C: V. infra, n. 742 s
l') V. infrat "• 751.
';^ Décisions des 27 déc. 1883, 17 juin 1884, 18 avril et 29 oct. 1886, Rev. des établ. de bienf., 1886, p. 3i5.
('] Delvincourt, II, p. 20, note 2 ; de Gronclcel, loc. cit. infray n. 16 ; Demolombe, XIV, n. 185 ; Demanle, III, n. 91 bis, I et II ; Hureaux, V, n. 298. — Contra Le Seilycp, I, n. 339.
des invalides de la marine (^}. Il est également primé par un légataire universel et doit exécuter tous les autres legs (')•
666. D'autre part, après la sortie de Tbospice, et les autres événements indiqués par la loi précitée, Thospice perd tout droit éventuel à la succession et à Tindemnité de l'enfant.
Par sortie de Tbospice, il faut entendre une sortie définitive et irrévocable ; le droit de succession s ouvre donc au profit de rhospice,si Tenfant décède pendant son engagement dans la marine marchande (^).
Le droit de succession est, en effet, accordé à l'hospice en dédommagement des devoirs imposés à ce dernier; ces devoirs subsistent jusqu'à la cessation de la tutelle ; c'est donc à cette époque seulement que s'éteint le droit à la succession. C'est si bien là l'idée de la loi que les deux autres événements qui^ avec la sortie de l'hospice, font cesser le droit à la succesion, sont deux modes de cessation de la tutelle. La sortie de l'hospice ne met donc fin au droit de succession que si elle brise le lien de tuteur à pupille qui liait l'hospice à Tenfant. Il est vrai que, d'après l'art. 16 du décret du 19 janvier 1811, les enfants trouvés sont, dès l'âge de 12 ans, mis à la disposition du ministre de la marine et, après que ce dernier a disposé des^ enfants, la tutelle prend fin. Mais on doit écarter Tapplication de cette disposition, parce que l'art. 16 n*a jamais été exécuté dans la pratique, et que, si les enfants trouvés contractent un engagement dans la marine, c'est de leur plein gré et non pour obéir aux prescriptions de Tari. 16; du reste, l'art. Ift a été implicitement abrogé par l'art. 80 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement.
Le droit de succession s'ouvre également au profit de l'hospice si l'enfant décède pendant son engagement dans les troupes de terre (^) ou de mer; les raisons sont les mêmes pour ces deux cas que pour le précédent.
(') V. infia, n. 668.
(') Demante, III, n. 98 bis, I et II ; Hureaux, V, n. 298; Dcmolombe, XIV, n. iS7; Le Sellyer, loc. cit.
(') Rennes, 16 juil. 1888, S., 91. 2. 33. (*) Rennes, 16 juill. 1888, précité (motifs).