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ÉPAVES DE MER

est ainsi, par exemple, des poteaux de barrière arracliés par les flols (»).

L*autorité fait procéder à des publications invitant le propriétaire à se déclarer dans un délai d'un an et un jour; si le propriétaire se déclare, il doit payer les frais faits pour sauver les objets (liv. IV, lit. IX, art. 24 et 25).

Dans le cas où le propriétaire ne se déclare pas au bout de ce temps, Tépave appartient à TEtat s'il s*agit de vaisseaux et objets naufragés, échoués ou trouvés sur la grève (liv. IV, tit. IX, art. 26). L'objet appartient à TEtat pour deux tiers et à Tinventeur pour un tiers s'il s'agit d'objets naufragés trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, et, dans ce cas, le tiers revenant à l'inventeur lui est remis dès le moment de sa déclaration parce qu'il lui appartient même si le propriétaire se présente dans le délai (liv. IV, tit. IX, art. 27).

72. Les objets qui proviennent d'un naufrage connu et dont le sauvetage s'opère régulièrement a|)partiennent à l'Etat (ord. de 1681, liv. IV, tit. IX, art. 1-8; ord. 10 juin 1770; loi du 13 août 1791; arrêté du 27 thermidor an VII; décret du 17 floréal an XI; décret du 25 mars 1811).

73. Les vêtements des naufragés trouvés sur les grèves sont la propriété de l'inventeur (Ordonn. de 1681, liv. IV, litre IX, art. 28).

74. Les ancres tirées du fond de la mer appartiennent également, d'après l'ordonnance de 1681, à Tinventeur, si le propriétaire ne les a pas réclamées dans les deux mois qui suivent la publication (ord. 1681, liv. IV, lit. IX, art. 35 et 36). II en est de même des câbles coupés et des ancres restées dans les rades, sans les /loirins, bouées ou gaviiaux, qui doivent y être laissés (liv. IV, tit. VIII, art. 2). On soutient cependant qu'aujourd'hui le décret du 12 déc. 1806 (art. 39), eu augmentant les frais de sauvetage quand les câbles et ancres sont laissés sans bouée, décide implicitement que les câbles et ancres continuent à appartenir aux propriétaires du navire ('). Cette opinion n'est pas sûre.

{») Poilier», 28 mars 188i, S., 84. 2. 196. (*} Demolombe, XllI, ii. 64.

56 MODES d'acquérir Lk PROPRIÉTÉ

76. L*argeiit, les bijoux ou eiieis précieux trouvés sur un noyé appartiennent, en ijuelcjue lieu qu'ils soient trouvés, pour deux tiers à TEtat et pour un tiers à Finventeur (ord. 1681, liv. IV, til. IX, art. 33 et 36).

76. Les dilTérents objets qui viennent d*être indiqués ne sont considérés corrinie épaves que s'ils sont vraiment égarés ou perdus, c'est-à-dire si leur propriétaire ou possesseur a perdu leur trace (*). Ainsi un navire n'est pas considéré comme épave tant que son équipage ne Ta pas abandonné sans esprit de retour (*).

77. Les droits de Finventeur s'exercent sur la totalité des objets trouvés; ainsi il va sans dire qu'ils s'exercent sur la cargaison des navires aussi bien que sur le fond (-*).

Pour calculer ces droits, c'est au moment du sauvetage qu'il faut se placer, puisque la propriété de l'inventeur naît à ce monicnl. Néanmoins, les dommages subis par l'épave jusqu'à son arrivée au port doivent être répartis entre les différents attributaires de l'épave, dans la proportion de leur propriété (*); c'est l'application de l'adage res périt domino,

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