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I. Objets trouvés en mer

71. D'après l'ord. de 1681, celui qui a trouvé sur les flots ou sur les grèves, ou qui a tiré du fond de la mer des épaves provenant de jets, bris ou naufrages, est tenu d'en faire la déclaration dans les 24 heures aux officiers de l'amirauté, sous une sanction pénale (liv. IV, tit. IX, art. 19 et 20). Cette obligation s'applique aux objets de toute nature qui sont tombés en mer malgré la volonté de leur propriétaire; il eu

(') Ainsi on a eu tort (Cass. req., 30 mai 1902, S., 1903. 1. 129) de considérer comme épaves les choses laissées dans une chambre d*hôtel par un voyageur. Tissier, Sole, S., 1903. 1. 129; Feuilloley, Conclusions, S., 1903. 1. 131. — V. cep. infra^ n. 94.

(«) Journ, o/f. du 10 juill. 1876.

{' V. supra, n . 68.

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