‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 165 sur 326 · SUCGE8SI0.N DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS · texte numérisé non relu

SUCGE8SI0.N DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS

des malades (^), celle de la Caisse des retraites sur la vieillesse aux sommes déposées (^).

Ddux successions doivent seules être mentionnées ici comme portant sur tous les biens du défunt : la succession des hospices aux enfants trouvés, et celle de la Caisse des invalides de la marine aux marins et personnes mortes en mer.

g II. Succession des hospices aux enfants trouvés.

664. La loi du 15 pluviôse an XIII, qui organise la tutelle de la commission administrative des hospices sur les enfants trouvés, dispose : « Si Tenfant trouvé décède avant sa sortie de Thospicc, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en prgpriété à r hospice ».

On a soulevé la question de savoir si le droit de succession visé par la loi du 15 pluviôse an XIII n'a pas été abrogé par la loi du 15 mai 1869, qui, enlevant aux hospices la charge, qui leur incombait pour partie, des dépenses du service des enfants assistés, a enlevé aussi toute raison d'être au droit de succession. La négative doit être adoptée ; car, en principe, une loi subsiste même lorsque les motifs qui Tont fait naître ont cessé d'exister. Du reste, si les hospices n'ont plus à leur charge l'entretien des enfants assistés, ils sont encore tenus de l'entretien des bâtiments et du personnel, ils contribuent donc partiellement à l'entretien des pensionnaires. Telle est la solution adoptée par le ministère de l'intérieur (^).

I. Conditions auxquelles est subordonné le droit de l'hospice.

665. L'hospice ne succède qu'à défaut d'autre héritier ou successeurs irréguliers ; il est donc primé par tous les successeurs irréguliers (^). Il ne passe qu'avant l'Etat et la Caisse

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