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IX. Extinction de rusit fruit du conjoint survivant

649. Cet usufruit s'éteint tout d'abord par toutes les causes qui mettent fin à l'usufruit ordinaire (V. art. 617 et s.) (').

En outre, il est soumis par la loi du 9 mars 1891 à une cause d'extinction spéciale : « En cas de nouveau mariage, » l'usufruit du coujoint cesse s'il existe des descendants du » défunt » (nouvel art. 767 al. final).

' Cette cause d'extinction n'a pas été établie en haine du nouveau mariage de l'époux survivant, mais dans l'intérêt des enfants légitimes du prédécédé. On n'a pas voulu que l'usufruit accordé à leurs dépens au conjoint survivant pût aider celui-ci à se fonder une nouvelle famille. D'ailleurs il est probable que ce nouveau mariage va procurer de nouvelles ressources au conjoint survivant.

Peu importe que les descendants de l'époux prédécédé soient issus du mariage que la mort vient de dissoudre ou d'un autre ('). Mais il faut qu'ils soient légitimes (^), qu'ils existent encore lors de la déclaration du mariage (') et qu'ils aient effectivement recueilli la succession (*).

650. Aux enfants légitimes il faut assimiler les enfants adopiifs, qui ont dans tous les cas les droits des enfants légitimes et qui d'ailleurs sont bien des descendants (^); la

(*) CotUra BressoUes, n. 26; Si ville, III, n. 1%.

(') Bressolles, n. 27 ; Derrénois, op. cU.t p. 64, n. 127 s. ; Mesoard, p. 524, n.49; Planiol, III, n. 188d;Siville, III, n. 192. . (<) Floucaud-Péturdille, n. 184; Si ville, III, n. 192.

(*) Bouvier-Bangilion, Rev. gén,, 1892, p. 136; Floucaud-Pénardille, loc. ciL

{^) Mesnard, p. 525, n. 56.

(•) V. infra, n. 651.

(^} Si ville, loc. cil. — Contra Floucaud-PéoardilJe, n. ISSb

DROITS DU CONJOINT — EXTINCTION DE l'uSUFRUIT 495

question de savoir si ces mêmes droits apparliennent aux enfants de Tenfanl adoptîf dépend d*une autre question générale, celle des droits de ces derniers sur la succession de Tadoptant.

Aux enfants légitimes doivent être aussi, conformément au droit commun, assimilés les enfants et descendants légitimée- Mais les enfants naturels n'entraînent pas la déchéance (^). Cela résulte du mot descendants ; cela est également démontré par le fait que Tart. 767 ne donne, en aucune manière, aux enfants naturels une situation égale à celle des enfants légitimes ou privilégiés vis-à-vis des autres tiériliers; c'est donc la descendance légitime seule qu'on a voulu proléger.

Néanmoins, si des enfants naturels existent concurremment avec d'autres descendants, les premiers bénéficieront aussi bien que les seconds de la déchéance. Cette solution n'est pas contraire à la précédente; si les enfants naturels ne peuvent pas, à défaut d'enfants légitimes, invoquer la déchéance de l'art. 767, ils en bénéficient parce que la déchéance est prononcée d'une manière absolue. Ce cas n'est pas le seul dans notre droit où des héritiers profitent d'une situation créée en faveur de leurs cohéritiers. Cpr. art. 1098.

651. Bien plus les enfants naturels peuvent se prévaloir de la déchéance si même les enfants légitimes négligent de le faire ou renoncent à s'en prévaloir.

L*art. 767, en effet, prononce la déchéance de plein droit (') ; tous les intéressés peuvent l'invoquer.

Mais il en est autrement si les enfants légitimes renoncent à la succession ou sont déclarés indignes de la recueillir ('). II arrive souvent que le mot existent, employé par la loi, se réfère à des héritiers qui viennent effectivement recueillir la succession ; il doit en être ainsi dans Tart. 767, puisque la déchéance a été édictée en faveur des descendants légitimes. Or, ces descendants n'existent pas aux yeux de la loi s'ils ne recueillent pas la succession.

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