III. Caractère universel du retour successoral
691. Cette solution, que la jurisprudence n'a eu à apprécier ni en elle-même ni dans ses conséquences, est très discalée entre les auteurs ^']. Elle se justifie par Tidée que, par essence même, un droit de succession est toujours à titre universel, sauf, aujourd'hui, une exception concernant le conjoint successeur eu usufruit. L'art. 724 dispose en etfet de la manière la plus générale que [^héritier ah intestat est tenu des charges et dettes de la succession, et c'est un principe absolu que les successeurs & titre particulier ne sont jamais tenus des dettes. Sans doute, — et cette raison a déterminé les auteurs qui adoptent l'opinion contraire, — le retour successoral ne porte que ^\xv des biens individuellement déterminés; mais si, rationnellement, il faudrait encohclure qu'il constitue une suc« cession à titre particulier, la loi s'est placée à un point de vue tout différent. On objecte encore que dans l'ancien droit Perrière attribuait au successeur anomal la qualité de successeur particulier ('). Mais Perrière reconnaissait, malgré la qualification qu'il attribuait au successeur anomal, que ce dernier était tenu des dettes (^) ; il se mettait donc en contradiction avec lui-même et son autorité ne peut être invoquée.
Au reste l'intérêt de la question se réduit précisément à savoir si le successeur anomal contribue aux charges héréditaires, et sur ce point on vient de voir que l'affirmative était admise dans l'ancien droit. Les auteurs modernes sont également d'accord pour admettre cette solution ('). Elle résulte
(•) V. infra, n. 755 s.
(*} En faveur de notre doctrine, Demolombe, XIII, n. 481 bis et 550; Aubry et Kao, VI, p. %2, § 608, note 32. — Conlra Delvincourt, II, p. 18, note 4; Touiller, IV, n. 235; Chabot, art. 747, n. 16; Belost-Joiimont sur Chabot, art. 747, obs. 10; Laurent, IX, n. 195; Demaate, III, n. 56; Le Sellyer, I, n. 281; Planioi, III, n. 19C6(V. cep. n. 2071).
('] Comment, de la coût, de Paris^ sur l'arL 313, § 4.
(*) Îjoc. cU, — V. aussi Lebrun, liv. I, ch. V, sect. 1, n. 65 s.; Ricard, Tr, des don.^ 3« part., ch. VII, sect. 4, n. 767.
(*) Cass., 16 mtrs 1830, S. chr. — Merlin, Rép., vo Réset^, secU 1, § 2, n. 3;
non seulement de l'art. 724, mais eacore de l*art. 351, qui dispose formellement en ce sens pour l'adoptant.
692. Les charges dont sont tenus les successeurs anomaux sont toutes celles qui sont imposées aux autres hériiicrs, notamment les dettes et les legs. Cependant, en ce qui concerne les legs, une observation est nécessaire : TascendaDt donateur est, au mc^me litre que les autres héritiers, tenu de payer les legs universels ou à titre universel, ainsi que les legs particuliers de sommes ou de genres (^}. Quant aux legs particuliers de corps certains, ils ne diminuent évidemment pas la quote-part de Tascendant donateur lorsqu'ils portent sur des biens autres que ceux auxquels il succède; et s'ils |)ortent au contraire sur les biens soumis au retour successoral, ils anéantissent ce retour, ainsi qu'on le verra plus loin.
Dans quelle mesure lascendant donateur doit-il contribuer aux charges de la succession du donataire? Proportionnellement à l'importance relative des biens auxquels s'applique le retour légal, car les charges se divisent entre les héritiers en proportipn de la quote-part de succession qui leur est allribuée; du reste, l'art. 351 dit, à propos de Tadoplant, que ce dernier contribue aux charges. Ainsi l'ensemble des biens laissés par le donataire, y compris le bien donné, vaut 100.000 fr. ; la valeur du bien donné est de 25.000 fr., soit le quart de la masse totale; l'ascendant contribuera aux charges de la succession pour un quart (*). . Dans cette mesure, comme successeur, l'ascendant est soumis à l'action directe des créanciers (^); l'art. 351, en disposant que l'adoptant contribue aux dettes, n'a pas voulu exclure
Malpel, n. 328; Chabot, sur Tart. 747, n. 15 et sur lart. 766, n. 3; Delvincourt, II, p. 18, note 4; Toullier, IV, n. 236 et 267; Delaporte, art. 747; Favard, v<>StfCf., sect. 3, § 2, n. 12; Marcadé, art. 747; Duranton, VI, n. 209 et 340; Loiseau, Tr. des enf. nat.^ p. 633; Demante, III, n. 55 6i>, 56 et 56 bis; Demolorobe, XIII, n. 550; Hue, V, n. 88; Hureaux, I, n. 36 et V, n. 88; Fuzier-Herman, art. 747, II. 71 ; Vigie, II, n. 119 et 120; Le Seilyer, I, n. 283. -^ V. cep. Laurent, IX, n. 200.
(') Cass. civ., 16 mars 1830, S. chr. — Demante, III, n. 55 bis et IV, n. 53 hit; Demolombe, XllI, n. 555 ; IIuc, V, n. 88; Le Seilyer, I, n. 286.
(«; Demolombe, XIII, n. 550; Aubry et Hau, VI. -p. 273, § 640 Ai», noie 17; Laurent, IX, n. 201 ; Thiry, II, n. 64.
[^) Delvincourt, XIII, p. 34 et 35; Duranton, VI, n. 211; Demolombe, XIII^ n. 553; Aubry et Hau, VI, p. 723, § 640 bis, note 18. — V. supra, n. 689.
Vobtigation aux dettes, qui est commandée par les principes et qui par conséquent reste sous Tcmpire du droit commun ; on a va môme qu'il est tenu des dettes sur ses biens personnels (^). Quant aux charges qui grèvent les biens donnés, l'ascendant les supporte en entier (^).
693. Si, par TefTet d'une hypothèque grevant le bien qui lui fait retour, Tascendant était obligé de payer plus que sa part contribuloire dans les dettes, il aurait recours pour Tezcédent contre les héritiers qui recueillent le surplus des biens. Cette solution est généralement admise ('). Cependant on la contestée (^). L'hypothèque, a-t-on dit, comme la servitude, constitue un droit réel grevant la propriété, et doit, par conséquent, rester à la charge du successeur anomal. Cette assimilation n a rien d'exact; à la différence de toute autre charge réelle, l'hypothèque est un droit accessoire, qui garantit l'acquittement de la créance; elle permet au créancier de s'adresser, pour le paiement intégral de la créance, au détenteur de l'immeuble hypothéqué, mais elle n empêche pas que la detle ne doive être en dernière analyse supportée par les débiteurs, c'est-à-dire, dans l'espèce, par tous les héritiers, en proportion de leurs droits; les art. 871 et 874 fournissent un argument décisif à l'appui de notre opinion, puisqu'ils autorisent le légataire particulier qui, comme détenteur de l'immeuble hypothéqué, a dû payer la dette, à recourir contre les héritiers.