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I. Personnes auxquelles appartient le droit de retour

699. Tout ascendant donateur, quel que soit son degré, est appelé, le cas échéant, à exercer le droit de retour successoral, car l'art. 747 ne distingue pas; donc ce droit appartient au bisaïeul ou à l'aïeul aussi bien qu'au père, à Tascendant paternel aussi bien qu'à l'ascendant maternel (^).

700. L'application de cette règle au père ou à la mère naturels, dans ses rapports avec l'enfant qu'il a légitimé et les descendants de celui-ci, est sans difficulté (arg. art. 333).

Mais s'applique-t-elle aussi au père et à la mère d'enfants naturels légalement reconnus? Dans Tancien droit, la question était résolue en sens divers. Le droit de retour était accordé au père et à la mère naturels dans les ressorts des parlements

( ) Bourges, 20 janv. 18T9, D., 79. 2. 172.

(«) Bourges, 20 jahv. 1879, D., 79. 2. 172.

(') Demolombe, XIII, n. 492; Planiol, III, n. 1895.

de Paris (*), d'Aix (*) et de Grenoble {'). II en était autrement dans le ressort du parlement de Toulouse (^). Depuis la promulgation du Code civil, la jurisprudence n'a pas encore statué; les auteurs se partagent en deux camps à peu près égaux. Ceux qui accordent le droit de retour aux père et mère naturels (^) s'appuient sur les arguments suivants : Les motifs qui justifient le retour légal au profit de Tascendant légitime existent avec la même force au profit du père et de la mère naturels; il faut donc appliquer la règle Cbi eadem ratio ibi idem jus esse débet. A cet argument d'analogie on ajoute un argument a fortiori tiré de lart. 766. Ce texte accorde un droit de retour, analogue à celui de Tart. 747, aux frères et sœurs légitimes d'un enfant naturel décédé sans postérité ni père ni mère, c'est-à-dire aux enfants légitimes du père ou de la mère de cet enfant naturel. A plus forte raison, dit-on, un droit semblable doit-il exister au profit des père et mère naturels eux-mêmes.

Nous préférons Tavis contraire (*). Le droit établi par l'art. 747 est un droit d'exception. Conformément à la règle Exceptio est strictissimœ interpretationis, on ne peut donc l'étendre en dehors du cas spécialement prévu par le législateur. Or, tout nous indique qu*il n'a eu ici en vue que les ascendants légitimes : d'abord la place qu'occupe Tart. 747, au cœur des successions légitimes; puis le mot ascendants ^ qui comprend dans sa généralité les aïeuls, bisaïeuls, et prouve par consé-

(') Henrys, Œuvres, édil. Brctonnier, 1, p. 968. — V. cep. Lebrun, liv. I, c!i. V*, sect. 2, n. 12.

(') Arnault de la Roussière, Tr, du dv. de relour, liv. I, ch. XXIII.

(') Basset, Arrêts et plaidoyers, liv. IV, lit. XI, ch. II.

(*) berthon de Fromental, iJécis. du dr. civil, v» Bâtards; Maynard, op. cil.* liv. III, ch. XVI; de Cambolas, op. cit., liv. I, ch. V.

(») Chabot, sur l'art. 747; Duranton, VI, n. 221 ; Poujol, aur lart. 747, n 9; Vazeille, sur rart.747, n. 12; Delaporle, art. 747, p. 82; Taulier, III, p. 153; Beoait, Tr. de la dol, II, n. 89; Marcadé, sur l'art. 747; Belost-Jolimonl, art. 765, obs. 3; Duranton, VI, n. 335; Planiol, III, n. 1896.

(*] Malpel, n. 166; Ducaurroy, Bonnier et Iloustain, II, n. 536; Demante, Illt n. 85 bis, II ; Massé et Vergé, II, p. 287 ; Dcmolombe, XIII. n. 496 et XIV, n. 147; Aubry et Bau, VI, p. 3i9, § 608, note 23; Laurent, IX, n. 171 ; Fuzier-Herman. art. 747, n. 3; Thiiy, II, n. 66; Hureaux, V, n. 277 et 278; Le Sellyer, I, n. ÎHè et 43i. — On a cité en ce sens Paris, 26 nov. 18i5, S., 46. 2. 196, D., 45. 2. 180, qui n'a pas trait à la question.

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