Cette assimilation est généralement admise (^), quoi
(<) Renaes, 3 nov. 1893, Gaz. Pal., 93. 2. 621 (soulte de parta^^e). — Chabot, •rl. 747, n. 24 ; Delvincourl, II, p. 19, noie 6 ; TouUier, IV, n. 230; Duranlon, VI, n. 224; Massé el Vergé, II, p. 290; Demolombe, XIII, n. 553; Le Sellyer, I, D. 316.
(«) V. infra, n. 725 s.
(*; V. infra, n. 8il s. — Grenoble, 30 juin 1829, sous Cass., 15 juil. 1833, S., 33. 1. 596, D. Rép., v» Contr. de mar., n. 4191. — Demolombe, XIII, n. 482 ; Hue, V, n. 88; Fuzter-Herman, art. 747, n. 18.
(*; Chabot, sur l'art. 747, n. 4; Duranton, VI, n. 204 et 285; Toullier, IV, n. 239; Demolombe, XIII, n. 493; Aubry et Rau, VI, p. 350, § 608, note 26; Laurent, IX, n. 172 et 194.
('} V. Bretonnier, QuesL de droite 5» éd., v» Retour , p. 320.
(•) Chabot, sur l'art. 747, n. 7; Touiller, IV, n. 270; Demolombe, XIII, n. 493; Aubry et Rau, VI, p. 718, § 640 bis; Laurent, IX, n. 194.
(') Delviocourt, II, p. 18; Chabot, sur l'art. 747, n. 15; Coin-Delisle, Rev. crit.. If, 1B57, p. 226 s.; Demante, III, n. 56 bis, I; Demolombe, IX, n. 193, et XIII,
51 & DES SUCCESSIOIHS
que des auteurs réputés aient soutenu Topinion contraire (']. En effet, Tascendant qui jouit du bénéfice du retour successoral est un parent légitime, puisque les ascendants naturels sont privés de ce même bénéfice.
En outre, dans Tancien droit, Tascendant avait la qualité d'héritier légitime et on ne voit pas pourquoi il en serait autrement aujourd'hui; en plaçant Tart. 747 dans le chapitre des successions déférées aux ascendants^ à côté de Tart. 746, où se trouvent développées les règles de la succession ordinaire et légitime des ascendants, le Code montre qu'il n*a pas voulu répudier cette tradition. On objecte à tort que, suivant Tart. 724, la succession légitime est fondée sur la parente légitime; cela est vrai, mais Tascendant qui exerce le retour successoral Texerce bien comme parent légitime, puisque la qualité d'ascendant légitime est nécessaire pour que les biens donnés lui soient attribués. Il importe peu, cela étant, qu'aucun texte n'accorde à l'ascendant la qualité d'héritier, pourvu qu'aucun texte ne la lui refuse. G est par une pure pétition de principe qu'on soutient que la succession légitime porte nécessairement sur une quote-part de toute la succession; la loi n'exige pas une pareille condition; tout ce qu'on peut remarquer, c'est que, dans la plupart des cas, la succession légitime comprend une quote-part de la succession ; mais n'en est-il pas également ainsi de la succession irrégulière ?
On objecte encore que l'adoptant exerçant le droit de retour légal de l'art. 351, et, tout au moins avant la loi du 25 mars 1896, les frères légitimes de l'enfant naturel exerçant ledroili de retour légal de l'art. 766 sont certainement des successeurs irréguliers (*) ; pourquoi, dit-on, en serait-il autrement de l'ascendant donateur? tout simplement parce que Tascendant donateur est incontestablement un parent légitime.
n. 481 bU; Arniz, II, n. 1326; Guènée, fle». crit,, 1892, p. 468, n. 16; Thiry, II, n. 64; Hue, V, n. 79; Planiol, III, n. 1918.
{') Duranlon, VII, n. 14; Fouquel, Encyclop, du droit ^ v» Bénéf. d'intent.^ n. 2;Bilhard, Tt\ du bénéf. d'inv., n. 137; Tambour, ibid., p. 445; Aubryel Rau, VI, p. 717, § 640 bis, note 2 ; Laurent, IX, n. 195 et 198.
(«j V. infm, n. 734.