RETOUR SUCCESSORAL — DÉCÈS SANS POSTÉRITÉ
enfanls légilimes et légitimés ne fait obslacle au droit de retour qu autant qu'ils ne sont ni renonçants, ni incapables, ni indignes ('); car Théritier renonçant, incapable ou indigne est censé n*avoir jamais été héritier.
709. La présence d'un seul descendant venant à la succession du donataire forme un obstacle absolu et perpétuel à Touverlure du droit de retour; de telle sorlc que si ce descendant vient lui-même à mourir sans postérité avant le donateur, le droit de retour ne s'ouvrira pas :il élait définitivement défailli. La jurisprudence est constante en ce sens et la majorité des auteurs adoptent cette solution, qui ne parait pas douteuse ('). En effet lart. 747fîxige, pour qu'il y ait lieu au droit de retour, que le descendant donataire soit décédé sans poslérité; donc, s'il laisse une postérité, le retour ne saurait se produire. Le contraire a lieu, il est vrai, pour l'adoptant, qui peut exercer le droit de retour, non seulement dans la succession de l'adopté, mais aussi dans celle de ses descendants morts sans postérité. Mais c'est 1^ une particularité du droit de retour de l'adoptant, particularité facile à expli* qaer d'ailleurs : en effet si, dans cette hypothèse, le retour
(') Chabot, art. 747, n. 11; Delvincourl, H, p. 47; Delaporle, art. 747, p. 76; Demante, lil, n. 56 bis, VII ; Marcadé, art. 747, n. 3 ; Taulier, IIJ| p. 157 ; Toullier, IV, n. 241 ; Duranlon, VI, n. 218; Poujol, art. 747, n. 13 et 14 ; Demolombe, XIII, n. 505; Aubry elRau, VI, p. 350, §608, note 25; Laurent, IX, n. 175; Fuzier- Hcrman, art. 747, n. 10; Arntz, II, n. 1329; Thiry, 11, n. 69 bis; Le Sellyer, I, a.292;Planlol, m, n. 1903.
(«) Casa., 17 déc! 1812 (cité par Chabot, I, p. 265). — Cass. civ., 18 août 1818, S. cbr., D., Hép j v» Suce, n, 357. — Cass. req., 30 nov. 1819, S. chr., D., Rép., V» Suce, n. 254. — Cass. req., 20 nïars 1850, S., 50. 1. 388, D., 50. 1. 145. — Agen, 20 fév. 1807, S. chr. — Toulouse, 9 janv. 1815, S. chr. — Nîmes, 14 mai 1819, S. chr. — Agen, 9 nov. 1847, S., 47. 2. 662, D., 48. 2. 33.— Baslia,21 août 1848, S., 49. 2. 121, D., 48. 2. 130. — Trib. civ. Béziers, 17 avril 1902, Mon. jud. Midi, 27 juil. 1902. — Chabot, art. 747, n. 12; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 747, obs. 5; Grenier, Tr. des donaL, II, n. 598; Toullier, IV, n. 443; Malpel, n. 133; Duranton, VI, n. 216; Merlin, Rép.y \o Réserve, sect. 2, § 2, n. 3-6o, et v» Suce, secl. 1, § 2, art. 5, n.l ; Marcadé, art. 747; Favard, v» Suce, sect. 3, § 2, n. 9 et 10; Poujol, art. 747, n. 22; Demante, III, n. 56 bis, X; Taulier, III, p. 156; Coin- Delisïe, Rev. criL, XI, 1857, p. 209; Hureaux, I, n. 29; Demolombe, XIII, n. 512; Laurent, IX, n. 173; Arntz, II, n. 1330; Thiry, II, n. 69 ter; Hue, V, n. 83; Le Sellyer, I, n. 293; Fuzier-Herman, art. 747, n. 4; Vigie, II, n. 124. — Conira Toulouse, 16 avril 1810, S. chr. — Metz, 1" mars 1816, S. chr. — Malleville, II, p. 216; Delvincourt, II, p. 19, note 8 ; Vazeille, art. 747, n. 19; Garabis, Rev. éir. et /•/-., 2« s., III, t>T 496; Delaporte, art. 747, p. 75.
successorul ne s*ouvniit pas au profit de Tadoptant, les biens par lui donnés sortiraient définitivement de sa famille, puisqu'ils seraient recueillis par des parents de Tadopté, qui sont des étrangers pour Tadoptaut. Autre est la situation de Tascendant donateur, qui, s'il ne peut exercer le retour légal dans la succession des descendants du donataire, ne verra pas du moins passer à des étrangers les biens par lui donnés.
L'opinion contraire aboutit ^à une difficulté inextricable dans le cas où, après qu'un aïeul a donné son bien à son fils, qui, à son tour, en gratifie son petit-fils, ce dernier meurt avant son père et son aïeul ; il est difficile de déterminer à qui, de ces deux dernie^, appartiendrait le droit de retour.
L'ancienne jurisprudence, qu'on invoque quelquefois contre nous, est loin d'être uniforme. Les arrêtés de Lamoignon admettent, il est vrai, la solution que nous combattons; Pothier était dans le même sens (^), quoique 1» coutume de Paris [art. 313) portât, comme Kart. 747 : <« Toutefois succèdent les choses par eux doQ,nées à leurs enfants décédnnt sans enfants et descendants d'eux ». Le parlenient de Toulouse consacrait également cette. solution, à la charge pour Tascendant de conserver les biens qui lui faisaient retour aux autres descendants du donataire (^]. Mais cette opinion était généralement repou.ssée par les auteurs ('^) et la jurisprudence du parlement de Paris y était nettement hostile (*).
710. Le mot postérité de l'art. 747 comprend-il aussi les enfants adoptifs et les enfants naturels? Sur l'un et l'autre point il y a controverse.
(») Tr. des suce, ch. Il, sect. 2, art. 3, § 2, ch. V, art. 2, § 1, el Coût. d'Orléans, Inlrod. au tilre XVlly n. 116. — V. aussi Lebrun, liv. 1, ch. V, secl. 2, n. 32s.; Domat, 2« p., liv. II, til. 2, secl. 3, n. 4; Ricard, 3« p., n. 780; Duplessis, Tr, des succ.f liv. 111, ch. Il, n.313.
[*] Graverol, sur Cambolas, p. 428; Maynard, op. cil., liv. II, ch. XC; Barri, Tract, de suce, liv. XVIII, ch. II, n. 4 ; Boutaric, Explic, de Vordonn. de LouisXV sur les donat., p. 293 ; Boucher d'Argis sur Bretonnier, Quest. de dr., 5' éd., yo Retour, p. 319.
(') Perrier, Arrêts du Parlement de Dijon, quest. 53; de Cambolas, op. cit., liv. I, ch. V; Perrière, Coût, de Paris, sur Tari. 313; Lapeyrère, Décis. du pari de Bordeaux, lelt. A, n. 116; de la Roche-Flasvin, An'êts notables, l\v. VI, lit. 41, art. 15 ; de Catclan, op. cit., liv. V, ch. VIII ; Lebrun, Tr des suce, liv. I, ch. V, secl. 2, n. 82.
(*) V. Lebrun, toc. cil,; Boucher rt'Argis, toc. cil.