritiers ; car, alors que l'usufruitier acquittait les droits sur la moitié de la valeur de la propriété, les nu-propriétaires payaient les mêmes droits que s*ils avaient recueilli la pleine propriété.
Toutefois, si les droits sont perçus sur l'usufruit avant la conversion, ils ne sont pas restituables en cas de conversion, l'art. 60 de la loi du 22 frim. an VII s'y opposant (^).
S"" La conversion se résumant dans une simple déclaration d'option, est, comme acte innommé, sujette à un droit fixe de 3 fr. (^). Si, au contraire, la conversion ne produisait pas d'effet rétroactif, elle devrait être considérée au point de vue fiscal comme un échange d'usufruit contre une rente viagère et donnerait lieu au droit proportionnel (^).
De toute manière il n'est dû aucun droit spécial pour les constitutions d'hypothèques et autres sûretés données en garantie de la rente (L. 22 frim. an VII, art. 11) (^).