Une autre condition pour que l'usufruit prenne fin
(') Fioucaud-Pénardille, n. 185; Siville, /oc. cit, (') Floucaud-Pénardilte, n. 191 ; Sivilie, loc. cil. (*) Floucaud-Pénardille, n. 186; Sivilie, loc. cil.
est que le second mariage soit valable (^); on objecte à tort que la déchéance a lieu de plein droit, car, comme toute solution juridique, elle ne se produit que si révénement qui ydonne lieu est régulier.
Mais la dissolution du second mariage ne donne pas ouverture à Tusufruit du conjoint (*). Il en est de même du décès des enfants (^j.
653. Rien n'empêche le défunt de stipuler que son conjoint n'encourra pas la déchéance en cas de convoi (^). En effet, les raisons qui ont fait édicter cette déchéance ne sont pas empruntées à Tordre public et résultent simplement de la volonté présumée du défunt.
654. La déchéance en cas de convoi ne produit ses effets que pour l'avenir ; elle est une cessation et non une résolution; les fruits échus ou perçus avant le convoi sont donc acquis au conjoint (^).
665. Quelle que soit la cause de la déchéance de Tusufruit, la compétence relativement aux difficultés qui s'élèvent sur cette déchéance appartient au tribunal du domicile du défendeur et non pas à celui de Touverture de la succession, à moins que l'usufruit n*ait pas encore été délimité par le partage (*).