RETOUR SUCCESSORAL — CARACTÈRE LÉGITIME
l'action en résolution, les à*comptes déjà payés; s'il exerce laction en réméré, les charges de Tart. 1673; s*il exerce l'ac-> iioQ en rescision pour cause de lésion, les charges de l'art. 1681 (*) ; telle serait, en efiet, la situation de toute personne qui succéderait à ces actions.
Nous verrons que Tascendant supporte également les charges qui diminuaient Timportance de la donation (^).
686. 9^ En droit international, le retour successoral se règle par les mêmes principes que la succession en général (').
687. Mais si le retour légal est un droit de succession, c'est un droit de succession exceptionnel; par conséquent, la représentation n'y est pas admise (^] ; cette solution se justifie du reste par l'idée que l'ascendant donateur seul a, aux termes de l'art. 747, le droit'de retour successoral; or l'opinion contraire conférerait ce droit à d'autres personnes encore ; le droit romain et l'ancien droit étaient déjà en ce sens; cependant le parlement de Toulouse décidait le contraire par une fausse interprétation du droit romain (^) ; il ne peut plus y avoir de doute aujourd'hui. Les héritiers de l'ascendant donateur ne peuvent donc exercer le droit de retour que par voie de transmission (^).
II. Assimilation du retour successoral aux droits de succession
légitime.