IV. Décès du donataire sans postérité
70d. Cette condition est indiquée par Tart. 747.
Le mot postérité comprend certainement les enfants et descendants légitimes du donataire, auxquels il y a eu lieu d'assimiler ceux qui auraient été légitimés ("). Il importe peu que les enfants soient issus de Tunion en faveur de laquelle la donation a été faite ou d'une autre union ; la loi ne dislingue pas (^) ; dans l'ancien droit, la question était discutée, mais généralement résolue en ce sens (^). Toutefois la présence des
(*) Locré, X, p. 86.
(*) Pothier, Tr, des suce. y ch. 1, sect. II, arl. 3, §2, et Coul. d'Or/ëûn«, art. 315, note 3 ; LebruD, liv. I, ch. V, sect. I, n. '45 s. ; Bacquet, Tr, des dr, de jiutice, ch. XXI, n. 309 et 310 ; Duplessis, Tr, des suce, art. 313, n. 1. — Conlra Renosson, Tr. des propres, ch. II, sect. 9, d. 20, qui rapporte (Append.) une consultation du 4 mars 1756, signée de six avocats du parlement.
P) V. infra, n. 712, 720 et 724.
(^) Demolombe, XIII, n. 515 bis; Le Sellyer, I, n. 300.
{^) Demolombe, XllI, n. 506; Planiol, III, n. 1902.
(•} Chabot, art. 747, n. 10; Duranton, VI, n. 217; Massé et Vergé, II, p. 286; Demolombe, XIII, d. 507; Laurent, IX, n. 177.
f ) Montvallon, Tr. des suce, ch. XII, art. 2, p. 438; Lebrun, liv. I,ch. V,sect.2, n. 26 et 27.