‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 186 sur 326 · RETOUR SUCCESSORAL — DÉCÈS SANS POSTÉRITÉ · texte numérisé non relu

RETOUR SUCCESSORAL — DÉCÈS SANS POSTÉRITÉ

En ce qui coucerne Tenfant adoplif, la majorité des auteurs admetlent que sa présence doit faire obstacle au retour légal comme celle d*un enfant légitime. On induit cette solution de iart. 350, aux termes duquel : « L'adopté aura sur la succes- » sion de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait » l'enfant né en mariage... ».

La jurisprudence de la cour de cassation est avec plus de raison fixée en sens contraire (^), et si l'on consulte l'intention probable du donateur, qui sert de base au retour successoral, on est obligé de convenir qu'il n*a disposé qu'en vue du donataire et de sa descendance réelle, mais non en vue de sa descendance adoptive, qui est une descendance fictive : celle-ci ne doit donc pas faire obstacle au retour. Les textes viennent à l'appui de cette induction. Le mot postérité, dans la langue du droit comme dans celle du monde, ne désigne que les personnes qui nous sont unies par les liens du sang en ligne descendante. On dit bien postérité légitime, mais peut-on parler de postérité adoptive? D'ailleurs nous voyons que l'ouverture du droit de retour de Tadoptant est subordonnée au prédécès de l'adopté sans descendants légitimes (art. 351). La présence d'un enfant adoptif de l'adopté ne ferait donc pas obstacle au retour légal de l'adoptant; comment ferait-elle dès lors obstacle au retour de l'ascendant, qui est exactement de la même nature? Quant à l'argument tiré de l'art. 350^ il repose sur une pétition de principe manifeste. Sans doute l'adopté a les mêmes droits qu'un enfant légitime sur la succession de l'adoptant; mais il s'agit de savoir sur quelle succession. Or il est peu vraisemblable

(') Cass. req., 14 fév. 1855, S., 55. 1. 185. — Bordeaux, 23 août 1854, S., 54. 2. 598. — Benoît, Tr, de la dot. II, n. 104 ; Aubry et Rau, VI, p. 140, § 560, note 22 et p. 345, § 608, note 14; Laurent, IX, n. 179; Fuzier-Herman, art. 747, n. 9; Hue, V, n. 82. — Cpr. Thiry, II, n. 70. — Conlm Cass., 2 déc. 1822, S. chr. — Cass. belge, 23 fév. 1829, Vas., 29. 41. — Bruxelles, 27 julll. 1827, Pas., 27. 269. — DeiviDCOurt, II, p. 9, note 7; Doranlon, VI, n. 220; Touiller, IV, n. 240; Taulier, I, p. 455; Chabot, art. 747, n. 13; Malpel, n. 134; Vazeille, art. 747, n. 16; Favard, v« Adoption, sect. 2, § 3, n. 19; Barrot, Tr. de Vadopt., n. 73; Demante, III, n. 56 bis, IX; Marcadé, art. 747; Demolombe, VI, n. 166 et XII^ n. 508; Docaurroy, Bon nier et RousUin, II, n. 479; Hureaux, I, n. 25; Massé et Vergé, II, p. 286; Arntz, II, n. i:i30; Vigie, II, n. 123; Le Sellyer, I, n. 295; Planiol, III, n. 1902.

que le législateur ait eu en vue la succession anomale de Tart. 747 : il est bien plus probable qu*il ne songeait qu à la succession ordinaire^ dont les biens donnés ne font pas partie. On a également tort d'assimiler l'adoption i^ une donation ou à un legs.

Les arguments qui viennent d'être produits au sujet de la question précédente peuvent être invoques avec une force à peu près égale pour démontrer que la présence d'un enfant naturel reconnu du donataire ne fait pas obstacle au retour légal (*). 11 est vrai que le mot postérité, qui, ainsi qu'on vient de le voir, ne comprend pas dans le langage usuel les enfants adoptifs, pourrait paraître comprendre les enfants naturels; car lato sensu ce mot désigne toutes les personnes qui descendent de nous, légitimement ou iilégiti* memenl. Mais il n'est pas vraisemblable que le législateur l'ait employé en ce sens dans l'art. 747; ce texte est en effet enchâssé dans une série d'articles où le mot postérité est certainement employé pour désigner la postérité légitime. Il est, du reste, à supposer que l'ascendant n'a pas voulu montrer la même affection pour les enfants naturels que 'pour les enfants légitimes. Enfin, en ce qui concerne le droit de retour de l'adoptant, l'art. 351 décide que les descendants légitimes seuls y mettent obstacle; cette disposition peut être invoquée par analogie. En vain assimilerait-on la reconnaissance d'enfant naturel à une libéralité à lui faite. Il faut également remarquer que, les prohibitions de mariage mises à part (art. 161), il n'existe aucun lien de parenté entre l'enfant naturel et les ascendants autres que ses père et mère (art. 757). L'opinion que nous réfutons n'est, du reste, soutenue par personne.

Ces considérations ont conservé toute leur valeur bien que la loi du 25 mars 1896 ait transformé les enfants naturels

(*) Caas. civ., 3 juillet 1832, S., 32. 1. 498, D., 32. 1. 295. — Cass. civ., 9août 1854, S., 54. 1. 563, D., 54. 1. 265. — Douai, 14 mai 1851, S., 51. 2. 497, D.,52. 2. 276. — Bordeaux, 4 déc. 1851, D., 54. 2. 173. — Laurent, IX, n. 179 ; Poot, Reo, crit.tW^ 1852, p. 12; Demolombe, XIII, n. 510; Aubry et Hau, VI, p. 345, § 608, note 15; Le^entil, Dissertations juridiques, p. 42 et 88; Massé et Vergé, II, p. 286; Puzier-Herman, art. 747, n. 6 à 8; Thiry, II, n.71; Hue, V, n.82; Hureaux, 1, n. 28; Le Sellyer, I, d. 294.

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