RETOUR SUCCESSORAL — CARACTÈRE HÉRÉDITAIRE
683. 6** L'ascendanl donateur, exerçant le droit du retour successoral, est tenu, comnne tout héritier, de respecter les constitutions de droits réels faites par le donataire (^), ainsi que les aliénations énrianant de ce dernier [^),
La loi le dit expressément au sujet du retour légal accordé à l'adoptant : '* sans préjudice des droits des tiers », porle lart. 351 ; et elle a pu se borner à le sous-entendre pour l'ascendant donateur, puisqu'elle en fait un héritier et que rhéritier doit respecter tous les droits consentis parson auteur. Une seule exception doit, comme on le verra, être faite pour Thypothèque {')•
684. 7^ En vertu du même principe, l'ascendant donateur n'a droit à aucune indemnité pour les détériorations que le donataire aura fait subir à la chose donnée (^).
En doit-il une pour les améliorations? La négative est cer^ taine s'il s'agit d'une amélioration naturelle, telle qu'un accroissement résultant de Talluvion (^) ; car cet accroissement se serait produit au profit de l'ascendant, s'il n'avait pas fait la donation, et le défunt n'a fait aucune dépense pour acquérir ce profit.
La solution contraire doit être admise, quoique ce point fasse quelque difficulté, pour les B.\x\é\\ov^\Àoxi^ provenant du
n. 2887 9.; Diiranton, XIV, ii. 237; G\%siù%z^ Encyclop. du droit, v« Commun, conj.^ n. 100; Rodière et Pont, Tr, du conlr. de mai\y 2« édit., I, n. 578 ; Marcadé, art. 1404, n. 2; Troplong, Tr. du conlr. de mar., I, n. 587 s. ; Aubry et Rau, V, p. 299, § 507, note 55; Laurent, XXI, n. 308; Guitlouard, Tr. du conlr. demar., I, n. 451 ; Piolet, Elude sur la comm. réduite aux acquêts, p. 69 ; de Loynes sur Tcâsier, Tr. de la soc. d'acq., p. 118, n. 57, noie 1.
(*) Merlin, Rép., v© Réserve (art. de Grenier), art. 2, § 2, n. 3; Delvincourt, II, p. 18, note 6 ; Hureaux, I, n. 27 ; Duranlon, VI, n. 214 ; Laurent, IX, n. 188 et 199 ; Aobry et Rau, VI, p. 720, § 640 bis, noie 8 ; Demolombe, XIII, n. 482 et 519 ; Fozier-Herman, art. 747, n. 73 ; Arnlz, H, n. 1336 ; Thiry, II, n. 72 ; Le Scllyer, I, D. 302 ; Planiol, III, n. 1909.
(«) V. in/V-tf, n. 713 s.
{») V. infra, n. 693.
(*) Chabot, art. 747, n. fô ; Delvincourt, II, p. 18 ; Touliier, IV, n. 232 ; Duranton, III, n. 322 et VI, n. 214 ; Dcmanle, III, n. 58 bis, III ; Marcadé, art. 747; Malpel, n. 138 ; Demolombe, XIII, n. 557 ; Aubry et Rau, VI, p. 720, § 640 bis, note 9 ; Fuzier-Herman, trt. 747, n. 75 ; Vigie, II, n. 119 ; Laurent, IX, n. 199 ; Hue, V, n. 86; Le Sellyer, I, n. 808 ; Planiol, III, n. J921.
t») Le Sellyer, I, n. 309 ; Laurent, IX, n. 199.
Suce. — I. 33
fait du donataire y comme les constructions ('). SI l*ascendaiit donateur pouvait reprendre son bien sans tenir comple de ces améliorations, il reprendrait plus qu'il n'a donné ; or notre article ne permet à Tascendant de succéder quaux choses par lui données. Il est vrai que, dans les pays de coutume, Théritier aux propres ne devait aucune indemnité pour les améliorations (*) et c*est principalement là-dessus que se fonde Topinion contraire ; mais cette solution, qui d'ailleurs ne pourrait être maintenue qu'en présence d'uo texte conforme, se justifiait par Tidée, spéciale à rancien droit, que les propres, conservant les biens dans les familles, devaient être augmentés le plus possible. On ne peut objecter que la solution contraire est le corollaire nécessaire de celle qui est admise à propos des détériorations ; si rascendantna droit à aucune indemnité pour les détériorations, c'est qu'il n'a pas un droit acquis et irrévocable sur l'objet donné; %'\\ doit une indemnité pour les améliorations, c'est que son droit de succession se restreint à l'objet donné. On ne peut objecter davantage le texte de l'art. 747 ; les mots chose donnée montrent, au contraire, que l'ascendant n'a s^ucun droit sur ce qui a été ajouté à l'objet donné.
Les dépenses sont remboursées pour leur intégralité si elles sont nécessaires, pour la plus-value qu'elles ont procurée si elles sont utiles; c'est l'application du doit commun.
685. 8"" L'ascendant donateur doit acquitter les charges auxquelles est subordonnée la propriété définitive du défunt sur les biens donnés ; ainsi, dans le cas où l'ascendant succède à l'action en résolution ou en réméré, il doit payer, sans recours contre la succession, les prestations auxquelles est subordonné l'exercice de ces actions : par exemple, s'il exerce
(*) Massé et Vergé, II, p. 289, note 6; Chabot, arl. 747, n. 25; Duranlon, VI, n. 246 ; Vazeille, art. 747, n. 21 ; Malpel, n. 138 ; Marcadé, art. 747, n. 7 ; Taulier, m, p. 159 ; Aubpy et Rau, VI, p. 720, § 640 bis, noie 10; Ducaurroy, Bonnicret Houstain, II, n. 485; Laurent, IX, n. 199; Huo, V, n. 86. — Contra Toalller, IV, n. 232 ; Demante, III, n. 57 bis, III ; Demolombe, XIII, h.- 559 ; Bureaux, 1, n. 37; Fuzier-Hcrman, art. 747, n. 76 ; Planiol, III, n. 1921.
{-) Duparc-Poullain, Principes du rfr., IV, n. 45; Lebrun, liv. Il, ch. V, sect.l, dist. 2, n. 31 ; Polhier, Tr. des suce, ch. V, arl. 2, § 1 et Comment, de la coul. d'Orléans, Inlrod. ge'n., n. 81 et Inlrod. au lilre XVll, n. 116 ; Denisart, v» Propres, n. 111 s.