‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 182 sur 326 · RETOUR SUCCESSORAL — PERSON.NES QUI SUCCÈDENT · texte numérisé non relu

RETOUR SUCCESSORAL — PERSON.NES QUI SUCCÈDENT

quent que le législateur ne songeait pas au cas d'un enfant naturel, qui ne peut avoir d'autres ascendants que ses père et mère. En outre, lors de la discussion de Tart. 53 de la première rédaction (art. 765), le consul Ganibacérès proposa de donner aux père et mère naturels un droit de retour (^) et ce droit ne leur fut pas accordé.

D'ailleurs l'argument a /"owiori qu'on lire deTart. 766 n'est nallement concluant; car on comprend parfaitement que le lég^islateur ait pu refuser au père et à la mère naturels un droit de retour qu'il accorde api ps leur décès à leurs enfants légitimes, les père et mère natu/els ayant sur les biens de leur enfant un droit de succession ordinaire qui n'appartient pas aux frères et sœurs légitimes; du reste les frères légitimes ne succèdent qu*à défaut du père et de la mère et le droit de retour appartiendrait à chacun de ces derniers même en dehors du cas du prédécès de l'autre. — La loi accorde aux père et mère naturels du défunt un droit de succession ordinaire seulement, à leurs enfants légitimes un droit de succession anomale seulement. Qu'y a-t-il d'illogique dans un pareil système? En tout cas, s'il y a un défaut de concordance dans les dispositions de la loi sur ce point, ce n'eçt pas à l'interprète de le faire disparaître en violant une de nos règles d'interprétation les plus sûres, celle qui ne permet pas d'étendre une disposition exceptionnelle en dehors de ses termes.

La question qui vient d'être agitée ne présente d'intérêt que lorsque les deux auteurs de l'enfant naturel viennent concurremment à sa succession. Car si celui des deux qui a fait la donation se présente seul, soit parce que l'autre n'est pas légalement connu, soit parce qu'il est prédécédé, soit parce qu'il est renonçant ou indigne, la succession tout entière lui étant déférée (art. 765), qu'importe de savoir s*il peut ou non exercer le droit de retour?

En tout cas, le retour successoral n'appartient ni à l'aïeul qui fait une donation à l'enfant naturel de son enfant légitime ('),

{') Locré, X, p. 94.

(•) Chabot, sur Faii. 747, n. 5; Poujol, sur larl. 747, n. 10; Taulier, III, p. 154 Marcadé, aur Tari. 747; Demolombe, XIII, n. 497.

Suce. — I. 34

ni h TaXeul qui a fait une donation à Penfant légitime de son enfant naturel (^}.

701. Nous avons déjà remarqué que le droit de retour de Part. 747 appartient à l'ascendant donateur seul. S*il meurt avant le donataire, le droit de retour ne passe pas à ses descendants et autres héritiers.

Mais s*il meurt après le donataire, il est clair que ses héritiers recueilleront le droit de retour successoral par voie de transmission (^).

II. Nature des actes de transmission dont l'objet peut donner

liett au retour successoral.

702, La loi dit que l'ascendant succède aux choses données; cette formule très générale s'applique à tous les genres de donations entre vifs; elle comprend donc les choses données par partage d'ascendant, aussi bien que celles qui font l'objet d'une donation ordinaire i^), les choses données par don manuel (^), enfin le» choses données par contrat de mariage (^); mais elle ne comprend pas les choses données par institution contractuelle ou par testament (®), car l'institution contractuelle, comme le testament, deviennent caducs par le prédécès

(*) Ca«s. req., 5 mars 1849, S., 49. 1. 311. — Contra Feuguerolles, ConsuU., S., 47.2.569.

(*) V. supra, n. 687.

(») Montpellier, 11 avril 1833. D., 33. 2. 172. —Lyon, 2 avril 1840, S., 51.2. 497 (sous-nole). — Douai, 14 mai 1851, S., 51. 2. 497, D., 52. 2. 276. — Orléans, 25 juil. 1863, S., 63. 2. 1G6, D., 63. 2. 143. — Angers, 3 mai 1871 (sol. impl.î. S.. 71.2. 243, D., 71. 2. 203. — Poitiers, 28 déc. 1880 (sol. împl.). S., 82. 2. 69, D.,8l. 2. 174. — Rennes, 3 nov. 1893, S., 95. 2. 147, D., 94. 2. 39. — Nancy, 3 fév. 1894, S., 95. 2. 147 (sol. impl.). — Bordeaux, 20 mai 1897, Rec. Bordeaux, 97. 1. 343.

— Montpellier, 19 nov. 1897, S., 99! 2. 110. — Trib. civ. Dunkerque, 17 mai 1876, Journ. des not., n. 21574. — Merlin, Rép., \° Pari d*ascendanlSy n. 19; Toullier, V, n. 814; Grenier, Tr. des don., I, n. 398; Genty, Tr. des part. d*asc., p. 285; Marcadé, sur l'art, 1078, n. 2; Massé et Vergé, 11, p. 288; Demolombe, Xlll, n. 515; Laurent, IX, n. 183; Aubry et Rau, VI, p. 350, § 608, note 28; Fuzicr-Herman, art. 747, n. 12; Mue, V, n. 81.

(*) Demolombe, XIII, n. 515.

{'') Cass. req., 30 nov. 1819, S. cbr. — Grenoble, 13 janv. 1828, D., 28. 2. 241.

— Merlin, Rép., v» Réserve, sect. 2, § 2, n. 3; Demolombe, XIII, n. 515; Aubry et Uau, loc. cil.

(«j Duranlon, VI, n. 200; Demolombe, XIII, n. 514; Laurent, IX, n. 183.

RETOUR SUCCESSORAL — TRANSMISSIONS ASSUJETTIES 53 f

du gratifié et il ne saurait dès lors être question d'un droit de retour.

703. Le retour porte sur les choses qui font Tobjet d'une donation rémunératoire comme sur celles qui font l'objet d'une donation ordinaire (^).

Dans l'ancien droit, on décidait souvent le contraire, notam^ ment à Toulouse (*). Mais cela tient à ce que la donation rémunératoire n'était pas considéré^ dans le ressort du parlement de Toulouse comme un acte à tHre gratuit; cependant, même après Tordonnance de 1531, qui {assimilait la donation rému-* nératoire à la donation ordinaire^ en ce qui concernait la révocation pour survenance d'enfaf^i certains auteurs maintenaient l'ancienne théorie (^). Aujourd'hui cela n*est plus soutenable, car il est admis par tout le monde que la dona-* tion rémunératoire est une véritable donation.

Mais l'ascendant ne succède que déduction faite de la valeur des services qui lui ont été rendus par le donataire, si ces services donnaient lieu à une action en justice (*).

704. Il va sans dire que c'est la réalité des choses qu'il faut considérer; ainsi le droit de retour s'appl?que aux objets donnés par une donation déguisée sous la forme d'un acte à titre onéreux. Un arrêt a décidé cependant que^ dans le cas où cette convention est constatée par un acte authentique (^)y l'ascendant^ pour exercer le droit de retour, ne peut être admis à prouver par témoins ou présomptions l'existence d'une donation, ce mode de preuve étant inapplicable aux actes authentiques. Cette considération est erronée; en cherchant à prouver qu'un acte déguise une donation, l'ascendant ne s'attaque en aucune manière aux constatations faites par le notaire, il prétend seulement que les parties ont attribué à leur acte un caractère inexact et invoque ainsi un simple fait, qui peut être démontré de toutes manières.

{») V. infm, n. 7fô.

(') V. par exemple, pour la coût, de Toulouse, d'Olive, Questions notables de droit, liv. IV, ch. Vil (édil. de 178>, Toulouse, p. 414).

(^) Kn ce dernier sens Soulatges, Obs. sur les quest, notables du droit, Toulouse, 1784, p. 378.

♦) V. infra, n. 725.

(^ Dijon, 28 mars 1862, D., 62. 2. 188. — Fuzicr-Her.nan, art. 747, n. 16.

Réciproquement le droit de retour ne peut 6*exercer sur des biens transmis par une convention à titre onéreux déguisée sous forme de donation (^).

705. Si la donation est unie à un contrat onéreux, le retour ne peut avoir lieu que pour les objets donnés ('). Par suile^ si la donation était faite moyennant des charges, l'ascendant doit rembourser ces charges à la succession du donataire (^); tel est le cas où les biens donnés proviennent d*un partage anticipé, dans lequel Tascendant a imposé au donataire une soulte au profit de ses codonataires (^).

De même si, dans le cas soit où un partage anticipé con* tient en même temps partage des biens des père ou mère prédécédés, soit où les père et mère font par le même acte partage anticipé de leurs biens entre leurs enfants, Tun des donataires est attributaire des biens du prédécédé, ou des biens provenant de Tun des ascendants, l'autre des biens donnés par le second ascendant, ce dernier ascendant n'a aucun retour à exercer sur les biens composant le premier lot ('), et quant aux bieps du second lot, il ne peut les reprendre par droit de retour que pour la moitié, Tautre moitié provenant au donataire non pas de la donation mais du partage (^); on ne saurait obgecter qu'en vertu de reffct déclaratif du partage, Taltributaire des biens donnés est censé avoir été donataire de la totalité de ces biens; l'effet déclaratif ne va pas aussi

(«) Nancy, 31 janv. 1833, S., 34. 2.603, D., Rép., v» Suce, n. 228 (charges excédant le montant de la donation). — Agen, 12 janv. 1836, S., 45. 2. 389 (sotts-note), D. Rép,, eod loc. (dot payée à un couvent par un père pour »a fille; la cour sootient quMl 8*agU là d'un acte à titre onéreux; cela est, du reste, très contestable, V. Laurent, IX, n. 182}.^ Nancy, 3 fév. 1894, S., 95. 2.147 (si la prétendue dcoation-partage est indissolublement liée à une transaction entre Tascendant et ses descendants, elle constitue un acte onéreux). — Trib. civ. Seine, 6 juil. 1849, D., 49. 3. 76. — Demolombe, XIII, n. 513; Laurent, IX, n. 182; Fuzier-HermaD, arL 747, n. 14.

(«) V. infra, n. 725.

(») V. infra, n. 725.

(») V. infra, n. 725.

(') Demolombe, XIII, n. 542. — V. en ce sens les arrêts cités à la note soiviDte.

(«) Bordeaux, 20 mars 1867, Rev, du nol„ n. 2060. — Angers, 3 mai 1871, S., 71. 2. 243, D., 71. 2. 203. —Angers, 15 mai 1871, Rev. du not., n. 3090.- Fuzier-Herman, art. 747, n. 36 et 37. — Contra Rennes, 3 nov. 1893, S., 9^.2. 147 (la question n'était pas discutée).

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