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DES ÉPAVES

68. A l'origine, le mot épaves désignait les animaux qui avaient été perdus par leur propriétaire après avoir été dispersés par la frayeur [expave facta) (*). Plus tard, on employa cette expression pour désigner tous les objets perdus ou égarés, mais dont la propriété n'est pas abandonnée par l'ayant droit; on Tétendit même à certaines choses du crû de la mer, telles que le corail et le varech jetés sur la grève par les flots. C'est en ce sens large qu'on emploie encore aujourd'hui le mot épaves dans la langue du droit. On désignait autrefois sous le nom de choses gayves (du vieux français giiesver^ abandonner) les choses perdues {^),

Il ne faut pas confondre les épaves avec les resnnllius; car les épaves ont un propriétaire, inconnu il est vrai, tandis que les res niillitis n'en ont pas. Toutefois cette observation n'est pas, dans l'état de la législation, entièrement exacte. Nous venons de voir que certains objets du crû de la mer sont assimilés aux épaves; en réalité cependant, avant d'être appréhendés, ils n'avaient pas de propriétaire et étaient des res communes (*).

Il ne faut p^s non plus confondre les épaves avec les cho-

(*) Cpr. supra, n. 62.

(VDomal^ Loi* civilesy liv. F, Ut. VI; Perrière, Dic/., v© Épaves; Laurière, <ilossaire du dt\ franc,, v Epaves.

('} Polhier, Trailé du domaine de propriélé, n. 82 ; Merlin, Rép., v'» Épaves et Cayves.

('; Bufnoir, p. 25.

54 MODES d'acquérir la propriété

ses oubliées par une personne connue; une chose n*est paségarée dès lors que le propriétaire sait où elle se trouve (*).

69. L'art. 717 dit au sujet des épaves : « Les droits sur les^ » eff'ets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de » quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herba- » ges qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés » par des lois particulières. — // en est de même des choses f> perdues dont le maître ne se représente pas ».

Il y a quatre sortes d'épaves, dont la plupart sont régies par des dispositions spéciales : les épaves de mer, les épaves fluviales (cours d'eau navigables ou flottables), les épaves des cours d'eau non navigables ni flottables, les épaves de terre. Un projet de loi déposé en 1876 ('), et qui avait pour but la codiflcation des dispositions relatives aux épaves,, n'a pas abouti.

§ I. Epaves de mer.

70* Les épaves de mer sont régies par l'ord. d'août 1681 et quelques textes postérieurs. Il y a deux sortes d'épaves de mer : les objets trouvés en mer, qui sont de véritables épaves,, et les objets du crû de la mer, qui devraient, d'après les principes, être rangés parmi les res communes (').

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