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IV. Séparation entité le retour successoral et la succession

ordinaire.

694, Lorsqu'un ascendant donateur est appelé à exercer le droit de retour successoral établi par l'art. 747, il y a deux successions bien distinctes k considérer : la succession anomale, qui s'applique aux biens donnés, et la succession ordi-

(*) V. 8upi*a, n. 689.

1*) V. supra, n. 683 et t«//'«, n. 715.

?) Mallevilie, irt. 747; Chabot, sur l'srt. 747, n. 5; DelviDCOurt, II, p. 18, note 6; DurantoD, III, n. 222 el VI, n. 214; Loiseau, op. cil., p. 635; Favard, v« Suce, aect, 3, § 2, n. 12; Demolombe, XIII, n. 549 et 554; Aubry et. Rau, VI, p. 725, § 650 bi$, note 21 ; Laurent, IX, n. 203; Hureaux, I, n. 37; Le Sellyer, I, n. 303.

(•) Massé et Vergé, II, p. 291, noie 12.

naire, qui comprend le surplus des. biens du défunt (M. L'ascendant donateur est appelé à la succession anomale, à l'exclusion de tous autres. Ces mots ne figuraient pas dans Tart. 313 de la coutume de Paris; ils ont été ajoutés dans Part. 747 pour lever certaines difficultés, qui avaient surgi sous Tempire de la coutume. Ainsi l'aïeul donateur peut exercer le droit de retour successoral môme en présence de son fils, père du défunt ('), malgré les difficultés qui s'étaient élevées dans l'ancien droit, où d^ailleurs cette opinion avait prévalu ('). Quant à la succession ordinaire, comprenant le surplus des biens, elle demeure régie par les règles du droit commun. L'ascendant donateur ne la recueillera donc pas toujours, car il pourra trouver en face de lui des héritiers plus favorables; mais parfois aussi il y sera appelé en même temps qu'à la succession anomale. Deux hypothèses doivent donc être examinées successivement.

A. Cas où l'ascendant donateurn'esi appelé qu'à la succession anomale,

696. Par exemple un aïeul, appelé à succéder aux biens qu'il a donnés à son petit^fils décédé sans postérité, trouve en face de lui pour la succession ordinaire un frère du défunt, qui l'exclut aux termes de l'art. 750. En pareil cas, l'ascendant donateur ne sera pas considéré comme étant le cohéritier de ceux qui recueillent la succession ordinaire; car les cohéritiers sont ceux qui recueillent conjointement une même succession, mais non ceux qui recueillent deux successions distinctes ; or tel est notre cas, la succession anomale se séparant complètement de la succession ordinaire (^).

696. De là résultent, entre autres, lesconséquences suivantes :

(') Cass. clv., 8 mars 1858, S., 58. i. 545, D., 58. 1. 97. —Bourges, 20 janv. 1879, D., 79. 2. 172. — Demolombc, XIII, n. 483 et 484; Coin-Delisle, Reo, criL, X, p. 211; Demante, III, n. 56 bis, II; Laurent, IX, n. 205; Thiry, II, n. 64. — V. aussi les autorités citées sur le poiatde savoir si les successions peuvent être camolées, infra, n. 697 s.

(>) Cass. civ., 8 mars 1858, S., 58. 1. 545, D., 58. 1.97. — Demolombe, XIII, n. 483; Laurent, IX, n. 204.

(') LebruQ, liv. I, ch. V, sect. 2, n. 14 et 17; Potiiier, Trait, des suce, cb. Ilf secl. 2, art. 3, § 2 et Coût. d'Orléans, sur l*art. 315, note 2. — V. infra, n. 699.

(*) Laurent, IX, n. 205; Thiry, II, n. 64.

V L'ascendant donateur et Théritier qui recueille la succession ordinaire ne seraient pas tenus respectivement au rapport des libéralités qu'ils auraient reçues du défunt, car le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier (art. 857) (').

2^ Il n'y a pas indivision entre Tascendant donateur appelé à la succession anomale et l'héritier appelé à la succession ordinaire ; par suite il n'y a lieu ni à un partage ni à la garantie qui en résulte (*).

3*" L'ascendant donateur ne pourrait pas exercer le retrait successoral contre celui auquel l'héritier appelé à la succès^ sion ordinaire aurait cédé ses droits successifs, ni réciproquement (arg. art. 841) (^).

4° S'il y a plusieurs héritiers appelés à la succession ordi^ naire, et que l'un d'eux renonce, sa part accroîtra aux autres qui sont ses cohéritiers, mais non à l'ascendant donateur (arg. art. 786) (^); mais la renonciation au retour successoral opère accroissement au profit des héritiers appelés à recueillir la succession ordinaire, puisque cette renonciation a pour effet de faire disparaître la succession anomale (^).

Si mèmB il existait plusieurs donateurs, ils ne sont pas cosuccessibles, puisqu'ils exercent leur droit de retour sur des biens différents (^) ; par conséquent il n'y a entre eux ni action en partage (') ni accroissement possibles [^).

(*] Demaote, III, n. 56 6û, V; Demolombe, XIII, n. 486; Laurent, IX, n. 205; Thiry, II, n. 164 et 198; Hue, V, d. 88; Hureaux, I, n. 25; Le Seliyer, I^ n. 282; Vigie, II, n. 121.

('j Demaote, III, n. 56 6t>, II; Marcadé, art. 747; Laurent, IX, n. 205; Aubry et Raa, VI, p. 721, § 648 6Û, note 11; Demolombe, XIII, n. 487; Fuzier-Herman, art. 747, n. 34; Viglé, II, n. 121; Thiry, II, n. 64; Le Seliyer, 1, n. 282.

(') Demante, III, n. 566t«, III; Laurent, IX, n-205; Demolombe, XIII, n. 487 6t5; Hureaux, I, n. 25; Fuzier-Herman, art. 747, n. 34 ; Le Seliyer, I, n. 282. ^V, infra, n. 2597, 2602 et 2623.

(*) Duranton, VI, n. 208 ; Delvincourt, II, p. 18, note 4 ; Demante, III, n. 56 bist ni ; Delaporte,art. 747 ; Marcadé, art. 747 ; Laurent, IX, n. 205; Demolombe, XIII, n. 485 ; Aubry et Rau, VI, p. 721, § 640 6f>. note 12 ; Hue, V, n. 88(et 183 ; Le Seliyer, I, n. 282; Favard, v*» Suce, sect. 3, §2, n. 12 ; Hureaux, I, n. 25. — V. in/zt!, n. 1643.

(») Aubry et Rau, VI, p. 721, § 640 bis, note 13 ; Hue, V, n. 183.

(•) Aubry et Rau, VI, p. 722, § 640 6w, note 1^.

0 Aubry et Rau, VI, p. 722, § 640 bis, Fazier-Herman, art. 747, n. 35.

(•) Aubry et Rau, toc. cit.; Hue, V, n. 183; Fuzier-Herman, art. 747, n. 35. — • V. infra, n. 1643.

Ô24 DES succESSlo^s

B. Cas où Vascptidant donateur est appelé en même temps à la

succession crrdinaire^

697« Ainsi un père a fait une donation à son fils; celui-ci prédécède sans postérité et le bien donné se retrouve en nature dans sa succession ; il laisse comme plus proches héritiers, outre son père, sa mère et des frères ou sœurs. Ici Tascendant donateur est appelé, d'une part à la succession anomale, pour le bien par lui donné, et d*autre part à la succession ordinaire, dans laquelle il rencontre comme rivaux la mère du défunt et ses frères. Ce sont là deux droits distincts et indépendants Tun de J autre qu'il peut, à son gré, soit cumuler, soit exercer séparément, il pourra donc, soit accepter la succession anomale et la succession ordinaire, soit les répudier toutes les deux, soit même accepter l'une et répudier Tautre.

Cette faculté qu'a l'ascendant de prendre deux partis différents sur la succession ordinaire et sur la succession anomale est généralement admise, et la cour suprême l'a consacrée (*). Il s'est cependant produit quelques dissidences (*).

Ce qui fournit une présomption en faveur de l'opinion que nous soutenons, c'est qu'elle était universellement admise dans l'ancien droit (').

Elle se justifie, du reste, par un argument bien simple : la raison sur laquelle se fonde l'indivisibilité de l'acceptation

(t) Cass. civ., 18 aoûl 1869, S., 70. 1. 69. - Dljon,23déc. 1868, S., 70. 2. 16, D., 70. 2. 79. — Douai, 6 mai 1879, S., 80. 2. 1, D., 79. 2. 257. — Trib. civ. Fontaioebleau, 25 mars 1896, Aép. gin. du not.t 1896, n. 9106. ~ Merlin, ii^p.,v« Réversion, •cet. 2, § 2; Grenier, Don., II, n. 598; Chabol, art. 747, n. 16;TouUier,lV, n. 237; Duranton, VI, n.210; Vazetlle, art. 747, n. 3; Marcadé, arl. 747, n. 10; Musé et Vergé, II, p. 285, § 375, noie 3 ; Demante, III, n. 56 bis, VI; Uurent, IX, n.206; Demolombe, XIII, n. 488 et 489; Aubry et Rau, VI, p. 719, § 640 bis, note 5; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 747, obs. 4; Fuzier-Herman, art. 747, n. 30; Vigie, II, n. 129; Tblry, U, n. 64; Clerc, Tr, du not,, IV, n. 2731; Hue, V, n.88; Horaux, I, n. 25; Le Sellyer, I, n. 282 et 284; Pianiol, III, n. 1920.

(•) Guénée, Rev. cril,, 1892, p. 464, n. 14; Coin-Delisle, Bco. ait., XI, 1»7, p. 232; Delvincourt, II, p. 18, note 4.

(') Arrôt de Bretagne, 28 juill. 1744, rapporté par Poullaln-Duptrc, sur l'art. 5M de la coQt. de Bretagne. — Perrière, Coût, de Paris, art. 331, § 3, n. 3; Meriin, J\ép., v« Réversion, sect.2, § 2, art. 3. — Duplessis était en sens contraire, Des suée., liv. III, ch. II.

OU de la renonciation cesse de s'appliquer; cette raison est^ en effet, Tunité de vocation (*) ; nous ne disons pas pour cela^ comme on Ta prétendu, qu'il y ait dans Tespèce dualité de saccession ; la succession est unique, mais l'ascendant ne recueille pas au même titre tous les biens qui la composent etf puisqu'il a deux vocations sans rapport Tune avec l'autre, il peut s'en tenir à l'une ou à l'autre de ces vocations.

On objecte encore (^) que Tascendant donateur, étant, comme lascendant héritier ordinaire, héritier légitime, ne recueille qu'à un seul titre, celui d'héritier légitime; il y a là, ce noua semble, une confusion ; le fait d'être héritier légitime consti^ tue une qualité et non pas un titre, et si la qualité est unique, le titre est double. Du reste, les auteurs que nous combattons, peu conséquents avec eux-mêmes, permettent à Tascendant de ne pas se prévaloir du droit de retour et de venir uniquement à la succession comme héritier légitime parce que les bien» donnés, se confondant avec le reste de l'hérédité, forment un élément de l'actif. N'est-ce pas reconnaître que l'ascendant donateur et héritier aune vocalion double et qu'il peut renoncer à l'une pour s'en tenir à l'autre ?

698. Des observations qui précèdent, il résulte que Tascendant donateur appelé en même temps à la succession ordinaire (pour le tout ou pour partie) et à la succession anomale peut prendre l'un des partis suivants :

l"" Il peut accepter la succession anomale et répudier la succession ordinaire. L'intérêt qu'il peut avoir à prendre ce parti n'apparaît pas à première vue ; car si les dettes laissées par le défunt rendent la succession ordinaire mauvaise, clles^ rendront mauvaise aussi la succession anomale, puisqu'elles se répartissent proportionnellement sur l'une et sur l'autre. Cependant il peut se faire que l'ascendant attache un grand prix d'affection au bien donné et qu'il consente pour le reprendre à payer une part des dettes dépassant sa valeur, sans vouloir pour cela faire un nouveau sacrifice en acceptant la succession ordinaire. D'autre part, si l'ascendant donateur est

(») V. infra, n. 1032 s.

(■) Guénée, loc. ciL

appelé à la succession ordinaire concurremment avec d*au* très héritiers, il peut avoir intérêt h y renoncer pour se soustraire à Tobligalion de rapporter à ses cohéritiers les dons ou les legs qui lui auraient été faits par le défunt (arg. art. 813 et 845).

2° L'ascendant donateur pourrait aussi, à Tinverse, repudier la succession anomale et accepter la succession ordinaire. La répudiation de la succession anomale faisant retomber les biens donnés dans la succession ordinaire, on a peiue à comprendre qu'après avoir répudié la succession anomale, sans doute parce qu'elle est mauvaise, l'ascendant donateur puisse avoir intérêt à accepter la succession ordinaire, qui le sera doublement lorsque la succession anomale sera venue s*y confondre. Cependant, en supposant que la famille du de citjus mort insolvable soit décidée à faire honneur à ses engagements, on comprend que l'ascendant donateur, qui est appelé à la succession ordinaire concurremment avec d'autres héritiers, cherche la combinaison qui lui sera la moins onéreuse. Or, en répudiant la succession anomale et en acceptant la succession ordinaire pour la part qui lui est dévolue, il diminue sa portion contributoire dans les dettes. Ajoutons que l'ascendant donateur, qui a une réserve dans la succession ordinaire, mais qui, d'après l'opinion générale, n'en a pas dans la succession anomale, pourrait avoir intérêt à répudier la succession anomale pour grossir la succession ordinaire et augmenter ainsi la réserve à laquelle il a droit dans celte dernière (*).

3*" L'ascendant peut renoncer aux deux successions.

4° Enfin, l'ascendant peut accepter les deux successions; dans ce cas encore, les deux successions sont séparées; par suite, Tascendant donateur n'a pas à imputer sur sa quotepart héréditaire, à titre de rapport, les biens qu'il recueille dans la succession anomale (']. Il ne- peut même appartenir à l'ascendant de réunir ces deux successions. Si, en effet, on admet qu'en règle générale l'ascendant, succédant à deux

(») V. Douai, 6 mai 1879, S., 80. 2. 1, D., 79. 2. 257. — Planioj, III, n. 1920. («) Chabot, sur l'art. 747, n. 16; Delvincourt, if, p. 19; Touiller, IV, n.238; .\ubry et Rau, VI, p. 720, § 640 bis, note 6.

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