‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 163 sur 326 · DE LA SUCCESSION DE L*ÉTAT · texte numérisé non relu

DE LA SUCCESSION DE L*ÉTAT

g I. Historique.

657. La succession de TElat, à défaut d*autres héritiers, était déjà reconnue en droit romain.

Le droit de succession de TEtat a été reconnu également aa moyen-âge, où le roi et le seigneur succédaient à défaut d'héritier (*] quelquefois même avant le conjoint (').

l II. Caractère du droit de VEtat et conséquences qui

en découlent.

658. « A défaut de conjoinl survivant, la succession est M acqitise à l'Etat », dit l'art. 768.

Le droit de FEiat doit être regardé comme une application du principe que les biens qui n'ont pas de maître appartien-* nent à TEtat (art. 713), ainsi qu'on le voit par Tart. 539. L'oraieur du Tribunat dit à ce propos : « Ce qui n'appartient à aucun individu appartient au corps de la société, qui représente l'universalité des citoyens jouissant pour l'avantage commun, il prévient les désordres qu'entraîneraient les prétentions de ceux qui s'efforceraient d'être les premiers occupants d'une succession vacante » (^).

Oq voit que l'Etat n'est pas à proprement parler un

{^; Coul. de Paris, »rt. 167; Goul. de McrvIIle (xiv* s.), art. 33 : Le seigneur a la propriété des biens de Tintestat mort sans enrants, si aucun héritier ne se présente pendant l'an et le jour; le bayle et les consuls se saisissent des biens dès le décès et font inventaire {Nouv. Rev. hisl., 1891) ; ici., Coût de Monclar et Monflanquin en Agcnais, art. 6(1256), Nouv. Rev. hisl.f 1890, p. 403, id.^ Coût, de SUMaurin, art. 10 (1358), Nouv. Rev. hist., 1890, p. 420; id.. Coût, de Nomdieu en Broilhoii (art. 10 (ia>8), Nouv. Rev. hisL, 1890, p. 905, Goût, de Gourdonville en .Agenais (fin xiii^' s.], art. 9, Nouv. Rev. his'., 1892, p. 72) ; Coût. d'Amiens, art. %2. — Bacquet, Du dr, de déshérence, ch. II, n. 1 ; Loisel, liv. II, tit. 5, règle 32 ; Pocqoet de Livonnières, liv. Il, tit. 5, ch. \\ art. 3; Lebrun, liv. I, ch. I, scct. 4 n. 10;Pothier, ch. X.

{*, V. tupra, n. 505.

(*) Disc, de Siméon, Locré, V, p. 137.

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héritier (*). Peu importe qu'il soit tenu aux dettes et assujetU à renvoi en possession : il est tenu aux dettes parce qu*il recueille un patrimoine entier, et que Tobligalion aux dettes est la charge du patrimoine ; il est assujetti à Fenvoi cii possession pour que les tribunaux soient en mesure d'examiner si les droits de TEtat existent, c*est-à-dire s'il n*y a pas d'héritier. On dit encore que TEtat, succédant par préférence à certains parents, ne peut pas ne pas être héritier. Celte objection n'est pas non plus décisive. En refusant aux parents éloignés le droit de succéder, la loi nie leur parenté : en réalité donc TEtat succède à défaut de parents reconnus par la loi.

Aussi les successions recueillies par TEtat sont-elles dites en déshérence, expression qui est dérivée de deest hères et qui signifie que la succession manque d'héritier. Aucune succession n'en manquerait si l'Etat avait qualité d'héritier, et le mot déshérence serait fort impropre (-).

Au fondement du droit de l'Etat on a rattaché la question de savoir si, en présence d'un testament excluant tous les héritiers, l'Etat succède, ou si au contraire le testament est nul et les héritiers succèdent. Pour soutenir la première opinion, on s'est basé sur ce que l'Etat est héritier {'). Mais cette solution est exacte môme dans l'opinion contraire : tous les héritiers étant exclus, la succession devient un patrinioiuc vacant et sans maître, dévolu h l'Etat.

L'Etat succéderait même en face d'une clause excluant tous les héritiers, y compris l'Etat : il n'est pas au pouvoir du défunt d'empêcher la vacance de ses biens.

659. Mais, bien que l'Etat ne soit pas un héritier, sa situation est celle d'un successeur universel, puisqu'il recueille u» patrimoine entier (*). De là l'obligation qui lui incombe de supporter les dettes du défunt, qui sont une charge de Tuniversalité constituant son patrimoine (G. civ., 2092) (^). On peut

(') Haute-Cour anglaise, i8 mari 190Î, Journ. dr. inl., 1904, p. 415. — Merlin, Rép , v*> Déshérence ; Demolombe, XIV, n. 177 ; Lambert, De Vexhérédalion. n. 419; Hue, V, n. 139; Pianiol, llï, n. 1922.— Contra Pari*, 13déc. 1901, D., 1902. 2. 177. — Colin, S'oie, D., 1902. 2. 177.

(«) V. infra, n. 1939.

(') Paris, 13déc. 1901, précité.

(*) Demolombe, XIV, n. 181 ; Hue, V, n. 139.

(»} Cass., 5avTil 1815, S. chr. — Cons. d'Etat, 13 nov. 1822, S. chr. - Con«*

SUCCESSION DE l'état 497

aussi rattacher à ce principe le droit pour TEtat de ne pas réclamer la succession si elle est onéreuse; mais ce droit, qu'on lui a contesté à tort (^), se justifie de toute manière : l'acquisition de toute propriété est subordonnée à la volonté de celui qui la fait.

En tout cas, le caractère du droit de TEtat produit, dans lopinionqui oblige les successeurs même irréguliers à payer les dettes héréditaires ultra vires, une conséquence importante; c'est que l'Etat, n'étant pas un successeur ab intestai, n'est, même pas dans cette opinion, tenu des dettes ultra vires (*).

l m. Conditions auxquelles est subordonné le droit de

l'Etat.

660. L'Etat ne succède, comme nous l'a appris l'art. 768 (^), que s'il n'y a aucun autre successeur; il est primé même par le conjoint, il l'est également, dans certains cas que nous examinerons, par les communes ou dès établissements publics.

En outre, TËtat, comme tout successeur irrégulier, doit réclamer l'envoi en possession dans un délai déterminé (^).

Enfin le droit de l'Etat disparaît rétroactivement si un héritier se présente après l'envoi en possession ; TEtat ne peut alors qu'exercer certaines retenues {*).

§ IV. Personnes cl biens auxquels l'Etat succède.

661. L'Etat succède à toutes les personnes défuntes qui ne laissent pas d'autres successeurs. Toutefois une question difficile est celle de savoir si l'Etat recueille la succession des

d'Elal, 12 avril 1843, S., 43. 2. 360. — Merlin, Rép., v«> Déshérence, n. 9; Favard, V» Tierce oppoêilion, § 2, n. 9; Massé et Vergé, II, p. 283; Demolombe, XIV, n. 182; Plantol, III, n. 1923.

(») V. infra, n. 1925.

{*) V. infra, n. 826 s.

;') V. supra, n. 658.

(*) V. infra, n. 758.

(»; V. infra, n. 833 s.

Suce. — I. 32

étrangers ou succède aux meubles laissés par les Française Télranger; nous Texaminerons ultérieurement (').

662. L*Etat recueille tous les biens laissés par les défunts. Parmi ces biens figurent les brevets d'invention, si on admet avec l'opinion commune que TElat peut acquérir un brevet d'invention (*).

L'Etat succède également au bénéfice d'une assurance contre les accidents (*j ou d'une assurance sur la vie (*) conlraciée par le défunt au profit de ses héritiers. Le mot héritier 9i en effet dans le langage courant et même dans de nombreuses dispositions du Code civil le sens de successeurs universels. Il est peut-être singulier qu*un contrat de prévoyance, passé dans l'intérêt de successibles peu fortunés, profite ainsi à l'Etat; mais l'analyse de la convention ne peut conduire à un autre résultat.

Toutefois l'Etat ne succède pas aux droits d'auteur, lesquels, en vertu de la loi du 14 juill. 1866, s'éteignent s'il n'y a pas d'héritiers ().

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