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RETOUR SUCCESSORAL — OBJETS Y DONNANT LI£U

loin, car, comme nous le montrerons plus tard, il ne se produit pas dans les rapports entre les copartageants et les tiers autres que leurs ayants cause (*).

Une autre solution a été proposée (^) : il faut raisonner <;omme si les biens donnés et partagés étaient tous indivis entré les deux ascendants ; par suite, chaque bien de chaque lot est réputé provenir pour une moitié indivise de chaque ascendant et l'ascendant qui survit à son descendant peut reprendre cette moitié. Celte opinion repose sur une fiction de subrogation réelle, et rien ne «légitime une pareille fiction.

En tout cas, si une donation de ^iens indivis est faite à plusieurs enfants ou descendants et que ^ par un acle postérieur à la donation^ ils partagent les biens* donnés, en même temps que d autres biens, notre solution est incontestablement applicable : l'ascendant donateur n*a, dans la succession du donataire qui est attributaire des immeubles donnés par lui, droit qu'à une portion de ces immeubles équivalente à la portion indivise que ce donataire avait obtenue dans ces biens par la donation; il n'a droit à rien dans la succession du donataire qui a été al loti exclusivement par des biens ne provenant pas de la donation (*). On ne pourrait objecter que l'effet déclaratif du partage, et nous avons montré qu'il n'a rien à faire ici. *

m. Nature des objets qui peuvent donner lieu au retour

successoral.

706« La nature des objets donnés n'a aucune importance ; ainsi l'ascendant succède aux objets incorporels comme aux objets corporels, et aux immeubles comme aux meubles (^) ; sur ce dernier point une déclaration conforme a été faite au

(*) V. infra, à propos de l'art. 883, n. 3261.

(«) Montpellier, 19 nov. 1897, S., 99. 2. 110. — Vigie, Rev. criL, XXllI, 1894, p.Wl.

(») Bourg, 31 mars 1890, Pand. franc., 90. 2. 110. — Montpellier, 20 fév. 1893, Mon, jud. du Midi, 7 mai 1893. — Vigie, Rev. crit., XXIII, 1894, p. 403.

(*) Hennés, 3 nov. 1893, S., 95. 2. 147 (meubles, immeubles par destination). ^ Chabot, art. 747, n. 1 ; Malpel, n. 130 ; Toullier, V, n. 244 ; Duranlon, VI, n. 201 ; Maleville, art. 747 ; Delaporte, art. 747 ; Delvincourt, II, p. 19, note 4; Bureaux, I, D. 31 ; Demante, III, n. 57 bis ; Demolombe, XIII, n. 516 ; Le SeUyer, I, n. 297.

conseil d'Elat ('). Dans rancien droit la doctrine contraire était admise sur la dernière question; même sous Tempire des coutumes qui, comme celles de Paris (art. 313) et d'Orléans (art. 315), disaient, ainsi que lart. 747, « choses par eux données » ('), le retour était restreint aux immeubles. C'est que la succession des ascendants était, nous Tavonsfaitremarquer^ un cas de succession aux propres, comme l'indiquait le rapprochement entre les dispositions qui réglaient ce retour et celles qui les précédaient; or la succession aux propres ne concernait que les immeubles*

Nous examinerons plus loin si les sommes d*argent peuvent être reprises (^).

707. La règle que le retour successoral s'applique à toutes les choses données, quelle que soit leur nature, semble cepen* dant devoir souffrir exception relativement aux cadeaux d'usage, faits à Tépoque de la fête, du jour de Tan, etc. Gène sont pas là de véritables donations, ainsi qu'on peut Tinduire de Tart. 852, qui les dispense du rapport (^).

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