‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 177 sur 326 · RETOUR SUCCESSORAL — CARACTÈRE LÉGITIME · texte numérisé non relu

RETOUR SUCCESSORAL — CARACTÈRE LÉGITIME

. Il semble que cette solution est plus certaine encore depuis <]ue la loi du 25 mars 1896 a restreint le nombre des successeurs irréguliers.

689. Voici les principaux intérêts de la question. Si l'on cou- «idère avec nous que l'ascendant donateur est un héritier légitime» on est conduit nécessairement à admettre les solutions suivantes : P il a la saisine (^), Part. 724 laccordant à tous les héritiers légitimes.

a* 11 est tenu de sa part des chargesde la succession, même ultra vires^ à moins qu'il n'accepte sous bénéfice d'inventaire [^). Cette dernière solution était déjà admise dans l'ancien droit (^).

3° Les créanciers de la succession ne peuvent, au cas où la succession ordinaire est dévolue à des héritiers légitimes, poursuivre ces derniers que pour leur quote-part dans les dettes, sans pouvoir y ajouter la part de l'ascendant donateur; car chacun des héritiers légitimes ne peut, s'il se trouve en concours uniquement avec des héritiers légitimes, être poursuivi, comme nous le verrons, que pour sa part dans les dettes (*).

Il résulte de cette dernière conséquence que les créanciers doivent, dans le cas où la succession ordinaire est dévolue à des héritiers légitimes, faire, avant de poursuivre soit les hériliers, soit le successeur anomal, une évaluation provisoire de la part de chacun dans la dette, sauf à faire procéder par le tribunal à une évaluation définitive; le triubnal pourra, du

(*) En ce sens Chabot, sur l'art. 747, n. 15; Demolombe, XIII, n. 482; Arntz, II, n. 1326; Thlry, II, n. 64;Huc, V,n. 88; Hureaux, I, n. 36; Le Sellyer, I,n.283 et287. — Contra Aubry et Rau, VI, p. 718, § 640 bis, noie 3 ; Laurent, IX, n. 195 et 198; Fuzier-Herman, art. 747, n. 20; Hue, V, n. 32.

{') En ce sens Chabot, sur Fart. 747, n. 9 et 15; Delvincourt, II, p. 18, note 4; Delaporte, art. 747; Touiller, IV, n. 236; Duranton, VI, n. 209; Vazeille, sur Tart. 747, D. 14; Demante, III, n. 56 bis; Coin-Delisle, loc. ctY. ; Marcadé, sur l'art. 747, n.9; Demolombc, XIII, n. 482 et 552, XV, n. 120; Thiry, II, n. 64; Le Sellyer, I, n. 283.— Contra Fouquet, op. et «<> ci7., n. 2 ; Bilhard, op. cit., n. 137; Tambour, op. cit,, p. 445; Âubry et Hau; VI, p. 723, § 640 bis, note 19; Laurent, IX, D. 197 et 201 ; Hureaux, I, n. 36 ; Fuzier-Herman, art. 747, n.-r72.

(') Lebrun, liv. I, ch. V, sect. 2, n. 67. — V. cep.Ferrière, art. 313, glose 1, § 4.

{*) Eq ce sens Duranton, VI, n. 42 ; Oemolombe, XVII, n. 43. — Contra Delvincourt, II, p. 34; Aubry et Rau, VI, p. 724, § 640 bis, note 20. — V. infra, 0.3085 s.

reste, si les éléments de cette évaluation lui font défaut, attendre, pour y procéder, les résultats de la liquidation de rhérédité. La situation est, au fond, la même que si, la fiUa* tion légitime d^un héritier étant contestée, le créancier hésite à le traiter comme un enfant légitime ou comme un enfant naturel; c'est dire qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Nous n'admettons pas, avec certains auteurs (^), que le créancier puisse et doive provisoirement poursuivre chacun des héritiers légitimes et le successeur anomal pour une portion virile dans la dette ; aucun texte n'autorise cette manière de procéder, qui est contraire au principe d'après lequel le créancier doit agir contre les héritiers en proportion de la part qui leur incombe dans la dette.

4'' L'ascendant donateur a, ainsi que tout héritier légitime, droit aux fruits dès l'ouverture de la succession (') et comme conséquence de la saisine.

Sur tous ces points, il faudra, si l'on considère l'ascendant donateur comme un successeur irrégulier, admettre les solutions contraires (').

690. Mais la question de savoir si l'ascendant donateur peut se mettre de lui-même en possession des biens donnés ou s'il a besoin d'un envoi en possession judiciaire est indé* pendante du point de savoir si l'ascendant donateur est un héritier légitime. Même si on admet sur ce dernier point la négative, on doit décider que Tascendant donateur peut se mettre lui-même en possession sans avoir à demander l'envoi en possession (^).

En effet, il ne figure pas au nombre des personnes que la loi oblige à demander l'envoi en possession, et, comme cet envoi en possession constitue une mesure exceptionnelle, il ne peut être imposé à des personnes qui n'y sont pas expressément assujetties. On n'objectera pas que les successeurs anomaux sont privés de la saisine ; car il ne résulte pas de

(*) Demolombe, loc, cil, (») Contra Laurent, IX, n. 198.

Cj V. les auteurs cités aux notes qui précèdent.

(♦) Aubry et Rau, VI, p. 719, § 640 bis, note 4; Fuzier-Herman, art. 747, n. 21.- Contra Laurent, IX, n. 198.

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