‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 167 sur 326 · SUCCESSION DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS SOI · texte numérisé non relu

SUCCESSION DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS SOI

Eafin le droit de succession de Thospice s'ouvre si Tenfaut décède pendant son apprentissage au dehors {*).

l\. Nature du droit de F hospice et conséquences qui en dérivent.

687. Le droit accordé aux hospices sur la succession des «nfants assistés est un véritable droit de succession irrégulière (^). Une attribution faite à la suite et à raison d'un décès ne peut, en dehors du droit de déshérence qui appartient à TEtat, avoir lieu qu'à titre de succession ; du reste, les formalités imposées aux hospices par la loi du 15 pluv. an XIII sont celles qui sont imposées aux successeurs irréguliers (").

On ne peut imputer Topinion contraire à une décision ministérielle (^) qui, sans vouloir caractériser juridiquement le droit de l'hospice, porte que cet établissement recueille Théritage comme indemnité.

II suit de là que Thospice doit acquitter les droits de mutation par décès sur les biens qu'il recueiUe (^) ; Tadminisiralion de Tenregistrement décide le contraire ('), ce ne peut être que par équité.

Nous avons déjà dit que Thospice doit acquitter les legs (^).

l III. Succession de la Caisse des invalides de la marine auœ marins et aux personnes mortes en mer.

668. En vertu de la loi des 30 avril-lS mai 1791, sur la €aisse des invalides de la marine, cette Caisse a droit au pro-

(') Cpr. Bordeaux, 11 mars 1840, S., 40. 2. 229 (les revenus attribués à l'hospice tor les biens des enfants, par Tart. 7 de la loi du 15 pluviôse an XIII, jusqu^à la sortie de Tbosplce, contiQuent d'appartenir à ce dernier après la mise en apprentissage de l'enfant).

(') En ce sens de Gronckel, Hospices civils et bureaux de bienfaisance ^ v<» 06- Jets appariés, n. 24; Laurent, IX, n. 160 ; Aubry et Rau, VI, p. 321, § 604, note 2 ; Demolombe, XIV, n. 137. — Contra Championnière et Rigaud, Tr. d'enreg., III, n. 2485.

(») V. infra, n. 758.

(') Dec. minist. fin., 23 juin 1858, D., 59. 3. 55.

(>) Basliné, Dr. fisc, II, n. 90.

(*) Dec. minist. fin., 23 juin 1858, précitée. — Championnière et Rigaud, III, 0.2485.

;') V. supm, n. 665.

doit des successions des marins et autres personnes mortes en mer, lorsqu'il n*est pas réclamé.

Elle est ainsi substituée à TEtat dans le droit de recueillir les successions en déshérence; elle ne succède donc qu'à défaut d'autre héritier, et se trouve primée par l'hospice (^).

La Caisse des invalides de la marine a droit aux successions en déshérence des marins en quelque lieu qu'elle s'ouvre [^). C'est seulement pour les autres personnes que la condition du décès en mer est exigée.

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